Article R15-33-58 du Code de procédure pénale
Article R15-33-57
Article R15-33-59

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président 6 ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2106406Rejet

[…] Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article R. 15-33-58 du même code : « Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, […] Aux termes de l'article R. 15-33-59 du même code : « Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, […] A a transmis au ministre de l'intérieur le 15 juin 2021 doivent être rejetées.

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