Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
[…] Qu'en réponse, M. X… soutient que son recours, formé dans le délai légal, est recevable ; qu'il prétend que ses conclusions ne peuvent être considérées comme tardives, les dispositions de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables à Mayotte ; […] Attendu qu'aux termes des articles 149-3 et R. 38 du Code de procédure pénale, la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois;
[…] Y… ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Roger conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que, par décision du 8 septembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X… […] Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours, l'intéressé n'ayant pas déposé les conclusions à l'appui de son recours dans le délai d'un mois qui lui avait été notifié par le secrétariat de la commission en application de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale ;