Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les services départementaux de l'éducation nationale ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ;
g) La direction générale de la cohésion sociale ;
h) La sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;
i) La sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de la culture.
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
Ce texte complète l'article R53-8-24 du Code de procédure pénale en précisant la liste des autorités habilitées à consulter ce fichier de police. […]
Lire la suite…Délibération n° 2016-073 du 24 mars 2016 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 janvier 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-47, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; […] La commission relève tout d'abord que les articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du CPP prévoient expressément la possibilité, pour le ministère de l'éducation nationale, […] après avoir fait l'objet d'une appréciation au cas par cas, de fonder une poursuite disciplinaire s'inscrivent bien dans le cadre de l'article R. 79 du CPP, dédié à la protection des mineurs.
[…] N° RG 24/01059 […] Le 8 août 2022, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. […] — a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure 'pénale', […] Conformément aux articles 776 et R 53-8-24 du code de procédure pénale, les SDJES ont accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ainsi qu'au bulletin n°2 du casier judiciaire. Il résulte que la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [B] [T], effectué par mon service le 30 juin 2022, présente des condamnations pénales qui constituent une incapacité d'exercice au sens de l'article L212-9 du code du sport.
[…] Celles-ci ont en effet entraîné des modifications des articles 706-53-10, 706-53-2 et 706-53-4 du CPP. […] Le projet de décret complète l'article R. 53-8-24 du CPP afin d'ajouter deux nouveaux accédants au FIJAIS : […] SP, 8 novembre 2007, projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de procédure pénale et relatif au FIJAIS et au casier judiciaire national automatisé, n° 2007-326, publiée). […] - les conditions d'inscription au FIJAIS prévues à l'article R. 53-8-12 du CPP, le placement sous contrôle judiciaire n'étant plus une condition d'inscription des personnes en examen au FIJAIS ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux, les juges vérifient surtout que la consultation du FIJAISV par un agent pénitentiaire était bien autorisée, nécessaire à la mission et conforme au renvoi à l'article R. 53-8-24 CPP, avec traçabilité et finalité précises. En cas d'accès hors habilitation, de consultation non justifiée par la situation de la personne suivie, ou d'usage détourné de l'information, les décisions écartent la pièce irrégulièrement obtenue et peuvent retenir une atteinte à la vie privée.
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