Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal.