Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;
2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;
3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;
6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;
8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.
Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Elle est saisie par une requête en indemnisation, telle que prévue aux articles R.50-9 et R.50-10 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI), dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, demande à la cour au visa des articles 706-14, R. 50-9 et R. 50-10 du code de procédure pénale, de : […] À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait la requête recevable sur le fondement de l'article 706-9 du code de procédure pénale, […] L'attestation de M. [I] [R], selon laquelle il héberge le couple [V] à titre gratuit depuis le 19 novembre 2022 ne démontre pas plus que des faits commis plus de 13 années auparavant sont à l'origine d'une situation matérielle grave.
[…] de provision, telle que visée par l'article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le 19 Décembre 2012 par […] L'article R 50-9 du CPP, notamment son dernier alinéa, fait obligation aux requérants de fournir les pièces justificatives permettant d'apprécier et éventuellement de discuter contradictoirement, leurs préjudices. La saisine du président de la CIVI au titre de l'article 706 du CPP implique également que les motifs du versement de provisions avant la liquidation des préjudices soient articulés et étayés.
[…] sans indiquer les faits qui lui étaient soumis, ni rechercher s'ils présentaient le caractère matériel d'une infraction susceptible de donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale et en écartant les éléments énoncés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) sur la base d'un rapport d'enquête préliminaire, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; […] le président de la commission aurait violé les articles 706-3, 706-9 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ;