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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 31 oct. 2018, n° 18/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2017, N° 17/60481 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 OCTOBRE 2018
(n° 573 ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02258 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45KY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/60481
APPELANTE
SARL CGB BERCY
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par X Y, Greffière.
Suivant acte notarié en date du 4 décembre 2014, la […] a donné à bail à la SARL CGB Bercy des locaux commerciaux situés 25 à […] pour y exercer une activité de 'coiffure pour hommes et dames, équipements de la personne, parfumerie, esthétique, cosmétique, vente de produits, soins de beauté, pédicurie, articles de Paris et tous accessoires s’y référant'.
Suivant acte d’huissier en date du 8 juin 2017, la société VIP 12 a fait délivrer à la société CGB Bercy un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce aux fins d’obtenir le paiement des loyers de mai et juin 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 16 août 2017, la société VIP 12 a fait délivrer à la société CGB Bercy un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce aux fins d’obtenir le paiement des loyers de juillet et août 2017.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2017, dénoncé au Crédit Industriel et Commercial en sa qualité de créancier inscrit, la société VIP 12 a fait assigner la société CGB Bercy devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 7 187,04 euros à valoir sur les loyers impayés au mois d’octobre 2017, une somme provisionnelle de 718,70 euros à titre de clause pénale, une somme de 423,03 euros au titre des intérêts de retard conventionnels, une somme de 1 040 euros au titre de la taxe foncière 2017, une indemnité d’occupation mensuelle majorée, soit 3 593,52 euros et une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies,
— Condamné la société CGB Bercy à payer à la société VIP 12 la somme provisionnelle de 7 187,04 euros à valoir sur les loyers impayés à octobre 2017,
— Condamné la société CGB Bercy à payer à la société VIP 12 la somme de 718,70 euros à titre de clause pénale,
— Condamné la société CGB Bercy à payer à la société VIP 12 la somme de 1 040 euros au titre de la taxe foncière 2017,
— Suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société CGB Bercy se libère des provisions ci-dessus allouées en 4 acomptes mensuels d’égal montant, soit la somme de 2 236 euros, sauf la dernière mensualité devant être majoré du solde,
— Dit que ces acomptes mensuels seraient à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
— Dit que le paiement du premier de ces acomptes devrait intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants.
— Dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances,
' l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible,
' les poursuites pour son recouvrement pourraient reprendre aussitôt,
' la clause résolutoire produirait son plein et entier effet,
' il pourrait être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société CGB Bercy et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés 25 à […],
' la société CGB Bercy devrait payer mensuellement à la société VIP 12, à titre de provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la décision,
— Condamné la société CGB Bercy à payer à la société VIP 12 la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CGB Bercy aux dépens comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de l’instance,
— Rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Suivant déclaration d’appel en date du 23 janvier 2018, la société CGB Bercy a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2018 par le RPVA, la société CGB Bercy, appelante, demande à la cour de :
— Constater que la société VIP 12 n’a pas saisi le conseiller de la mise en état avant tout débat au fond.
— Constater qu’elle a conclu au fond.
En conséquence,
— Débouter la société VIP 12 de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
— Infirmer l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
— Constater l’absence de régularisation des charges.
— Constater l’absence de justificatifs des charges.
— Ordonner le remboursement des provisions pour charges avancées par la société CGB Bercy à hauteur de 5 850 euros et, le cas échéant, ordonner la compensation de cette somme sur le montant dû au titre des loyers.
— Débouter la société VIP 12 de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 040 euros au titre de la taxe foncière 2017.
— Suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition qu’elle se libère des provisions allouées en 4 acomptes mensuels d’égal montant, soit la somme de 2 236 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde.
— Condamner la société VIP 12 à payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VIP 12 aux entiers dépens.
La société CGB Bercy fait valoir que :
— Les conclusions d’appel déposées le 21 mars 2018 comportent l’indication des chefs de jugement critiqués et valent en tant que de besoin régularisation de la déclaration d’appel.
— La société VIP 12 ne justifie pas de l’existence d’un grief tenant à l’irrégularité alléguée de la déclaration d’appel.
— La société VIP 12 ne justifie pas de la régularisation annuelle des charges.
— La seule pièce justificative de la taxe foncière porte sur le 21, […] et non sur le […]
Suivant conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2018 par le RPVA, la société VIP 12, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 901, 561, et 564 du code de procédure civile,
In limine litis,
— Constater que la déclaration d’appel du 23 janvier 2018 et les conclusions d’appelant du 21 mars 2018 n’énoncent pas les chefs de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2017 critiqués.
En conséquence,
— Déclarer nulle la déclaration d’appel du 23 janvier 2018 et à tout le moins déclarer l’appel non soutenu et la cour non saisie en l’absence d’effet dévolutif.
Sur le fond,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de la société CGB Bercy concernant l’absence de régularisation des charges, de justificatifs de charges et de remboursement des provisions sur charges.
A titre subsidiaire,
— Constater que la société VIP 12 a procédé à la régularisation des charges pour les années 2015 et 2016.
En conséquence,
— Débouter la société CGB Bercy de ses demandes concernant l’absence de régularisation des charges, de justificatifs des charges et de remboursement des provisions sur charges.
En tout état de cause,
— Débouter la société CGB Bercy de sa demande concernant la taxe foncière 2017.
— Condamner la société CGB Bercy à lui payer une indemnité provisionnelle de 2000 euros compte tenu de son appel abusif.
— Condamner la société CGB Bercy à lui payer la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société CGB Bercy aux entiers dépens.
La société VIP 12 fait valoir que :
— La déclaration d’appel mentionnant en objet 'appel total', elle n’est pas en mesure de connaître les chefs de l’ordonnance attaquée qui sont critiqués par l’appelante, ce d’autant que les premières écritures de la société CGB Bercy signifiées le 21 mars 2018, qui ne sont pas conformes à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne permettent pas plus d’identifier les griefs formulés à l’encontre de la décision rendue le 23 janvier 2018.
— La demande formée au titre des charges est nouvelle en cause d’appel dès lors qu’il n’a pas été statué sur ce point par le premier juge, la société CGB Bercy n’ayant pas contesté le montant réclamé au titre des loyers et charges impayés et n’ayant formé en première instance aucune demande au titre de la régularisation des charges et du remboursement des provisions.
— Elle a procédé à la régularisation des charges 2015 et 2016.
— Il a été justifié du bien fondé de la somme réclamée au titre de la taxe foncière 2017 dans le cadre d’une note en délibéré qu’elle a été autorisée à déposer et dont la société CGB Bercy a également été destinataire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’article 901 du code de procédure civile prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable à la présente instance introduite postérieurement au 1er septembre 2017,
que la déclaration d’appel contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 58, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible;
Considérant, en l’espèce, que la déclaration d’appel formée par la société CGB Bercy, par acte en date du 23 janvier 2018, mentionne en objet 'appel total', l’appelante précisant que l’appel porte sur toutes les dispositions de la décision attaquée ;
Considérant, que s’agissant d’une irrégularité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Considérant, que la société VIP 12, qui invoque la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement des textes précités ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant pour elle de l’irrégularité invoquée de sorte que la condition tenant à l’existence d’un grief n’est pas remplie ;
Considérant que la nullité de la déclaration d’appel ne saurait, en conséquence, être prononcée ;
Considérant que l’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, et qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du dit code;
Considérant que l’article 562 du même code prévoit que l’appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Considérant que la déclaration d’appel mentionnant 'appel total’ alors que l’objet du litige est divisible, et le dépôt des conclusions ultérieures par l’appelante n’étant pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseigné, il s’ensuit qu’il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef de l’ordonnance expressément critiqués ;
Considérant qu’il en résulte que la cour ne peut statuer sur les demandes formées par la société CGB Bercy ;
Considérant, par ailleurs, qu’il convient, compte tenu, de la solution donnée au présent litige, de condamner la société CGB Bercy aux dépens d’appel ;
Considérant qu’il y a lieu, en outre, de faire application au profit de la société VIP 12 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société CGB Bercy à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne la société CGB Bercy à payer à la société VIP 12 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CGB Bercy aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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