Infirmation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 févr. 2023, n° 22/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 20 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 38 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00147 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 20 décembre 2021 – Section Activités Diverses -
APPELANTE
ASSOCIATION ALEFPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [S], en situation de handicap, a été orientée vers un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe du 13/04/2015. A ce titre, elle a travaillé au sein de L’ESAT – Les Plaines, géré par l’Association Laïque pour l’ Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) .
Le 30 juillet 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a notifié à Madame [O] [S] une décision d’orientation vers le milieu ordinaire de travail, pour la période du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2020.
Par courrier du 02 septembre 2019, l’ALEFPA a notifié à Madame [O] [S] la fin de son accompagnement en ESAT, compte tenu de la décision de la CDAPH.
Par requête du 1er décembre 2020 Madame [O] [S] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 650,00 euros
— Indemnité compensatrice de préavis + l’indemnité de congés : 1.300,00 euros
— Indemnité d’ancienneté : 3.755,00 euros
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.750,00 euros
Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a statué comme suit :
'REÇOIT Madame [O] [S] en ses demandes et les déclare bien fondées ;
DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes compétent pour connaître de ce litige ;
DIT et juge que le licenciement de Madame [O] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LAÏQUE POUR I’EDUCATION LA FORMATION LA PRÉVENTION ET l’AUTONOMIE (ALEFPA), en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [S], les sommes suivantes :
— SIX CENT CINQUANTE EUROS (650,00 euros) à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— MILLE TROIS CENT EUROS (1.300,00 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés ;
— TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS (3.755,00 Euros) à titre d’indemnité d’ancienneté ;
— NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.750,00 euros) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE l’ALEFPA, de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LAÏQUE POUR l’EDUCATION LA FORMATION LA PRÉVENTION ET l’AUTONOMIE (ALEFPA), en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance'
Par déclaration du 16 février 2022 l’Association Laïque pour l’ Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Par acte du 12 avril 2022, l’Association Laïque pour l’ Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [O] [S], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile. Mme Mme [O] [S] n’a pas constitué avocat.
L’Association Laïque pour l’ Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA)
a conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le15 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 mai 2022 et signifiées à l’intimée par acte d’huissier du 4 mai 2022 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile, l’Association Laïque pour l’ Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre ;
Jugeant à nouveau :
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER irrecevable les demandes de Mme [O] [S] comme formulées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
METTRE à l’ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION LA FORMATION LA PRÉVENTION ET L’AUTONOMIE (ALEFPA) hors de cause ;
INVITER Mme [O] [S] à mieux se pourvoir ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
DEBOUTER Mme [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [O] [S] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler ici qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, même si l’intimée n’a pas comparu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [O] [S] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
* * *
L’ESAT est un établissement et service social et médico-social, au sens de l’article L312-1-1-5 du code de l’action sociale et des familles, spécialisé dans l’accueil des adultes handicapées au sens des articles L344-1 et suivants du même code ; l’ESAT a vocation à permettre à la personne en situation de handicap, qui ne peut pas travailler en milieu ordinaire, d’exercer une activité à caractère professionnel et socialisante, tout en bénéficiant d’un suivi médico-éducatif.
La personne en situation de handicap est un usager à l’égard de l’ESAT, au sens des articles L311-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles;
Il est de jurisprudence constante que les travailleurs handicapés des ESAT ne sont pas des salariés régis par le code du travail faute d’avoir un contrat de travail.
En effet, l’admission d’un travailleur en ESAT ne procède pas d’un recrutement au sens propre du terme, mais d’une admission, après orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette orientation a lieu si la CDAPH constate que les capacités de travail de la personne en situation de handicap ne lui permettent pas de travailler ni dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ni d’exercer une activité professionnelle indépendante, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel (article L344-2 et articles R243-1 du code de l’action sociale et des familles). L’usager de I’ESAT signe avec la structure un contrat de soutien et d’aide par le travail (article L243-4 du Code de l’action sociale et des familles). Ce contrat, conclu pour une durée d’un an et reconduit chaque année par tacite reconduction, énonce les droits et obligations des parties signataires et consacre la mise en oeuvre du projet de vie de la personne ainsi que du soutien médico-social et éducatif dont elle bénéficiera. Il doit prendre en compte l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail (article D311-0-1 du code de l’action sociale et des familles). Si le travailleur bénéficie de droits similaires à ceux d’un salarié (droit à rémunération, droit aux congés payés), ils ne se confondent toutefois pas et ne sont pas régis par les mêmes dispositions légales. Ainsi par exemple s’agissant de la rémunération du travailleur handicapé, l’article L243-5 du code de l’action sociale et des familles dispose expressément que celle-ci ne constitue pas un salaire au sens du code du travail.
Compte tenu de la nature juridique du contrat conclu entre les parties, le Conseil de prud’hommes était donc incompétent pour connaître des demandes de Madame [S].
Si Madame [S] souhaitait remettre en cause la cessation de son contrat auprès de l’ALEFPA, il lui revenait de contester la décision prise par la CDAPH de la Guadeloupe. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L241-9 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par la CDAPH s’agissant de l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (article L241-61-1 du même code) peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 20 décembre 2021en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [O] [S] irrecevable en son action pour l’avoir engagée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Renvoie Mme [O] [S] à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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