Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXS6
Décision du
Juge des contentieux de la protection de ROANNE
Au fond
du 06 décembre 2022
RG : 1121000258
[X]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a enjoint à Mme [V] [X] de payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de 3.679,58 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 et 57,27 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 juin 2021 au dernier domicile connu de Mme [X].
Le 17 septembre 2021, Mme [X] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir statuer sur l’opposition de Mme [X].
Le Crédit Lyonnais a sollicité la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 4.135,35 euros au titre du compte de dépôt considéré avec intérêts au taux conventionnel de 10,51 % l’an.
Mme [X] a conclu au débouté de cette demande et réclamé reconventionnellement la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a:
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] [X] à l’injonction de payer rendue le 23 avril 2021,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.679,58 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre intérêts au taux contractuel de 10,51 % à compter du 30 octobre 2020,
— condamné Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 23 janvier 2023, Mme [X] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, Mme [X] demande à la Cour de:
infirmant ce qui a été mal jugé,
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner le Crédit Lyonnais pour les manquements relevés dans la gestion du contrat le liant à elle,
— condamner le Crédit Lyonnais de 3.679,58 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,51% à compter du 30 octobre 2020,
— condamner le Crédit Lyonnais à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et financier,
— condamner le Crédit Lyonnais à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que:
— elle vit avec M. [S] [R] [K], dont elle a eu un enfant, né en 1992,
— M. [R] [K], victime d’une fraude sur internet, a accepté de cautionner un capital de 100.000 euros moyennant le paiement des sommes de 2.350,30 euros et 1.758,12 euros; plusieurs mois plus tard, le Crédit Lyonnais a crédité son compte de dépôt de deux chèques, correspondant aux montants précités mais ces chèques sont revenus impayés,
— le Crédit Lyonnais n’a pas respecté l’obligation de vigilance et de mise en garde à son égard, en portant au crédit de son compte des chèques surchargés, semblant lavés et ne portant pas sa signature au dos, sans l’en alerter au préalable,
— le Crédit Lyonnais doit l’indemniser du montant de ces chèques outre intérêts et frais ainsi que du préjudice moral subi par elle.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2023, le Crédit Lyonnais demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf quant au montant de la condamnation au titre du solde du compte de dépôt,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer les sommes suivantes:
4.135,35 euros au titre du compte de dépôt outre intérêts au taux conventionnel de 10,51%,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Lyonnais fait valoir que:
— il justifie de sa créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de telle sorte que le jugement doit être infirmé quant au montant de celle-ci,
— le dépôt des deux chèques litigieux ne présentait pas d’anomalie apparente ou d’irrégularité, de telle sorte qu’il n’était tenu à aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de Mme [X],
— Mme [X] ne produit aucun élément nouveau en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte sous seing privé du 21 mai 2010, Mme [X], qui était alors encore mineure, a ouvert un compte de dépôt n°039587 F
Le 6 mai 2020, le Crédit Lyonnais a porté au crédit de ce compte la somme totale de 4.108,32 euros, correspondant à la remise de deux chèques.
Les 11 et 12 mai 2020, il a inscrit au débit de ce compte les chèques considérés à hauteur des sommes respectives de 1.758,12 euros et 2.350,20 euros, lesdits chèques étant revenus impayés.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, avec avis de réception signé le 31 octobre 2020, le Crédit Lyonnais a réclamé à Mme [X] la somme de 3.685,78 euros correspondant au solde débiteur du compte.
sur la responsabilité contractuelle du Crédit Lyonnais:
M. [R] [K], compagnon de Mme [X], a déposé plainte le 12 mai 2020 pour des faits d’escroquerie commis en mars 2020 sur instagram, faisant état de ce que 4 chèques ont été déposés sur son compte mais ont été refusés pour le motif 'chèque impayé'.
En revanche, Mme [X] n’a déposé aucune plainte pénale à la suite des faits à l’origine du solde débiteur de son compte depuis fin mai 2020.
Les chèques impayés émanent de personnes résidant à [Localité 5], étant observé que les noms et prénoms de ces personnes sont en majuscules et non seulement les prénoms, comme le soutient Mme [X]. Aussi, ce seul fait n’était pas suffisant pour alerter le Crédit Lyonnais quant à une éventuelle provenance frauduleuse des chèques considérés.
Les copies des rectos des deux chèques impayés mentionnent comme bénéficiaire de ceux-ci [X] [V] aux lieu et place de [R] [K] [S], dont le nom est barré.
Si Mme [X] soutient avoir réclamé en vain au Crédit Lyonnais une copie du verso de ces chèques, elle ne l’établit pas. Aussi, à défaut de production de la copie du verso de ces chèques, elle ne prouve pas que ceux-ci ont été endossés par un tiers et qu’elle ignorait leur remise. Par ailleurs, les originaux des chèques impayés n’étant pas versés aux débats, il n’est pas avéré que les chèques considérés aient été lavés.
Dès lors, Mme [X] ne démontre pas que les chèques litigieux présentaient des anomalies manifestement apparentes et que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en portant ces chèques au crédit de son compte, sans prendre attache préalablement avec elle.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande en paiement formée en cause d’appel de la somme de 3.679,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,51 % l’an à compter du 30 octobre 2020 à titre d’indemnisation complémentaire et le jugement confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
sur la demande en paiement du Crédit Lyonnais:
Suivant décompte du 12 novembre 2021, le Crédit Lyonnais sollicite la somme de 4.135,35 euros, se décomposant de la façon suivante:
principal au 12/10/2020:
3.679,58 €
frais de procédure:
440,66 €
intérêts du 12/10/2020 au 12/11/2021:
15,11 €
total:
4.135,35 €
Les relevés de compte versés aux débats établissent le principal sollicité. En revanche, le Crédit Lyonnais ne justifie pas des modalités de calcul des autres sommes réclamées. Mme [X] ne critiquant pas le jugement quant à la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde débiteur du compte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné celle-ci à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.679,58 euros outre intérêts au taux de 10,51 % l’an à compter du 30 octobre 2020.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au Crédit Lyonnais une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes les dispositions qui lui sont soumises;
Y AJOUTANT,
Déboute Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 3.679,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,51% à compter du 30 octobre 2020;
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives de Mme [X] et du Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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