Article R16 du Code de procédure pénale
Article R15-42
Article R16-1

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Commentaires2

1Les obligations du contrôle judiciaire
www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

— Le contrôle judiciaire est une mesure de contrainte employée aussi bien pour les délits que pour les crimes (Les obligations du contrôle judiciaire) (article 181 code de procédure pénale). […] 2). — puis garantir l'ordre public ; 3). — ensuite, éviter le renouvèlement de l'infraction ; 4). […] Les articles R16 à R18 du code de procédure pénale règlent les modalités applicatives des obligations qui ont été ordonnées à l'égard de la personne ; si les modalités ne sont pas préétablies par la loi, le juge doit les préciser. […]

 Lire la suite…

2Justice - Associations - Activités Socio-Éducatives. Statut
M. Gerin André · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Or le code de procédure pénale n'intègre pas ces associations dans ses articles, notamment l'article 138 portant sur le contrôle judiciaire. […] La création d'associations associant bénévoles et salariés a été favorisée et, aujourd'hui, les interventions de ces associations s'inscrivent dans une grande complémentarité avec celles menées au sein du service public.Il convient d'observer que l'article 138 du code de procédure pénale renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'organisation et les modalités d'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire.Ces modalités sont donc régies par les dispositions des articles R. 16 et suivant du code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 95-13.808, InéditCassation

[…] Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ; […] Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2015, n° 1303611Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, […] Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. […]

 Lire la suite…

3CNIL, Délibération du 9 mars 1993, n° 93-022

[…] Vu le code de procédure pénale, en ses articles R16 et suivants ; Vu l'ordonnance du 2 février 1945, en ses articles 12 et 16 bis ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).