Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 2 nov. 2021, n° 21/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00207 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00207 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N35W
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Novembre 2021
DEMANDERESSE :
Mme Y X
[…]
01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON (toque 2954)
DEFENDERESSES :
Mme A B
[…]
[…]
SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître François-Charles DESPRAT, Agissant en
qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GIOVANETTA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 18 Octobre 2021
DEBATS : audience publique du 18 Octobre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 02 Novembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Giovanetta, dont Mme Y X était la gérante, et a désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Desprat, en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a également provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2018.
Par jugement du 10 juillet 2019, la liquidation judiciaire de la société Giovanetta a été prononcée, le mandataire judiciaire ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Par requête du 8 octobre 2020, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une mesure de faillite personnelle, et par jugement contradictoire du 5 mai 2021 ordonnant l’exécution provisoire, ce tribunal a prononcé une faillite personnelle d’une durée de six ans à l’encontre de Mme X.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2021.
Par assignations en référé délivrées les 6 et 27 septembre 2021 à la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Giovanetta et au ministère public, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de la société MJ Synergie à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 octobre 2021 devant le délégué du premier président, Mme X et la SELARL MJ Synergie, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme X soutient l’existence de moyens sérieux de réformation et indique justifier de la continuité du traitement comptable de la société Giovanetta pendant la période litigieuse, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Elle conteste ainsi le grief tiré d’une comptabilité prétendument incomplète.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais prévus par la loi, elle rappelle qu’un tel grief n’est pas susceptible de motiver le prononcé d’une faillite personnelle, mais uniquement une mesure d’interdiction de gérer.
Elle affirme, en outre, qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2021, la SELARL MJ Synergie sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que les seuls documents comptables fournis par Mme X ont été ceux de décembre 2017, alors que la procédure collective a été engagée en 2019, et qu’il est justifié de la remise d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, faute pour la demanderesse d’avoir fourni le moindre document comptable élémentaire, tel que le grand livre, au titre de l’exercice 2018.
Elle admet que c’est à tort que le tribunal de commerce a prononcé une faillite personnelle sur la base de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société Giovanetta dans les
délais légaux.
Toutefois, elle indique que la cour dispose du pouvoir de substituer la sanction de faillite personnelle par celle d’interdiction de gérer, compte tenu du fait que Mme X connaissait l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
Elle estime que la demande adverse formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est irrecevable en application des articles L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce.
Le ministère public à qui le dossier a été communiqué le 6 octobre 2021et dans ses observations du 8 octobre 2021 régulièrement portées à la connaissance des autres parties, s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de moyens sérieux invoqués. Il n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que le ministère public ayant introduit l’instance devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, il est partie principale dans le cadre de la procédure d’appel et a été assigné à ce titre dans le cadre de ce référé ;
Que si l’affaire nécessitait en application de l’article 425 du Code de procédure civile d’être communiquée à toutes fins au ministère public, cette qualité de partie principale ne le dispensait pas de comparaître ; que la présente ordonnance est dès lors réputée contradictoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement qui prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du même code n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Que le premier de ces textes prévoit dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion ;
Attendu que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme X pour une durée de 6 ans, compte tenu de la remise d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, ainsi que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu que Mme X relève que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les délais légaux est uniquement susceptible de motiver le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, et non d’une mesure de faillite personnelle ;
Qu’elle excipe au soutien de ce moyen des termes des articles L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce qui doivent conduire, au regard même de ce que le liquidateur judiciaire reconnaît que ce grief ne peut motiver, le cas échéant, qu’au prononcé d’une interdiction de gérer, à le retenir comme sérieux et de nature à entraîner la réformation du jugement dont appel ;
Qu’en l’état de ce que ce moyen est susceptible d’affecter la décision dont appel dans son entier et sans avoir à examiner les autres moyens de réformation articulés, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’étant aucunement à l’initiative de la procédure devant le tribunal de commerce, ni de celle devant le premier président, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formée par Mme X à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et cette position procédurale du liquidateur judiciaire doit conduire à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 21 mai 2021,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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