Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 mai 2020, n° 20/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019, N° 13/00948 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2020
(n° 2020/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHK6
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation portant sur une décision rendue le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (Pole 6-chambre5) RG n° 16/06070 sur un jugement rendu le 16 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00948
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sophie CARTEROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR A LA REQUETE
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
N° SIRET : 308 250 570 00014
[…]
[…]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris mis à disposition des parties au greffe le 17 janvier 2019, statuant sur l’appel formé le 14 avril 2016 par la société Electricité Industrielle Jp Fauché dans le litige l’opposant à X Y, dont le dispositif est le suivant :
'CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Meaux le 16 mars 2016,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions légales sur les sommes allouées à X Y,
CONDAMNE la société Electricité Industrielle Jp Fauché à payer à X Y la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Electricité Industrielle Jp Fauché aux dépens exposés en cause d’appel',
Vu la requête en interprétation de X Y reçue au greffe de la cour le 21 août 2019 aux termes de laquelle celui-ci demande à la cour de lui indiquer si les sommes qui lui ont été allouées l’ont été 'en nettes ou en brutes',
Vu les débats à l’audience de la cour du 18 février 2020 à laquelle :
— X Y a, par la voie de son conseil, exposé sa requête,
— la société Electricité Industrielle Jp Fauché, par la voie de son conseil, a, aux termes de ses conclusions visées par le greffier et développées oralement sans ajout ni retrait, demandé à la cour, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à interprétation et débouter X Y de sa requête, à titre subsidiaire de dire que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’entend en brut et en tout état de cause, de condamner X Y à 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Le 24 septembre 2013, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la condamnation de la société Electricité Industrielle Jp Fauché à lui payer diverses sommes, et notamment la somme de '80 721,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul'.
Suivant jugement prononcé le 16 mars 2016, cette juridiction a dit que le licenciement est nul, a condamné la société Electricité Industrielle Jp Fauché à payer à X Y les sommes suivantes :
* 45.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a débouté les parties du surplus des demandes, a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision, et a condamné la société Electricité Industrielle Jp Fauché aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffier soutenues à l’audience de la cour d’appel du 20 novembre 2018, X Y a demandé à la cour de confirmer le jugement, de dire nul le licenciement, de condamner la société Electricité Industrielle Jp Fauché à lui verser les sommes suivantes :
* 80 721,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre,
* 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non communication du relevé Gan,
* 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal capitalisés, et d’ordonner la communication des livres d’entrées et de sorties des personnels des entités du groupe.
L’arrêt de la cour du 17 janvier 2019 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Meaux le 16 mars 2016, et, y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné la société Electricité Industrielle Jp Fauché à une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Il ressort de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
Toutefois, le juge, saisi d’une requête en interprétation, ne peut sous le couvert d’une interprétation, modifier sa précédente décision.
Force est de constater qu’aux termes de ses conclusions visées par le greffier soutenues sans ajout ni retrait à l’audience du 20 novembre 2018, X Y n’a pas demandé à la cour de se prononcer sur l’imputation des contributions sociales et que cette question n’était pas dans le débat.
La cour a statué dans les termes de la demande qui lui était formée.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’arrêt prononcé par la cour le 17 janvier 2019.
Pour des raisons tirées de l’équité, la société Electricité Industrielle Jp Fauché sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront supportés par X Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt,
DEBOUTE X Y de sa requête,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de X Y.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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