Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01793 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°323
N° RG 19/01793 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYCW
S.A.R.L. DEPANNAGE PRAUD PATRICK
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01793 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYCW
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de saintes.
APPELANTE :
LA S.A.R.L. DEPANNAGE PRAUD PATRICK
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur B X
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETETIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le véhicule Megane Renault de M. X est tombé en panne le 7 avril 2015 alors qu’il avait parcouru 133 267 km.
Il a été remorqué et réparé par la société Dépannage Praud Patrick (Praud).
La société Praud a remplacé le turbo, le filtre à huile, vidangé et rincé le moteur, nettoyé l’échangeur air, le catalyseur de turbo.
M. X a réglé une facture de 1268,78 euros le 10 avril 2015.
Courant août 2017, une fuite d’huile était diagnostiquée au niveau de la durite de retour d’huile du turbo par le garage Motrie-Couturier. Ce garage assurait ne pouvoir installer une durite neuve du fait que le turbo avait été mal monté.
M. X déclarait un sinistre à son assureur.
Une expertise amiable était diligentée le 9 novembre 2017 par M. Y en présence de M. Z, mandaté par l’assureur du garage Praud.
La société Praud, bien qu’invitée par lettre recommandée du 18 octobre 2017 à se joindre aux opérations n’y participait pas.
Selon l’expert, ' les parties présentes peuvent dire que le turbo compresseur déposé ne correspond pas à la pièce d’origine .'
L’expert se fondait sur les modifications réalisées pour adapter le turbo au moteur du véhicule Il estimait que ces modifications n’avaient pas été fiables dans le temps, ' risquaient de mettre en danger la fiabilité du moteur'.
Il estimait que le garage Praud devait rembourser le coût de sa prestation, remplacer les pièces endommagées ( tubulures d’entrée et de sortie d’huile du turbo, pot catalytique) au regard de son insistance à installer un turbo qui ne correspondait pas au véhicule.
Par courrier du 5 décembre 2017, l’assureur de M. X mettait en demeure le garage Praud de lui régler la somme de 1566,72 euros.
Par acte du 21 août 2018, M. X a assigné la société Praud devant le tribunal d’instance de Saintes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Praud a conclu au débouté.
Par jugement du 11 mars 2019 , le tribunal d’instance de Saintes a statué comme suit :
'-condamne la SARL Dépannage Praud Patrick à payer à M. B X les sommes de :
- 1.566,72 € (mille cinq cent soixante-six euros et soixante-douze centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état,
- 560 € (cinq cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 6.570 € (six mille cinq cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage,
-1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. B X du surplus de ses demandes,
- condamne la SARL Dépannage Praud Patrick aux entiers dépens.
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. »
Le premier juge a notamment retenu que :
Les experts ont retenu après constatations que le turbo compresseur installé par la société Praud avait subi des modifications lors de son installation.
Cette anomalie n’a pas eu de conséquences sur le moteur.
Le turbo installé n’est pas conforme au modèle installé d’origine.
Seul le garage Praud est intervenu au niveau du turbo en 2015.
Les interventions postérieures successives du garage Motrie-Coudurier ne concernaient pas le turbo.
La fuite d’huile au niveau de la tubulure de retour d’huile du turbo est due à une microfissure au niveau du pliage de la pièce de sorte que la fuite a très bien pu apparaître à distance dans le temps après la prestation.
Il importe peu que le véhicule ait parcouru 30 000 km depuis la prestation.
Le coût des travaux de remise en état s’élève à 1566,72 euros.
M. X doit conserver à sa charge la facture de 1262,78 euros.
La privation de jouissance sera évaluée à la somme demandée de 560 euros.
Les frais de gardiennage sont dus, soit 15 euros par jour durant une année pour un montant de 6570 euros.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 21 mai 2019 interjeté par la société Dépannage Praud Patrick
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2019, la société Praud a présenté les demandes suivantes :
Vu la décision dont appel,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau :
-Débouter Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Monsieur B X à verser à la SARL DEPANNAGE PRAUD PATRICK la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur B X aux entiers dépens de première instance et d’appel. A titre subsidiaire :
-Ordonner une expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire :
-Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur B X de sa demande de condamnation de la SARL DEPANNAGE PRAUD PATRICK au remboursement de la facture du 10 avril 2015 d’un montant de 1.262,78 € (mille deux cent soixante-deux euros et soixante-dix-huit centimes).
-Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL DEPANNAGE PRAUD PATRICK à verser à Monsieur B X :
- 1.566,72 € (mille cinq cent soixante-six euros et soixante-douze centimes) à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état,
- 560 € (cinq cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 6.570 € (six mille cinq cent soixante-dix euros) à titre de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage,
- 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer à nouveau :
-Réduire à de justes proportions la condamnation de la SARL DEPANNAGE PRAUD PATRICK au titre des dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état.
-Débouter Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-Débouter Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage.
-Réduire à de justes proportions la condamnation de la SARL DEPANNAGE PRAUD PATRICK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Praud soutient notamment que :
— Les textes applicables sont ceux de l’ancien code civil. La société Praud conteste la faute, le lien entre la fuite d’huile et son intervention.
— Plusieurs références de turbo pouvaient être montées.
— Elle a installé un turbo conforme, n’a pas eu à écraser des pièces.
— La fuite d’huile n’a été diagnostiquée que le 27 août 2017 alors qu’un autre garage est intervenu à trois reprises sur des éléments jouxtant le turbo et la durite les 28 novembre 2016, 26 janvier 2017.
— Le véhicule a parcouru 31 005 km depuis la réparation. Un contrôle technique a été effectué le 3 octobre 2016 alors que le véhicule avait parcouru 20 000 km, n’ a rien relevé.
