Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 14 févr. 2025, n° 23/17080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 23/;21/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n°18, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17080 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXU
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°21/01174
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
Monsieur [Z] [N]
Né le 25 mars 1959
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocate au barreau de PARIS, toque L 0002
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 432 766 947
Représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocate au barreau de PARIS, toque B 113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique du 18 octobre 2023 par M. [Z] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024 par M. [Z] [N],
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024 par la société France Télévision,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
M. [Z] [N] est un photographe professionnel qui a travaillé pour le groupe France Télévisions comme pigiste entre les mois d’octobre 1989 à septembre 1999. Ses contrats de pigiste prévoyaient qu’il cédait au groupe France Télévisions les droits de représentation et de reproduction des photographies nécessaires à l’exercice de son activité.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 8 novembre 2018, M. [Z] [N] a demandé à la société France Télévisions de lui restituer ses archives photographiques.
La société France Télévisions lui a restitué un certain nombre de reportages photographiques.
Par courrier du 2 septembre 2019, réitéré par une mise en demeure du 18 février 2020, le conseil de M. [Z] [N] a réclamé à la société France Télévisions la restitution de la totalité de ses archives photographiques de 83 reportages manquants, ainsi que de 28 négatifs noirs et blancs supplémentaires.
Par courrier du 28 février 2020, le conseil de la société France Télévision a répondu que toutes les archives en sa possession avaient été remises à M. [Z] [N].
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2021, M. [Z] [N] a fait assigner la société France Télévisions devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution de l’intégralité de ses archives.
Par jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a :
— déclaré M. [Z] [N] recevable en ses demandes,
— débouté M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [N] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [Z] [N] à payer à la société France Télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration matérialisée par la voie électronique du 18 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, M. [Z] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [N] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [Z] [N] à payer à la société France Télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir la société France Télévisions condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du caractère extrêmement tardif de l’incident introduit en fin de procédure par la défenderesse en application de l’article 123 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir la société France Télévisions condamnée à lui verser 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée au droit moral,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir la société France Télévisions condamnée à lui verser 4 360 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir les demandes, fins et conclusions de la société France Télévisions rejetées,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir la société France Télévisions condamnée à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir la société France Télévisions condamnée aux entiers dépens,
Confirmer le jugement s en ce qu’il a :
— déclaré M. [Z] [N] recevable en ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— déclarer M. [Z] [N] recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer M. [Z] [N] bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
À titre principal,
— condamner la société France Télévisions à verser à M. [Z] [N] la somme de 4 360 800 euros à titre des dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée au droit patrimonial,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à débouter M. [Z] [N] de sa demande d’indemnisation portée à la somme de 4 360 800 euros au titre de l’atteinte portée à son droit patrimonial :
— condamner la société France Télévisions à verser à M. [Z] [N] la somme de 474 000 euros à titre des dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée au droit patrimonial,
En tout état de cause,
— condamner la société France Télévisions à verser à M. [Z] [N] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée au droit moral,
— condamner la société France Télévisions à verser à M. [Z] [N] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société France Télévisions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Davideau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à solliciter le rejet des demandes, fins et conclusions formulées par M. [Z] [N],
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à solliciter l’irrecevabilité et la prescription de l’action introduite par M. [Z] [N],
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à solliciter l’infirmation du jugement rendu le 6 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré M. [Z] [N] recevable en ses demandes,
— débouter la société France Télévisions en ce qu’elle sollicite que les demandes formulées par M. [Z] [N] à l’encontre de la société France Télévisions soient jugées mal fondées,
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à solliciter la confirmation du jugement rendu le 6 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées par M. [Z] [N] à l’encontre de France Télévisions,
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à solliciter le rejet de l’intégralité des demandes formulées par M. [Z] [N] à l’encontre de la société France Télévisions,
— débouter la société France Télévisions de sa demande tendant à solliciter la condamnation de M. [Z] [N] à lui verser la sommes de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, la société France Télévisions demande à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [Z] [N] ;
— juger son action prescrite, infirmant, en cela, la décision entreprise sur le chef de la prescription ;
En tout état de cause,
— confirmer la décisions entreprise, en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [Z] [N] à l’encontre de la société France Télévisions en le condamnant aux frais et dépens de l’instance ;
— condamner M. [Z] [N] à verser à la société France Télévisions la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription :
La société France Télévisions fait valoir que les demandes de M. [Z] [N] seraient prescrites sur deux fondements :
— l’article 2276 du code civil dès lors qu’aucune clause de dépôt ni aucun bon de dépôt des photographies litigieuses n’a été établi, de sorte que la société France Télévisions était fondée à considérer qu’elle était devenue propriétaire des clichés en qualité de possesseur de bonne foi,
— l’article 2224 dudit code ; le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle M. [Z] [N] a procédé aux prétendus dépôts des photographies il y a plus de 27 ans, de sorte que l’action en restitution est tardive, tandis qu’aucune circonstance de nature à l’avoir empêché de solliciter la restitution de ses photographies dans les cinq ans des dépôts n’est caractérisée.
