Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
Une copie de la décision est remise au procureur général.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
[…] formé dans le délai légal, est recevable ; qu'il prétend que ses conclusions ne peuvent être considérées comme tardives, les dispositions de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables à Mayotte ; […] Attendu qu'aux termes des articles 149-3 et R. 38 du Code de procédure pénale, la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor ; […] que, dès lors, est recevable le recours formé par M. X… par déclaration du 2 août 2005, le délai fixé par l'article R.38 du Code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir ;
[…] Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. […] DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
Dès lors que la décision critiquée n'a pas été notifiée au requérant lui-même mais seulement à son conseil, le délai fixé par l'article R. 38 du code de procédure pénale pour former recours n'a pas commencé à courir. […] Attendu que, pour conclure à l'irrecevabilité du recours de M. X…, l'agent judiciaire du Trésor relève que celui-ci n'a pas été formé dans le délai de dix jours de la notification de la décision du premier président, contrairement à ce que prévoient les articles 149-3 et R. 40-4 du code de procédure pénale ; qu'il considère que le délai a couru dès lors que la notification a été faite au conseil du requérant, même si ce dernier n'en a pas été personnellement destinataire ;