Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 mars 2017, n° 15/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 141
R.G : 15/04946
X
C/
XXX
AU DEVENIR DES
XXX
INSTITITUT
MEDICO-EDUCATIF
DE VENIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04946
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 novembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Comparante,
Assistée de Me Françoise ARTUR de la SCP D’AVOCATES FRANÇOISE ARTUR – MARIE-LAURE CALIOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE :
XXX
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE VENIERS
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER – ZORO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée par l’association d’aide au devenir des handicapés (ci-après l’AADH), d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée entre 1992 et 1996 en remplacement de personnels absents puis le 1er septembre 1996 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’élève moniteur-éducateur. L’AADH est composée de deux structures, l’IME qui accueille des enfants et des adultes ayant des déficiences intellectuelles importantes et le SESSAD constitué de deux entités selon l’âge des enfants accueillis ayant un retard mental léger, le SESSAD A B et le SESSAD petite enfance. Les structures sont gérées par la même association. En 2000, Mme X est passée sur un temps de travail à temps plein. En décembre 2006, elle a obtenu son diplôme d’éducatrice spécialisée dans le cadre d’une procédure de VAE. Le 3 septembre 2007, un poste d’éducateur spécialisé s’est libéré au SESSAD A B sur lequel Mme X a été nommée. Le 24 juin 2014, Mme X a été affectée sur un autre poste à l’IME de Véniers. Elle estime avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire et a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers de diverses demandes salariales et indemnitaires à l’encontre de l’AADH. Par jugement du 20 novembre 2015 du conseil de prud’hommes de Poitiers, Mme X a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée, outre aux dépens, à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé appel contre cette décision, demandant dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience :
— sa réformation en toutes ses dispositions
— le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur
— la condamnation de l’AAHD à lui payer les sommes suivantes :
préavis (deux mois) 4740,28 euros brut
congés payés sur préavis 474,02 euros brut
indemnité conventionnelle de licenciement 11'220,78 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42'663 euros, ces sommes portant intérêts légaux à compter de la demande
article 700 du code de procédure civile 2300 euros.
L’AADH demande par dernières conclusions du 21 octobre 2016 soutenues à l’audience :
le rejet des prétentions de Mme X
sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
sur la réalité de la sanction disciplinaire et sur la re-qualification en sanction disciplinaire
Mme X considère :
que sa mutation constitue une mesure à caractère disciplinaire et non une mesure relevant du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Mme X explique que, le 18 juin 2014, elle a été convoquée à un entretien individuel d’évaluation le 24 juin suivant, entretien ayant pour objectif non de l’évaluer mais d’énoncer une multitude de reproches à son encontre; que par lettre recommandée du 26 juin 2014 comportant l’énoncé de divers reproches sur son comportement dans le cadre de ses fonctions tant à l’égard des familles que des collègues, de la direction et même des jeunes handicapés pris en charge, le directeur lui a annoncé son changement d’affectation à compter du 25 août 2014 à l’IME de Véniers ; qu’elle a répondu par courrier du 28 juin 2014 à l’ensemble des griefs énoncés dont elle contestait le bien-fondé, lui demandant de revenir sur sa décision de l’affecter à l’IME de Véniers qu’elle considère comme une sanction; que par courriel du 2 juillet 2014, le directeur lui a confirmé sa nouvelle affectation, contestant tout caractère de sanction mais évoquant une incompétence professionnelle et une réorganisation des services éducatifs de l’AADH; que par courrier du 8 octobre 2014, elle a informé le directeur que son changement d’affectation engendrait une perte de salaire et ce dernier lui a répondu que c’était en raison de la non-applicabilité de l’accord RTT au SESSAD qui n’a pas été étendu. Mme X souligne que la nature des éléments reprochés par l’employeur dans sa lettre du 26 juin relève de l’appréciation de son comportement relationnel et non de manquements au regard de ses compétences techniques ou organisationnelles, le directeur faisant état de comportements volontaires qu’elle aurait eus qualifiés pour certains de 'délictuel'. Mme X relève trois griefs dans la lettre du 26 juin :
— un comportement inclusif et inadapté de sa part auprès des familles qu’elle accompagne
— des propos sur les dysfonctionnements du SESSAD, mettant en cause sa crédibilité et l’autorité de son supérieur hiérarchique et révélant son manque de neutralité