La société France Télévisions ajoute que, même à rejeter l’application de l’article 2224 du code civil, l’inaction prolongée de M. [Z] [N], qui relève de sa légèreté blâmable, se heurte à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
M. [Z] [N] réplique que c’est à bon droit que le tribunal a dit que son action n’était pas prescrite et que les contrats conclus avec la société intimée constituaient des contrats de dépôt, de sorte que la prescription civile de droit commun de l’article 2224 devait recevoir application. Il ajoute que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, et soutient que c’est qu’à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 qu’il a sollicité la restitution du contenu, remis à titre précaire, des reportages photographiques réalisés pour le compte de la société et que, compte tenu du défaut de restitution intégrale de ses 'uvres, il a saisi le tribunal le 19 janvier 2021, soit moins de cinq ans après avoir eu connaissance des faits litigieux.
Sur ce :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication, de sorte qu’elle est soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières (Civ 1re, 24 novembre 2021, n°20-13.318).
Au cas d’espèce, M. [Z] [N] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de pigiste photographe. Sont communiqués les contrats de piges conclus entre les parties et les bulletins de paie pour la période de mars 1994 à avril 1999 (pièces appelant n°12 et 13).
Aux termes des conditions générales d’engagement des collaborateurs rémunérés à la pige (pièce 3-1 appelant), le contractant « lorsqu’il fournit pour l’émission un matériel ou un objet quel qu’il soit ('), il garantit que la société pourra l’utiliser librement pour tous (notamment au regard des droits des auteurs, artistes interprètes ou producteurs éventuellement concernés) pour tous les usages prévus ci-dessus » (chiffre 7). « Au cas où le contractant pourrait revendiquer la qualité d’auteur, il cède à la société, en signant le présent engagement, les droits de représentation et de reproduction nécessaires à l’utilisation de ses prestations dans le cadre des activités de la société prévues aux chiffres 3 et 8 » (chiffre 9), étant précisé que « Les émissions pourront avoir lieu en présence ou non du public, être enregistrées et diffusées une ou plusieurs fois en direct ou en différé, en extraits ou intégralement par la société créée à l’article 51 de la loi du 30 septembre 1986 ou par fil. Elles pourront être utilisées également pour des relais ou envois de programme à l’étranger, pour des remises de copies à des tiers, pour la présentation et le rappel des programmes et, d’une manière générale, à l’occasion des différentes activités de la société » (chiffre 3) et que « compte tenu de sa qualité de service public, la société conserve l’entière liberté de modifier la composition de ses programmes et, notamment, de différer ou supprimer les diffusions prévues » (chiffre 4).
Le tribunal a fait une exacte appréciation de ces conditions générales s’imposant aux contrats de pigiste conclus par l’appelant en retenant qu’ils s’analysaient en des contrats de louage d’ouvrage ou d’entreprise emportant cession du droit d’exploitation des photographies commandées. Aucune stipulation contractuelle n’emporte transfert de la propriété des photographies à la société intimée, l’exécution des contrats, qui comportent nécessairement une phase de remise du support matériel des 'uvres par M. [Z] [N], caractérisant des contrats de dépôt.
