Article R15-22 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1339 du 14 octobre 2021 - art. 2

Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :


1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;


2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;


3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;


4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air ;


5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;


6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;


7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;


8° La section de recherches de Paris ;


9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;


10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;

11° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.mdmh-avocats.fr · 26 avril 2024

[…] "La section de recherches de la gendarmerie prévôtale visée à l'article R. 15-22 du code de procédure pénale est une unité à compétence nationale rattachée au commandement de la gendarmerie prévôtale qui en assure l'animation et la coordination." […] " target="_blank" rel="noopener"> en cliquant ici […] Crédit photo : article Gendarmerie prévôtale Wikipédia.

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Mme Michelle Meunier, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 7 juillet 2016

En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).

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Mme Chantal Jouanno, du group UDI-UC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 30 juin 2016

En effet, il convient de rappeler que les militaires des BPDJ n'appartiennent pas aux unités exerçant habituellement des missions de police judiciaire (article R. 15-22 à 15-24 du code de procédure pénale) et ne peuvent intervenir dans les dossiers qu'en tant que "personne qualifiée" par le biais d'une réquisition, en appui d'un officier de police judiciaire. A ce titre, il est opportun de préciser que sur 1 774 militaires de la gendarmerie formés à l'audition de mineurs victimes sur tout le territoire national, seuls 67 servent actuellement au sein des 43 BPDJ (3,7 % des militaires formés).

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