— son comportement violent à l’égard d’un jeune. Elle considère donc que sa mutation ne peut être fondée sur son insuffisance professionnelle ou sur une nécessité de réorganisation du service. Elle ajoute qu’aucun élément ne vient conforter la réalité d’une insuffisance professionnelle au regard de son ancienneté sur le même poste et du contenu de sa dernière évaluation. Elle précise qu’aucune modification dans l’organisation du travail n’est invoquée par l’employeur, aucune modification dans la prise en charge des jeunes et de leurs familles par l’adjonction de méthodes, de procédures ou de contraintes administratives nouvelles qui aurait pu demander une modification ou une adaptation de ses compétences. Elle rappelle que la sanction disciplinaire de mutation définie dans le règlement intérieur est la suivante : 'la rétrogradation ou la mutation consistent en un changement de poste à titre temporaire ou définitif, pouvant ou non affecter la classification, voire la rémunération en cas de modifications des fonctions.' Mme X considère que les griefs formulés ne sont étayés par aucun élément de preuve (attestations de parents ou de collègues de travail). Mme X rappelle que la mutation pour insuffisance professionnelle ne peut être retenue que si les motifs invoqués par l’employeur répondent à un besoin du service lié à l’insuffisance professionnelle du salarié et qu’à défaut, s’il se cache derrière cette qualification une volonté de sanctionner, en sorte que le changement d’affectation doit s’analyser comme une sanction disciplinaire ( Cass AP 6 janvier 2012 n° 10 14 680). Mme X, s’appuyant sur la jurisprudence qui admet la re-qualification de la mutation lorsque l’employeur a eu l’intention de punir (Cass soc 11 décembre 1996 n° 93 44056 et 30 janvier 2013 n°1123891) demande la re-qualification de son changement d’affectation à compter du 25 août 2014 à l’IME de Véniers en sanction disciplinaire.
L’AADH rappelle que l’article L 1331-1 du code du travail dispose que le changement d’affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire car il n’emporte pas de modification du contrat de travail mais qu’il a pour objectif d’assurer la sécurité des usagers, du personnel et des tiers. Il fait valoir qu’il existe une grande différence entre le travail au SESSAD et celui à l’IME, le travail d’accompagnement des familles en SESSAD nécessitant des compétences et une approche personnelle que ne maîtrise pas Mme X. L’IME précise que Mme X a rencontré des difficultés qui l’ont mises en danger dans le cadre de l’exercice de son travail au sein du SESSAD, que l’employeur devait prendre en compte, en décidant de l’affecter sur un poste approprié sur l’IME, dans lequel il n’y a pas de travail d’accompagnement des familles. L’IME employeur considère donc qu’il ne s’est pas agi d’une sanction prise à l’égard de Mme X mais d’une adaptation de son poste à sa personnalité et à ses aptitudes. Il ajoute que les pièces versées aux débats démontrent qu’il s’agit bien d’insuffisance professionnelle (réticence de la salariée par rapport au travail d’équipe, difficultés à travailler seule avec les familles, les partenaires et les jeunes, sans la présence proximale d’un cadre hiérarchique), le directeur ayant conclu à l’incapacité de la salariée à exercer des fonctions d’éducateur spécialisé en SESSAD mais à sa capacité à les exercer en IME, ce qui s’est révélé exact.
Il ressort de l’analyse de la lettre du 26 juin 2014 de l’AADH adressée à Mme X à la suite de l’entretien individuel d’évaluation du 24 juin précédent que son directeur, à la suite de l’évocation de faits survenus entre juin 2013 et mai 2014, a écrit : 'Vers la fin de l’entretien, je concluais alors que tous ces éléments constituaient un faisceau d’indices concordants qui montrent vos difficultés à travailler seule avec les familles, avec les partenaires, avec les jeunes et sans la présence proximale d’un cadre hiérarchique. J’en conclue votre incapacité à exercer les fonctions d’éducateur spécialisé en SESSAD mais pense que vous pouvez les exercer à l’IME, mesure s’inscrivant dans un cadre conservatoire uniquement pour l’instant. Je vous ai proposé, en fin d’entretien, de me faire parvenir éventuellement d’autres éléments de compréhension, qui m’auraient échappé, de cette situation et qui seraient de nature à infléchir ma décision de ré-affectation. Le courrier reçu à 12h20 n’apporte aucun élément nouveau. Il souligne le travail effectué mais en aucun cas une réflexion sur votre posture éducative dans un SESSAD. Je vous ai laissé la possibilité de me demander officiellement votre changement de poste vers l’IME. Vous n’avez pas répondu à cette proposition et c’est donc ma décision de vous affecter à l’IME qui a été annoncée à l’équipe conformément aux différents scénarios que je vous avais présentés.' Dans son courrier en réponse du 28 juin 2014, Mme X a considéré que la décision prise à son égard constituait une sanction. Dans son courrier du 2 juillet 2014, le directeur de l’AADH a confirmé à Mme X sa décision de l’affecter sur un poste d’éducateur spécialisé à l’IME de Véniers s’inscrivant dans le cadre d’une réorganisation des services éducatifs de l’AADH, qu’il se situait 'sur le terrain de l’incompétence professionnelle (ce qui exclue le disciplinaire) limitée à ce poste d’éducateur spécialisée au SESSAD.' Dans son courrier du 8 juillet 2014, le directeur de l’AADH confirmait à la salariée sa décision de l’affecter à un poste d’éducateur spécialisé à l’IME de Véniers qui s’inscrivait 'dans le cadre d’une réorganisation des services éducatifs de l’AADH'.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que l’AADH a entendu exclusivement se placer sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, aucun élément versé aux débats ne permettant d’établir qu’il y ait eu volonté, sous couvert, de sanction disciplinaire au sens du règlement intérieur, même si ce dernier prévoit en son article 4.1 du Titre IV dans la nature et l’échelle des sanctions notamment la rétrogradation ou la mutation consistant 'en un changement de poste à titre temporaire ou définitif, pouvant ou non affecter la classification, voire la rémunération en cas de modification des fonctions.' Il ya lieu en conséquence de considérer qu’il n’y a pas eu sanction disciplinaire déguisée par l’effet de la décision de l’AADH de procéder à la mutation de Mme X à l’IME de Véniers.