— L’expert se contredit, indique que la référence relevée sur le carter correspond à une référence prévue par le fournisseur, mais aussi que le carter n’est pas conforme au modèle installé d’origine.
— Le rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul fonder une condamnation.
— Subsidiairement, la société Praud produit un devis qui chiffre le coût de la remise en état à la somme de 993,55 euros.
— Le préjudice de jouissance n’est pas établi dans la mesure où M. X a récupéré son véhicule.
— Les frais de gardiennage ne sont pas dus en l’absence de contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise. Le garage Motrie-Coudurier n’a pas réparé le véhicule. Le dépôt est présumé gratuit.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2019, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 143 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
-Confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Saintes du 11 mars 2019 en ce qu’il a :
- débouté la SARL PRAUD DÉPANNAGE de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL PRAUD DÉPANNAGE à verser à Monsieur X les sommes de : o 1 566,72 € au titre des dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état
o 560 € au titre du préjudice de jouissance subi
o 6 570 € au titre des frais de gardiennage
o 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles
o les dépens de première instance
Y ajoutant,
-Condamner la SARL PRAUD DÉPANNAGE à payer à Monsieur X la somme de 40,00 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 11 mars 2019, date du jugement jusqu’à l’arrêt d’appel.
-Condamner la SARL PRAUD DÉPANNAGE à verser à Monsieur X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
-Condamner la SARL PRAUD DÉPANNAGE aux entiers dépens d’appel dont les frais d’expertise amiable contradictoire d’un montant de 374,40 euros.
A titre très infiniment subsidiaire,
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage émises par Monsieur X quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— L’expert présent lors des opérations d’expertise était mandaté par le garage, par son assureur en tout cas.
— Le garage avait été convoqué, n’a pas émis d’observation.
— La faute réside dans l’installation du turbo, par ailleurs, non conforme.
— La durite de sortie d’huile a été déformée, écrasée ainsi que celle destinée à l’arrivée d’huile.
— Les vis de fixation du carter ont été desserrées pour modifier son orientation.
— La pose a été réalisée en forçant d’autres pièces. C’est cette installation qui a causé des dommages.
— La fuite d’huile était mince, ce qui explique qu’elle ne soit apparue qu’après 30 000km.
— Le garage Motrie-Coudurier n’a pas pu endommager le turbo. Le contrôleur technique n’a pu déceler la fuite.
— Il convient d’actualiser le préjudice de jouissance sur une base de 40 euros par mois.
— Les frais de gardiennage n’ayant pas encore été payés ont fait l’objet d’un devis et non d’une facture.
— Le contrat de gardiennage est un accessoire du contrat d’entreprise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2021 .
SUR CE
Il appartient à M. X de démontrer l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Praud.
Il fonde ses demandes sur le rapport amiable établi le 9 novembre 2017.
Il ressort des constatations réalisées par l’expert que le turbo compresseur qui a été posé ne correspond pas à la pièce d’origine.
La société Praud ne conteste pas avoir posé un turbo différent, soutient qu’il est possible de monter un turbo différent du turbo d’origine, qu’elle n’a commis aucune faute ce faisant dès lors que la référence choisie et posée pouvait être retenue.
L’expert a effectivement indiqué que la référence relevée sur le carter de la turbine d’admission correspondait à une référence prévue par le fournisseur pour ce type de véhicule.
L’expert reproche en fait au garage d’avoir procédé à des modifications pour installer le nouveau turbo.
Il décrit une modification des tuyaux d’arrivée et de sortie d’huile : canalisation de sortie d’huile déformée, canalisation d’arrivée d’huile tordue, vis de fixation du carter de la turbine d’admission desserrées.
La société Praud conteste avoir déformé, modifié, écrasé les canalisations, fait valoir que le véhicule a parcouru 32 005 km depuis sa prestation, que le contrôle technique réalisé le 3 octobre 2016 n’a rien relevé.
Elle observe par ailleurs que la société Motrie Coudurier est intervenue à trois reprises sur des éléments jouxtant le turbo et la drurite, que les demandes reposent exclusivement sur le rapport amiable.
Force est de relever que l’expertise n’établit pas de manière claire les conséquences résultant d’une modification des tuyaux d’arrivée et de sortie d’huile du turbo.
L’expert a écrit que les modifications qui avaient été faites avaient été sans influence sur le fonctionnement du moteur, mais aussi qu’elles n’avaient pas été fiables dans le temps, et qu’elles avaient risqué de mettre en danger la fiabilité du moteur.
Il est constant que le véhicule a parcouru 32 005 km sans autre désordre qu’une fuite d’huile discrète.
La société Praud a été convoquée par l’expert, n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’était pas représentée par l’expert mandaté par son assureur.
M. X fonde son analyse sur le seul rapport amiable, rapport réalisé à sa demande.
Il ne produit aucun élément susceptible de le corroborer alors que la société Praud conteste les modifications qui lui sont imputées, se prévaut du bon fonctionnement du véhicule, du contrôle technique réalisé le 3 octobre 2016, fait valoir que d’autres garages sont intervenus postérieurement à son intervention.
Le rapport rédigé par M. Y ne démontre pas que les déformations constatées soit le fait de la société Garage Praud , ni qu’elles soient la cause des désordres ultérieurs.
Il constitue au mieux un indice en faveur de la thèse soutenue par M. X, indice qui devait être conforté par d’autres éléments de preuve, éléments qui font défaut.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes dirigées contre la société Praud.
Le jugement sera donc infirmé.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. X.
La société Praud n’ayant pas participé aux opérations d’expertise amiable, refus qui a nourri le procès, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
- Déboute M. B X de ses demandes
Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs autres demandes
- Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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