Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 1er déc. 2016, n° 16/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 9 février 2016, N° 14/00490 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 01 DECEMBRE 2016
N°452/2016
Rôle N° 16/04016
X Y
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS
ME
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z A
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 09 Février 2016 par la
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00490.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE
TERRORISME,
dont le siège social est : 64 rue Defrance – 94300
VINCENNES
représentée par Me B
C de la SCP C & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaëlle MAHE DES
PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine
MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET
PROCÉDURE
M. X Y expose que le 24 mars 2014, il a été victime d’une agression devant son domicile à
Marseille à la suite d’une altercation verbale avec un jeune homme dont le père M. D, l’a violenté. Blessé il a été pris en charge par les marins pompiers et conduit au service des urgences de la clinique de la Casamance à Aubagne.
Par requête enregistrée le 23 avril 2014, M. Y a saisi la Civi du tribunal de grande instance de
Marseille, pour obtenir paiement provisionnel de la somme de 2000 et voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 9 février 2016, le président de la Civi a dit n’y avoir lieu à provision, et a rejeté la demande d’expertise, ainsi que celle formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Il a considéré que M. Y ne remplit pas les conditions de recevabilité visées par l’article 706-3 du code de procédure pénale, ni au regard de l’existence d’une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, ni au titre d’une éventuelle incapacité permanente partielle. Il a jugé par ailleurs qu’il ne remplit pas plus les conditions visées par l’article 706-14 du même code, l’intéressé ne produisant aux débats aucun des documents visés par l’article R 50-10.
Par déclaration du 4 mars 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. Y a relevé appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Selon conclusions du 22 septembre 2016, M. Y demande à la cour d’appel, de :
' réformer l’ordonnance ;
' ordonner une expertise conformément à la nomenclature Dintilhac ;
' lui allouer la somme de 2500 à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice ;
' lui allouer la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que devant le président de la Civi, la matérialité de l’infraction n’a pas été discutée par le
Fonds de garantie.
Il soutient qu’à la suite de l’agression dont il a été victime, il subit un syndrome anxieux important qui nécessite un suivi par un psychologue, et ce depuis plusieurs mois. Il ajoute qu’il a été très atteint physiquement puisqu’une cinquantaine de lésions ont été constatées. Au regard de ces blessures physiques et psychologiques, un déficit fonctionnel permanent est à prévoir, ce que confirme le certificat médical du 21 septembre 2016, établi par le docteur Peyronel. Seul un médecin expert est en capacité de confirmer, et surtout de fixer l’importance de ce déficit.
À titre subsidiaire il fait valoir qu’il présente un état de santé psychologique gravement altéré, et qu’il remplit donc que les conditions visées par l’article 706-14 et
R 50-10 du code de procédure pénale.
En défense et par conclusions du 17 juin 2016, le
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' confirmer la décision ;
' rejeter les demandes d’expertise et de provision ;
' dire et juger que les dépens doivent rester à la charge de l’Etat.
Il expose que devant le premier juge, il a soutenu que les faits dont M. Y se dit avoir été victime, sont en réalité des faits de violences réciproques auxquelles il a pris une part active, ce qui exclut toute possibilité d’indemnisation sur le fondement de l’article 706-6 du code de procédure pénale, et d’autre part les conditions de l’article 706-14 en suivant, ne sont pas remplies.
Devant la cour il fait valoir que si l’article 706-6 du code de procédure pénale permet au président de la Civi d’accorder une provision en tout état de la procédure, c’est à la condition que le droit à indemnisation de la victime ne soit pas sérieusement contestable. Le comportement de la victime peut avoir pour conséquence de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation, et il faut ainsi considérer les agissements de la victime pour savoir si elle s’est placée en position de faute et de danger. Or et en l’espèce ce droit à indemnisation est plus que contestable en l’état des violences réciproques caractérisées par les conclusions du procès-verbal de synthèse de police. Il n’appartient pas au Fonds de garantie qui intervient au titre de la solidarité nationale de prendre en charge les provisions et frais liés à la mise en place d’une expertise pour évaluer les conséquences d’un comportement aussi inconséquent.
À titre subsidiaire, il soutient que M. Y ne justifie pas qu’il demeure atteint d’une incapacité permanente partielle, et pas plus il ne démontre avoir subi une incapacité temporaire totale égale ou supérieure à un mois.
