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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 sept. 2024, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01290 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UO
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01290 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UO
N° de MINUTE : 24/01757
DEMANDEUR
Madame [Y] [U] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par sa fille
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01290 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UO
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [R] [J] avec pour mission notamment de :
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;- si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— si le taux est compris entre 50 et 79 %, se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Y] [U] épouse [C], représentée par sa fille, ne conteste pas les conclusions du rapport de l’expert quant à l’évaluation de son taux d’incapacité. Elle soutient toutefois que son handicap l’empêche d’accéder à un emploi et maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a fait des démarches pour trouver un emploi : inscription à pôle emploi, auprès de la mairie, elle a passé le permis de conduire et suivi une formation en français.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation du taux. Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’AAH dès lors que Mme [C] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, par jugement du 14 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité de Mme [C] évalué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme compris entre 50 et 79 %.
Le docteur [J] conclut : “à la date de la demande le 04/03/2021 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Mme [Y] [C] présente une déficience viscérale aigue qui entraine des difficultés lors des efforts physiques, des déplacements, de la station debout prolongée qui justifie un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. La pathologie est chronique, le taux peut être attribué pour 10 ans.”
Ces conclusions, qui sont conformes à l’évaluation faite par la CDAPH, ne sont pas contestées par Mme [C].
Mme [C] présentant un taux intermédiaire, elle ne peut bénéficier de l’AAH que si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La CDAPH n’a pas retenue une telle restriction. La MDPH indique dans ses conclusions que Mme [C] est mère au foyer et n’a pas de projet professionnel. Elle est reconnue apte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Mme [C] indiquait au tribunal lors de la première audience qu’elle est mère au foyer et qu’elle avait recherché en vain un emploi de femme de ménage. Elle soutient à l’audience qu’elle est dans une démarche d’insertion, qu’elle s’est inscrite à Pôle emploi et suit une formation en français. Elle ne produit toutefois aucun document attestant de ces démarches.
Au regard des éléments figurant au dossier de demande et dans le rapport de l’expert, Mme [C] est née en 1982. Elle est arrivée en France il y a dix ans où elle a obtenu le statut de réfugié. Elle a quatre enfants âgés de 16 à 3 ans. Elle n’a jamais travaillé en France. La MDPH a retenu qu’il n’y avait pas de démarches d’insertion, Mme [C] ayant choisi d’élever ses enfants.
Aucune pièce produite ne vient documenter le parcours professionnel et les démarches en vue de l’insertion.
Les éléments de la procédure ne permettent pas d’établir l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, Mme [C] ne remplit pas les conditions pour obtenir de d’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [C], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [Y] [C] ;
Met les dépens à la charge de Mme [Y] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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