Article R38 du Code de procédure pénale
Article R37Article R39
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

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Décisions • 124

1. Cour de cassation, Autre, 20 février 2006, n° 05-CRD.054Rejet

[…] formé dans le délai légal, est recevable ; qu'il prétend que ses conclusions ne peuvent être considérées comme tardives, les dispositions de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables à Mayotte ; […] Attendu qu'aux termes des articles 149-3 et R. 38 du Code de procédure pénale, la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor ; […] que, dès lors, est recevable le recours formé par M. X… par déclaration du 2 août 2005, le délai fixé par l'article R.38 du Code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir ;

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2. Cour d'appel d'Orléans, Comm d'indemn de la det, 11 octobre 2024, n° 23/02722

[…] Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. […] DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.

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3. Cour de cassation, Autre, 2 mai 2006, n° 05-CRD.070

Dès lors que la décision critiquée n'a pas été notifiée au requérant lui-même mais seulement à son conseil, le délai fixé par l'article R. 38 du code de procédure pénale pour former recours n'a pas commencé à courir. […] Attendu que, pour conclure à l'irrecevabilité du recours de M. X…, l'agent judiciaire du Trésor relève que celui-ci n'a pas été formé dans le délai de dix jours de la notification de la décision du premier président, contrairement à ce que prévoient les articles 149-3 et R. 40-4 du code de procédure pénale ; qu'il considère que le délai a couru dès lors que la notification a été faite au conseil du requérant, même si ce dernier n'en a pas été personnellement destinataire ;

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