sur la modification du contrat de travail de la salariée
Mme X rappelle qu’un changement d’affectation, décidé à raison de faits considérés comme fautifs, constitue une sanction disciplinaire et que le changement d’affectation peut entraîner une modification de l’horaire de travail ou un transfert du lieu du travail et que, si ce changement s’analyse en une modification du contrat de travail, alors il relève du même régime que la rétrogradation-sanction en sorte que l’employeur ne peut pas y procéder sans l’accord préalable du salarié. Mme X fait valoir que son changement d’affectation emporte une modification de son contrat de travail qui doit s’analyser, compte tenu des circonstances, comme une rétrogradation. Elle explique qu’elle a changé de lieu de travail, d’horaires de travail, de collègues de travail et d’activité, ses missions et le public étant très différents entre l’IME et le SESSAD. Elle ajoute que son salaire a diminué d’un montant de 45,07 euros brut mensuel.
L’AADH fait valoir que si le changement d’affectation de la salariée a impliqué un changement de fonctions et de missions, celles-ci rentrent parfaitement dans le cadre des missions d’une éducatrice spécialisée, conformément au référentiel métier.
Il est versé aux débats la fiche de poste d’éducateur spécialisé au SESSAD A B et celle d’éducateur spécialisé en IME, dont il résulte que les postes relèvent tous les deux des missions d’éducateur spécialisé. Mme X ne peut prétendre à la modification de son contrat de travail par son changement d’affectation, par suite d’une modification de l’horaire de travail ou du transfert du lieu du travail, alors que ceux-ci n’étaient pas contractualisés et que les deux établissements sont gérés par l’AADH. Elle ne peut pas davantage invoquer le changement de ses collègues de travail et le changement de ses activités, non plus que la différence des missions et de public entre l’IME et le SESSAD. S’agissant de la diminution de son salaire, d’un montant de 45,07 euros brut mensuel, celle-ci s’explique par l’absence d’application de l’accord d’entreprise relatif à la RTT de juin 1999, l’employeur expliquant au surplus dans son courrier à la salariée du 10 octobre 2014 que deux dispositions impactent fortement les salaires à l’IME, le blocage de l’ancienneté de 2 ans et le temps légal de travail qui est de 33,15 heures moyennant une baisse de 2,5% du salaire mais que le salaire de Mme X n’a été impacté en tant qu’éducatrice spécialisée sur l’IME que par le 2e item, ce qui entraîne une baisse de 45,07€ net mensuels, ce qui revient à opérer une augmentation du salaire brut horaire de 15,586€ au SESSAD à 16,04€ à l’IME, dans le respect du code du travail, de la convention collective en vigueur et de l’accord d’entreprise. Il y a lieu, ces explications n’ayant pas été démenties par Mme X, de considérer que de ce dernier chef de la rémunération, il n’y a pas eu davantage modification du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
En l’absence de modification effective de son contrat de travail, Mme X ne peut pas prétendre qu’il n’a pas été recueilli son accord préalable, ce qui lui aurait permis de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier avec tous effets de droit. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de Mme X et de confirmer la décision de première instance.
Mme X doit être condamnée aux dépens, la qualité des parties et la nature du litige justifiant l’absence d’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de POITIERS du 20 novembre 2015,
Rejette les demandes de Mme X,
Condamne Mme X aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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