Si les demandes de M. Y doivent donc être examinées, c’est à la lumière des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise le 27 juin 2016, a conclu le 22 juillet 2016, à la confirmation de la décision en relevant, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, que le certificat médical que M. Y produit fait état d’une ITT de 10 jours, et qu’il n’apporte pas la preuve que les conséquences psychologiques de l’agression ont entraîné une incapacité permanente partielle. Sur le fondement de l’article 706-14 du même code, le requérant qui perçoit un salaire de 1900 n’établit pas la réalité d’une situation matérielle ou psychologique grave.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 706-6 du code de procédure pénale, le président de la commission peut procéder ou faire procéder à toute mesure d’investigation et allouer une provision en tout état de la procédure. Cependant, il n’y a lieu à provision que lorsque le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable.
Au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale, il incombe à la victime de prouver qu’elle a subi un préjudice qui a entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Si tel n’est pas le cas, et pour prétendre à l’application de l’article 706-14 du même code, elle doit prouver qu’elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation effective et suffisante du préjudice subi, qu’elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave et que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
Les enquêteurs de la police nationale ont indiqué le 11 juin 2014 dans leur compte rendu d’enquête, que les faits ayant opposé M. Y à M. D sont des faits de 'violences réciproques, chacun accusant l’autre d’être à l’origine des violences'. M. Y, prétendant avoir été agressé par un père et son fils, cette agression ayant entraîné une ITT de 10 jours. L’autre partie, M. D expliquant qu’il est intervenu pour séparer M. Y et son fils qu’il était en train de violenter et ce dernier qui n’a fait que se défendre, présente une ITT de 5 jours.
Les services de police ont été appelés le 24 mars 2014 sur les lieux d’une rixe et à leur arrivée ils ont trouvé un homme assis au sol, les vêtements tâchés de sang, et présentant une plaie 'qui semble être profonde sur la nuque'. Ne pouvant plus se lever pour marcher les policiers ont appelé les marins-pompiers et ils ont recueilli les premières déclaration de la victime, M. Y, qui leur a dit que 'la bagarre était parti à cause d’une histoire de regard avec un jeune homme. Suite à une dispute le jeune homme serait revenu avec son père et ils l’auraient roué de coups.'
Dans l’audition au cours de laquelle il a déposé plainte, Jason D, mineur pour être né le XXXXXXXXX, a expliqué qu’il marchait lorsqu’un homme d’environ 40 ans lui aurait dit 'pourquoi tu me regardes de travers fils de pute', avant de s’avancer vers lui pour faire mine de lui mettre une gifle.
Jason indique qu’il a alors passé un appel téléphonique à son père, et au moment où il a raccroché, l’homme a fini par lui administrer une gifle. A partir de là, l’homme continuant de l’invectiver, Jason lui a donné un coup de poing. Tous deux sont tombés au sol, avant l’arrivée de M. D qui les a séparés.
M. D conteste avoir été le premier à agresser M. Y, et maintient que celui-ci, qui était alcoolisé, était en train de frapper son fils, c’est pourquoi il est intervenu pour le sortir de là, et qu’il est venu immédiatement après les faits au commissariat pour déposer plainte, ce qui est corroboré par la procédure dans laquelle les enquêteurs ont indiqué, qu’ils rédigeaient le rapport de main courante quand M. D et son fils sont arrivés au commissariat pour déposer plainte.
Entendu le 26 mars 2014, M. Y a indiqué qu’il se trouvait devant son domicile avec son fils, quand trois individus sont passés. L’un d’eux le regardant avec insistance, il lui a demandé 'qu’est-ce que je t’ai fait est-ce qu’on se connaît’ et obtenu pour réponse : 'vieux con dégage de là tu pues de la bouche.' Ces deux autres comparses sont partis, et M. Y aurait demandé au troisième de laisser tomber, mais aurait eu pour réponse 'tu fais le mac j’appelle mon père on va voir si tu fais le mac'. A ce moment là un homme est arrivé en courant et M. Y explique être allé dans sa direction pour discuter avec celui qu’il pensait être le père, lorsque ce dernier lui a donné un coup de poing à l’oeil gauche et un coup de tête sur l’arcade sourcilière. M. Y s’est jeté sur lui pour qu’il cesse de le frapper et les deux hommes se sont retrouvés à terre. Le plus jeune est venu prêter main forte au plus âgé en donnant plusieurs coups de pied au visage de M. Y, puis le plus âgé lui a immobilisé les mains en lui donnant des coups de poing, tandis que le plus jeune, en même temps, lui assénait des coups.
Présente à sa fenêtre, Mme E, a confirmé que le plus âgé s’est mis à cheval sur M. Y, son compagnon, à qui il venait de frapper la tête en la cognant sur le goudron, tandis que le plus jeune lui donnait des coups de pied sur le torse et sur la tête, et ce, jusqu’à ce que M. Y perde connaissance. Ce serait des témoins, ne voulant pas donner leurs noms par peur de représailles, qui auraient indiqué que les agresseurs étaient Alain et
Jason D, que Mme E ne connaissait pas.
Jason, Alain D et M. Y ont été confrontés le 11 juin 2014 dans les locaux de la police, et chacun a maintenu sa version.
Aucun autre témoin n’a été entendu. Toutefois, la matérialité des coups et blessures est établie d’une part par les termes de la main courante rédigée par les services de police qui ont indiqué 'sur place la victime a été rouée de coups par 2 individus de la cité. Blessé au visage et au cuir chevelu il a été transporté à La Casamance', ainsi que par le certificat médical de blessures initial rédigé par le service des urgences de la clinique 'la Casamance', le 24 mars 2014, dans lequel on peut lire : 'prise en charge diagnostic et thérapeutique dorso lombalgie et céphalées suite contusion de la face et plaie temporale droite suturé par trois points 4/0 avec contusion des deux genoux en face antérieure vec dermabrasion, douleur base de la main droite en région scaphoïdienne avec oedème et hématome – Constatations cliniques : douleurs des deux genoux mais impotence fonctionnelle antérieure bilatérale sur contusion près rotulienne et douleur hanche droite – Examens para cliniques : les radios sont toutes normales. Doute de lésion scaphoïdienne droite : fracture – Suite à cet examen il est établi que l’Incapacité Totale
Temporaire est de 24 heures hors complication et sera réévalué à distance en fonction de complication par un expert en médecine légale.
'
Le 26 mars 2014, le docteur Sylvain Adjemian, médecin généraliste a écrit 'l’état de santé de
Mr
Y X justifie une prolongation de DIX jours (à prolonger suivant évolution).' et le 8 avril 2014, ce même praticien a prolongé l’ITT de 15 jours.
Dans un certificat médical du 21 septembre 2016, le docteur Peyronel, médecin généraliste, diplômé de réparation juridique du dommage corporel a indiqué avoir examiné M. Y le même jour et 'déclare qu’il présente, dans les suites d’une agression du 24.03.2014, une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique à évaluer par voie expertale.'
L’ensemble de ces données démontre que le 24 mars 2015 M. Y a été victime de violences physiques, susceptibles de revêtir une qualification pénale, et qu’il dispose d’un motif légitime pour
solliciter l’organisation d’une expertise pour en évaluer les conséquences médico-légales, notamment la durée de l’incapacité totale temporaire et l’existence éventuelle d’un déficit fonctionnel permanent physiologique et/ou psychique.
En revanche, il existe une contestation sérieuse sur l’étendue du droit à indemnisation de M. Y, de telle sorte que la demande en paiement d’une somme provisionnelle est rejetée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’équité justifie d’allouer à M. Y une somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge du Trésor public, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance,
hormis sur les dépens, et sur le rejet de la demande de provision ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
le docteur DISTANTI Marc (1959)
diplôme de réanimation et médecine hyperbare,
DU de traumatologie du sport
Village Santé 27 Bis Boulevard Charles
Moretti
XXX
Tél : 04.91.65.88.89 Fax :
04.91.65.88.82
Port. : 06.10.19.20.21 Mèl :
distanti.expertise@orange.fr
Et à défaut :
le docteur TALLET Jean-Michel (1954)
Centre Phocea 10-14 Bd Gustave Ganay
XXX
Tél : 04.91.17.30.32 Fax :
04.91.17.30.38
Mèl : Tallet-phocea@orange.fr
lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner M. Y
* indiquer son état antérieur à l’accident du M. Y
* décrire les lésions qui lui ont été causées par cet accident
* en exposer les conséquences,
* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de consolidation des blessures,
* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux,
* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,
* indiquer si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire ou permanent ; déterminer l’étendue de ce besoin en aide humaine en précisant la nature des actes concernés par la perte d’autonomie et la durée quotidienne ou hebdomadaire indispensable,
* donner son avis sur le préjudice esthétique
* donner son avis sur le préjudice sexuel
* donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,
* répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Civi du tribunal de grande instance de
Marseille dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile.
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport.
— Dit n’y avoir lieu à consignation, les frais d’expertise étant pris en charge par le Trésor public
— Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée sera assurée par l’un des magistrats composant la 10e chambre de la cour d’appel ;
— Alloue à M. Y une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en en appel ;
— Dit que cette somme sera directement versée par le
Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor public .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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