L’article 2224 du code civil est donc applicable. Les contrats mettent à néant la présomption de propriété invoquée par la société France Télévisions qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil, étant souligné qu’elle a déjà procédé à une restitution considérée comme partielle par l’appelant, et n’a pas revendiqué la propriété des archives photographiques litigieuses.
Le délai de prescription de l’article 2224 précité commence à courir à compter de la connaissance de la date de réalisation du dommage et non la date de dépôt des 'uvres comme affirmé par l’intimée.
Or, il est constant que, par courrier du 28 février 2020, le conseil de la société France Télévisions a fait valoir que toutes les archives en sa possession avaient été remises à M. [Z] [N].
Ce n’est donc qu’à cette date que l’appelant a appris l’impossibilité de la société France Télévisions de lui restituer les autres reportages et négatifs qu’il réclamait.
Par conséquent, la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 a commencé à courir à compter du 28 février 2020, de sorte qu’en l’état d’une assignation délivrée le 19 janvier 2021, aucune prescription ne pouvait être opposée à M. [Z] [N]. La société France Télévisions ne justifie au demeurant d’aucune violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la Convention est garanti par les règles de prescription prévues par le droit national. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit M. [Z] [N] recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé des demande de M. [Z] [N] :
M. [Z] [N] fait valoir que la société France Télévisions était tenue de lui restituer l’intégralité des supports originaux remis lors de l’exécution des contrats de pigiste ; que la preuve de la remise effective du support matériel de ses 'uvres est rapportée ; que les contrats prévoyaient leur remise à la société intimée pour qu’elle puisse les exploiter ; que les bulletins de paie et les contrats de pige communiqués correspondent à 45 reportages sur les 79 non restitués ; que la société France Télévisions ne délivrait aucun récépissé de dépôt dressant l’inventaire des 'uvres remises ; que M. [N] se trouvait dans une relation d’affaires l’exonérant de prévoir à chaque fois un écrit précisant le nombre de photographies dont l’exploitation a été cédée à l’intimée ; que, de toute façon, un duplicata de bordereau de restitution lui a été remis, lequel constitue un inventaire contradictoire aux termes duquel il apparaît que 79 reportages nommément désignés ne lui ont pas été rendus ; que la société France Télévisions avait l’obligation de conserver les photographies afin de les rendre à leur auteur.
La société France Télévisions réplique pour l’essentiel qu’une clause de dépôt ne peut être perpétuelle et ne peut excéder la durée nécessaire à l’exercice des contrats de missions, qui étaient limités à quelques jours ; que sa responsabilité relative à son obligation de conserver les 'uvres est donc éteinte depuis au plus tard l’année 2004 ; que l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 impose le transfert des archives à l’INA qui en devient la gardienne légale ; qu’il n’est pas justifié de la remise effective des supports matériels des photographies qui auraient été déposés, pas plus que de leur nature, leur nombre et leur valeur ; que le bordereau de restitution communiqué n’a aucun caractère contradictoire, s’agissant d’un document préétabli par l’appelant qu’elle n’a pas validé, qui n’est pas sur son papier en-tête et n’est pas signé par Mme [B], sa salariée ; que la société France Télévisions lui a remis de bonne foi toutes ses archives en lui ayant demandé une décharge de l’ensemble ; que M. [Z] [N] ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu’il ne justifie d’aucun écrit pourtant exigé par l’article 1359 du code civil et qu’avoir été en relation d’affaires régulière avec la société France 3 ne le dispensait pas de se préconstituer une preuve des dépôts de l’ensemble de ses 'uvres et de l’absence de restitution.
Sur ce :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux terme de l’article1359 dudit code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Enfin, l’article1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Au cas d’espèce, il est rappelé que, dans le cadre des contrats de pige, la société France Télévisions se trouvait dépositaire des photographies remises par M. [Z] [N] en vue de leur exploitation audiovisuelle.
