Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 22/09732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2022, N° 21/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09732 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00294
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI,, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu’à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL [5] pour les années 2013-2017, l’URSSAF a constaté que son gérant majoritaire, M. [X] [J] n’avait pas procédé à son immatriculation auprès du régime social des indépendants, en violation des dispositions de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il a été convoqué le 2 juillet 2018 pour être auditionné par le service de lutte contre le travail illégal ; qu’il a été entendu le 26 juillet 2018 et a reconnu ne pas être affilié en qualité de travailleur indépendant du fait de difficultés rencontrées lors d’une précédente tentative d’immatriculation ; qu’il a invoqué son droit à l’erreur ; qu’un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi le 17 mai 2019 et adressé au procureur de la République ; qu’une lettre d’observations a été notifiée au gérant pour un montant total de cotisations de 253 028 euros pour la période s’écoulant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ; qu’après réponse de ce dernier, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu la totalité du redressement envisagé ; que le 13 novembre 2019, l’URSSAF a adressé cinq mises en demeure ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF a décerné une contrainte le 18 janvier 2021, signifiée le 25 janvier 2021 aux fins de recouvrement de la somme de 355 155 euros correspondant aux cotisations redressées afférentes aux années 2013 à 2017 pour un montant de 253 028 euros outre les majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 102 127 euros ; que le 5 février 2021, M. [X] [J] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal :
déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
déclare M. [X] [J] recevable mais mal fondé en son opposition ;
valide la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 et signifiée le 25 janvier 2021 en son entier montant ;
dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
condamne M. [X] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
met les dépens à la charge de M. [X] [J].
Le tribunal a jugé que le document versé par le gérant, un récépissé de déclaration au centre de formalités des entreprises, en date du 9 juillet 2009, concernant un changement de la nature de la gérance de sa société ainsi que ses annexes, ne suffisait pas à démontrer la réalité des démarches en vue de l’immatriculation au régime des indépendants. Il a ajouté que le gérant ne produisait aucunement la preuve de la réception d’une demande d’immatriculation en tant que gérant majoritaire par l’organisme de sécurité sociale compétent. Il a en outre retenu que le gérant ne démontrait aucunement une quelconque difficulté pour procéder à son immatriculation. Il a jugé que le travail dissimulé était prouvé et que le chiffrage des cotisations omises était complet.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 3 novembre 2022 à M. [X] [J] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 25 novembre 2022.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [X] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris n° 21/00294 du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :
déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
déclaré M. [X] [J] recevable mais mal fondé en son opposition ;
validé la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 et signifiée le 25 janvier 2021 en son entier montant ;
dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein effet et entier effet ;
condamné M. [X] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
mis les dépens à la charge de M. [X] [J] ;
et en conséquence, faire droit à toutes ses demandes, à savoir :
à titre principal :
infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
annuler la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF Île-de-France à l’encontre de M. [X] [J] le 22 mai 2019 ;
annuler les mises en demeure notifiées le 8 novembre 2019 ;
annuler la contrainte notifiée le 18 janvier 2021 et signifiée le 25 janvier 2021 ;
annuler l’entier redressement ;
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
à titre subsidiaire :
annuler la majoration pour travail dissimulé prononcée dans le cadre du redressement notifié par l’URSSAF Île-de-France à l’encontre de M. [X] [J] le 22 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer M. [X] [J] recevable mais mal fondé en son appel ;
l’en débouter ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire – pôle social de Paris du 27 octobre 2022 en ce qu’il a validé la contrainte décernée par l’URSSAF Île-de-France à M. [X] [J] ;
juger parfaite la procédure de contrôle ;
juger parfaites les mises en demeure et la contrainte signifiée à M. [X] [J] ;
juger bien fondée la mise en 'uvre de la majoration de redressement pour travail dissimulé ;
condamner M. [X] [J] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [X] [J].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
sur la nullité de la lettre d’observations :
Moyens des parties :
