Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
[…] en premier lieu, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par l'exécution d'une composition pénale et que l'auteur de l'infraction, qui en vertu de l'article R15-33-39 du code de procédure pénale pouvait refuser dans un délai de 10 jours la proposition du procureur de la République lequel aurait alors mis en mouvement l'action publique, et a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; […]
[…] 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juillet 2006, 21 décembre 2007 et 11 septembre 2008 ; […] en deuxième lieu, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par l'exécution d'une composition pénale et que l'auteur de l'infraction, qui en vertu de l'article R15-33-39 du code de procédure pénale pouvait refuser dans un délai de 10 jours la proposition du procureur de la République lequel aurait alors mis en mouvement l'action publique, et a ainsi pu la contester, […] de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; […]
Aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, la mesure de placement en garde à vue est prise pour une durée de 24 heures, mais celle-ci peut être prolongée d'autant par décision du procureur de la République. Pour les infractions les plus graves (terrorisme, infraction en bande organisée, trafic de stupéfiant…) la durée maximale de la garde à vue est de 96, voire 120 heures. […] Aux termes de l'article R.15-33-39 du Code de procédure pénale : « La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. […]
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