Il est relevé qu’aucun document contractuel ne définit la durée durant laquelle les photographies pourront être reproduites ou diffusées ni ne fixe une quelconque date de restitution. La société France Télévisions ne donne aucun élément de nature à établir que la durée du dépôt ne pouvait excéder la durée d’exécution des contrats de pigiste, très brève au demeurant, de l’ordre de quelques jours, les clichés étant nécessairement diffusés par la société intimée après leur remise sans qu’elle ne justifie d’aucune date d’exploitation.
Aussi, aucun élément ne permet de retenir une durée du dépôt à l’issue de laquelle la société France Télévisions n’était pas tenue de conserver les supports.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel adressé à l’appelant par Mme [I] [B], salariée de la société France Télévisions, le 22 janvier 2019, que ses archives n’ont pas été transmises à l’INA à la date de demande de restitution (pièce appelant n°14).
M. [Z] [N] prétend par ailleurs que les photographies étaient remises à l’intimée sans bons de remise, invoquant qu’il s’agissait d’un usage en vigueur dans la société.
Il ne peut être tenu de rapporter une preuve négative, tandis que la société France Télévisions ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle remettait des reçus aux photographes qu’elle engageait.
M. [Z] [N] produit (pièce 5) un listing dactylographié intitulé « Bordereau de restitution des reportages photographiques effectués par [Z] [N] pour France 3 ». Ce document reproduit un tableau indiquant, sur chaque colonne, la date de remise des photographies, le nom des reportages, s’ils ont été rendus ou non, le nombre de photographies par reportage, les négatifs noir et blanc rendus, les négatifs noir et blancs non rendus et d’éventuels commentaires, pour la période du 8 mars 1994 au 7 septembre 1999.
Si ce bordereau n’est pas établi sur un papier en-tête de la société France Télévisions, il a été paraphé et signé le 29 janvier 2019 par une salariée de la société, pour ordre de Mme [I] [B], laquelle était en relation avec l’appelant dans le cadre de sa demande de restitution. Le tampon de la société a été apposé sur ce document.
Il est observé qu’aux termes de son courriel précité du 22 janvier 2019, Mme [I] [B] indiquait à l’appelant qu’il signera un bordereau de restitution dans le cadre de la remise des boîtes contenant ses archives à l’occasion de laquelle il pourra faire un état des lieux.
Ce document est donc un écrit au sens de l’article 1359 du code civil établissant les reportages photographiques et les négatifs noirs et blancs remis par M. [Z] [N], dont l’identité et la date sont clairement précisés, identifiant les 'uvres qui n’ont pas été restituées. Le bordereau précise même qu’il manque 79 reportages.
L’obligation à restitution des reportages et des négatifs noirs et blancs manquants par la société France Télévisions est donc caractérisée et celle-ci est tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] [N] du fait de leur perte, la société France Télévisions n’établissant aucun cas de force majeure à l’origine de cette perte.
Sur le préjudice, M. [Z] [N] fait valoir qu’il est possible d’estimer le nombre de photographies manquantes à 7.268 environ et qu’il convient a minima de lui allouer des dommages-intérêts à l’aune des 79 reportages non restitués. Il fait valoir qu’il a subi une perte de chance de pouvoir exploiter les photographies, se basant sur le barème ADAGP 2020 pour fixer les indemnités réclamées, son préjudice moral étant par ailleurs incontestable. La société France Télévisions oppose que le préjudice invoqué ne peut être quantifié.
M. [Z] [N] ne justifie pas du nombre de photographies qui n’ont pas été restituées composant les reportages manquants, le bordereau étant muet sur ce point. Il se prévaut d’un barème ADAGP qui n’a qu’une valeur indicative et concerne des 'uvres réalisées postérieurement aux photographies litigieuses eu égard aux dates des reportages mentionnées dans le bordereau. Par ailleurs, l’appelant ne produit aucune pièce concernant un éventuel projet de nouvelle exploitation des reportages. Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’une perte de chance.
En revanche, M. [Z] [N] a incontestablement subi un préjudice moral.
Celui-ci sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros, le jugement encourant l’infirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société France Télévisions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a dit recevables les demandes de M. [Z] [N],
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [Z] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence de restitution des photographies,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z] [N] du fait de l’absence de restitution,
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Davideau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M. [Z] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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