M. [X] [J] expose que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, y compris les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l’employeur ; que les inspecteurs du recouvrement doivent indiquer, dans le document remis à l’employeur ou au travailleur indépendant, la nature des documents consultés pendant la vérification, par exemple DADS, fiches individuelles et bulletins de paie, bilans, balances, grands livres, pièces justificatives de frais, etc. ; qu’en l’espèce, la lettre d’observations litigieuse manque manifestement de précision et d’exhaustivité quant aux documents consultés ; que l’ensemble du redressement litigieux repose sur un procès-verbal de travail dissimulé en date du 17 mai 2019 ; que pourtant, celui-ci n’est pas mentionné dans l’encadré relatif à la « liste des documents consultés pour ce compte » en page 2 de la lettre d’observations ; qu’en dessous de cet encadré, l’URSSAF fait référence à un procès-verbal « en date du 17/05/2020 » ; que la lettre d’observations est datée du 22 mai 2019 ; que l’URSSAF fait donc référence à un procès-verbal qui ne peut pas exister pour fonder le redressement notifié ; qu’en réponse l’URSSAF plaide l’erreur mais cela ne permet pas de considérer que la lettre d’observations, qui constitue la base de la procédure de redressement, était suffisamment précise pour garantir les droits à la défense ; que le fait que le procès-verbal de travail dissimulé et le courrier d’envoi de ce procès-verbal soient datés du 17 mai 2019 ne change rien au fait que la lettre d’observations ne fait pas mention de l’existence de ce procès-verbal, qui fonde la procédure de redressement notifiée, dans la liste des documents consultés.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’en page 2 de la lettre d’observations figure la liste des documents consultés ; que juste après cet encadré, il est fait mention d’un procès-verbal de travail dissimulé établi en date du 17 mai 2020 ; qu’il faut bien évidemment lire 17 mai 2019 ; qu’il s’agit d’une regrettable erreur de plume dont le cotisant ne saurait prendre prétexte pour conclure à la nullité des opérations de contrôle ; que dans le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale adressé au cotisant, le 17 mai 2019, il est fait mention de ce procès-verbal transmis au procureur de la République, cette fois ci avec sa date exacte du 17 mai 2019 ; que le procès-verbal litigieux est versé aux débats, la date qui y est portée en dernière page est bien celle du 17 mai 2019 ; qu’en page 3 de la lettre d’observations il est fait mention des cotisations personnelles du cotisant que la SARL [5] prenait à sa charge, d’où, dans la liste des documents consultés, le renvoi à la comptabilité de la société.
Réponse de la cour :
Afin de garantir tout à la fois le droit à l’information du cotisant et le recours à l’autorité de chose jugée, l’agent de contrôle indique, dans le document remis à l’employeur, la nature des documents consultés pendant la vérification ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-15.493 et 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
L’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d’un recours. Dès lors, l’absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.226).
En la présente espèce, la lettre d’observations du 22 mai 2019 mentionne dans la liste des documents consultés les déclarations de revenus du cotisant pour les années 2013 à 2017, les liasses fiscales de la société [5] pour les années 2012/2013 à 2017/2018, les grands livres de la société pour les mêmes années. Il est fait mention que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 17 mai 2020 adressé au procureur de la République. Il s’infère de la date de la lettre d’observations, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue par l’intéressée le 29 mai 2019, que la mention d’un procès-verbal en date du 17 mai 2020 ne peut résulter que d’une erreur de plume, dès lors que les documents ont été établis sur l’année 2019. À cet égard, l’organisme justifie de cette erreur en produisant le procès-verbal en question numérotée 178/2019 daté du 17 mai 2019.
D’autre part, le 17 mai 2019, la société a notifié à l’intéressé par lettre recommandée remise le 24 mars 2019 les références du procès-verbal, sa date d’établissement ainsi que les noms des inspecteurs du recouvrement, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être évoqué par le cotisant à l’encontre de la lettre d’observations.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l’annulation de la mise en demeure :
Moyens des parties :
M. [X] [J] expose qu’au titre de « la référence et les dates ['] du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document », les mises en demeure indiquent : « Montant des redressements suite au dernier échange avec l’agent en charge du contrôle en date du : 18/07/19 » ; que cette mention est manifestement erronée puisque le dernier courrier de l’agent en charge du contrôle date du 26 juillet 2019 ; qu’en outre, les numéros des mises en demeure indiqués sur la contrainte n’apparaissent pas clairement sur lesdites mises en demeure (la mention d’un numéro de dossier sur le papillon détachable en bas de la mise en demeure ne permettant pas au cotisant de faire le lien entre la contrainte et la mise en demeure ; que ces nombreuses irrégularités de la contrainte l’ont empêché de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la date des mises en demeure portée sur la contrainte est celle du 25 octobre 2019 alors que la date figurant sur lesdites mises en demeure est celle du 8 novembre 2019 ; qu’à leur réception, le cotisant ne s’est pas mépris sur leur origine ainsi que l’atteste son courrier du 4 janvier 2020 mais aussi celui du 4 mai 2020 ; que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation ; que les mises en demeure comportent donc bien toutes les mentions exigées par les textes ; qu’il existe en effet une erreur matérielle constituée par la différence de date portée sur la mise en demeure comme étant celle du dernier échange avec les inspecteurs du recouvrement ; qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que le cotisant n’invoque aucun grief particulier autre que celui de son incompréhension de la mise en demeure, incompréhension dont il a été jugé qu’elle n’existait pas lorsque les autres éléments de la mise en demeure ou de la contrainte renvoyaient à un contrôle dont le débiteur connaissait l’existence.
Réponse de la cour :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
En la présente espèce, chaque mise en demeure litigieuse mentionne comme motif de la mise en recouvrement, le contrôle : « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22 mai 2019. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ». Elle ajoute que le montant des redressements fait suite au dernier échange avec l’agent en charge du contrôle tout en mentionnant une date erronée dès lors que la réponse aux contestations de l’employeur date du 26 juillet 2019 et a été adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 6 août 2019.
Chaque mise en demeure précise la nature des sommes dues, à savoir les différentes cotisations exigibles au titre des cotisations des indépendants en précisant pour chacune d’elles les périodes auxquelles elle se réfère, à savoir respectivement l’année 2013, l’année 2014, l’année 2015, l’année 2016 et l’année 2017. Les montants des cotisations correspondent à ceux retenus dans la lettre d’observations auxquelles sont ajoutées les majorations de retard et les majorations pour redressement.
La mention rapportant que le montant des redressements fait suite à un échange avec l’agent en charge du contrôle à une date erronée est sans emport sur la validité de la mise en demeure, dès lors qu’elle n’est pas exigée par les textes.
Dès lors, les mises en demeure litigieuses permettaient au cotisant de connaître la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
sur l’annulation de la contrainte :
Moyens des parties :
M. [X] [J] expose que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu’à la lecture de la contrainte de l’URSSAF du 18 janvier 2021, la cour constatera l’absence totale d’un quelconque motif de redressement ; qu’en effet, l’URSSAF se contente d’indiquer la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, sans mentionner le(s) motif(s) ou le(s) chef(s) de redressement associé(s) à ces cotisations ; qu’en outre, la cour constatera que les mises en demeure portent toutes la date du 8 novembre 2019 alors que la contrainte mentionne des mises en demeure datées du 25 octobre 2019 ; que la seule imprécision de la contrainte la rend irrégulière sans que le cotisant n’ait à rapporter la preuve d’un préjudice.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’il ne saurait être contesté que la contrainte litigieuse renvoie à des mises en demeure aisément identifiables par leurs numéros de référence et la concordance des montants concernés ; que l’erreur de date des mises en demeure portée sur les contraintes est sans conséquence dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à vicier la procédure de recouvrement ; que si les contraintes mentionnent pour chacune d’elles le motif, la période et les montants réclamés, et font référence à des mises en demeure préalables, la société pouvait, nonobstant l’erreur matérielle affectant la date des mises demeure mentionnée sur les contraintes, connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’est valide la mise en demeure faisant référence à la lettre d’observations permettant à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et cela, peu important l’erreur matérielle de date mentionnée sur la mise en demeure ; que la Cour de cassation a rappelé ce principe.
Réponse de la cour :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour la période considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en les distinguant, et en précisant les cotisations calculées à titre provisionnel de celles réclamées au titre de régularisations, le cotisant est en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En la présente espèce, la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 fait référence aux mises en demeure n° 88625157 pour les cotisations de l’année 2013, 88625160 pour les cotisations de l’année 2014, 88625164 pour les cotisations de l’année 2015, 88625162 pour les cotisations de l’année 2016 et 88625168 pour les cotisations de l’année 2017, tout en mentionnant une date d’émission de ces mises en demeure du 25 octobre 2019. Si la date mentionnée est erronée, ces mises en demeure ayant été délivrées le 7 novembre 2019, les numéros de référence qui sont cités correspondent réellement à ces dernières, tant pour les périodes concernées que pour les montants retenus. La contrainte distingue les cotisations dues des majorations de retard et des majorations pour redressement pour chaque mise en demeure. Chaque montant rappelé correspond à celui mentionné dans les mises en demeure, tant pour les cotisations que pour les majorations.
Nonobstant l’erreur sur la date des mises en demeure, la contrainte permettait à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
sur l’annulation de la majoration pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [X] [J] expose que le délit de dissimulation d’activité se distingue de la contravention d’omission d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue par le décret 84-406 du 30 mai 1984 prescrivant l’immatriculation et réprimée par l’article 1er de l’ordonnance 58-1352 du 27 décembre 1958 par le caractère intentionnel de l’omission de demande d’immatriculation ; que le délit de travail dissimulé peut être relevé et sanctionné sans que soit nécessaire une ordonnance de mise en demeure rendue par le juge, procédure prévue à l’article 58 du décret précité ; qu’il est donc particulièrement important de faire ressortir dans les procès-verbaux transmis au parquet ce caractère intentionnel ; que l’élément intentionnel de la dissimulation d’activité et de la soustraction volontaire à ses obligations n’est pas démontré ; que le simple procès-verbal établi, qui constitue une preuve à soi-même, ne saurait constituer la preuve du caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ; qu’il a eu les plus grandes difficultés pour s’inscrire au RSI en tant que travailleur indépendant lorsqu’il est devenu gérant majoritaire de sa société le 25 juillet 2008 ; qu’après une tentative infructueuse, ses démarches lui ont semblé avoir finalement abouti le 30 juin 2009, ces documents démontrant sans conteste sa bonne foi puisqu’il a effectué des démarches d’inscription à l’époque ; que de ce fait, il n’avait aucunement conscience d’être hors la loi et n’avait donc aucune intention de se rendre coupable du délit de travail dissimulé ; que l’URSSAF avait présenté ce procès-verbal au tribunal judiciaire lors de l’audience de plaidoirie, mais avait refusé de la lui communiquer, en violation du principe du contradictoire ; qu’aucun autre élément ne démontre sa mauvaise foi.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui n’a pas été déclaré au RSI et n’a jamais cotisé personnellement alors qu’il relève de ce régime du fait de sa qualité de gérant majoritaire, doit payer les pénalités dues ; que la mauvaise foi du gérant résulte des constatations opérées et relevées dans le procès-verbal de travail dissimulé qu’elle produit volontairement aux débats, alors qu’elle n’y est pas tenue ; que l’intéressé ne démontre pas de tentative de régularisation de sa situation, alors qu’il n’a rien payé pendant 10 ans et alors qu’il a été radié de ses livres le 31 décembre 2017 alors qu’il était toujours gérant majoritaire de la société ; qu’il appartient au gérant de cotiser, les cotisations étant portables ; que non seulement le cotisant a perçu des revenus en franchise totale de charges sociales, il a également considéré la société dont il a été le gérant majoritaire puis le seul porteur des parts sociales comme devant pourvoir à ses dépenses personnelles.
Réponse de la cour :
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, dispose que :
« I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
« La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
« II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
« Cette réduction est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.
« III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
« IV.- Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En la présente espèce, la lettre d’observations précises que le cotisant est gérant majoritaire de la société [5] depuis le 25 juillet 2008 et, qu’à ce titre, il doit cotiser au régime social des indépendants par application des dispositions de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, assimilant les gérants majoritaires de SARL comme travailleurs non-salariés. Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des recherches afin de vérifier si l’intéressé s’était immatriculé auprès du RSI. Ces recherches ont été vaines.
Si M. [X] [J] allègue de tentatives pour s’inscrire en justifiant d’une formalité le 9 juillet 2009 auprès du centre de formalités des entreprises pour notifier le changement de situation de la société et déclarer sa situation de gérant majoritaire, qui mentionne la transmission de ce dossier au RSI d’Île-de-France, il ne justifie aucunement, alors que les cotisations sont portables, avoir procédé à un paiement spontané ou s’être inquiété de manière formelle de l’absence de conséquences de sa demande d’immatriculation.
Il résulte de ces constatations matérielles que le cotisant s’est soustrait à ses obligations et a dissimulé son activité de gérant majoritaire et, par voie de conséquence, sa qualité de travailleur indépendant, en se soustrayant au paiement des cotisations afférentes à sa situation.
Le caractère volontaire de son abstention est particulièrement souligné dans le procès-verbal de travail dissimulé que l’URSSAF a déposé aux débats et qui a pu, dès lors, être contradictoirement débattu entre les parties. Il est relevé dans le procès-verbal que le cotisant a indiqué lors de son audition être conscient de sa situation et avoir rencontré des difficultés techniques lors de sa tentative d’immatriculation et ne pas avoir persévéré. Les inspecteurs du recouvrement ont pu vérifier la réalité d’une tentative de connexion le 25 juillet 2008 mais l’absence de toute immatriculation ou de toute tentative de réitération, alors qu’il disposait d’un expert-comptable qui était à même de lui indiquer les démarches à suivre ou y procéder lui-même.
Le caractère intentionnel de l’abstention résulte de la réitération du défaut d’immatriculation sur plusieurs années alors que l’intéressé ne nie pas avoir eu connaissance de son obligation d’affiliation au RSI.
Dès lors, la majoration prévue par le texte précité est due.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [X] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel de M. [X] [J] ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens.
La greffière Le président
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