Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2024, N° F23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/10/2025
N° RG 24/01059
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 23/00087)
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE PUBLIQUE DES COULEURS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL S.P.R., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Société publique des couleurs, exploitant un centre aquatique sous le nom commercial 'l’Aquarelle', a embauché Monsieur [B] [T] en qualité de surveillant de baignade à compter du 17 septembre 2019.
Les parties ont signé un contrat d’apprentissage pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022, le diplôme visé par Monsieur [B] [T] étant celui de BP JEPS AAN.
Le 25 juillet 2022, la Société publique des couleurs a convoqué Monsieur [B] [T] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 août 2022, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 19 mai 2023, Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes :
— a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement du préavis et congés payés afférents,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement de la mise à pied conservatoire et congés afférents,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement à titre de rappel de congés payés,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure 'pénale',
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné Monsieur [B] [T] aux dépens,
— a condamné Monsieur [B] [T] à payer à la Société publique des couleurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [T] a formé une déclaration d’appel le 3 juillet 2024.
Dans ses écritures en date du 30 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence :
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Société publique des couleurs à lui payer les sommes de :
. 8030,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
. 2676,80 euros au titre du préavis,
. 276,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
— de condamner la Société publique des couleurs à lui payer, au titre des dommages accessoires les sommes de :
. 381,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
. 38,11 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 385,21 euros à titre de rappel de congés payés,
— de condamner la Société publique des couleurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— de condamner la Société publique des couleurs aux dépens.
Dans ses écritures en date du 20 décembre 2024, la Société publique des couleurs demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement du préavis et congés payés afférents,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement de la mise à pied conservatoire et congés afférents,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de paiement à titre de rappel de congés payés,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire,
— a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné Monsieur [B] [T] aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que le licenciement est fondé sur un motif non disciplinaire,
— de juger que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, de fixer le salaire moyen à 1577,81 euros,
— de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance, et la somme de 3500 euros au titre de ses frais à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL d’avocats SPR et Maître Sandrine PREAUX conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs :
— Sur le licenciement :
Monsieur [B] [T] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris :
— du non-cumul des sanctions,
— de ce que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire et qu’il n’a commis aucune faute, que de surcroît un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou lorsqu’il se rattache à sa vie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— de ce que l’employeur ne caractérise dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige aucun trouble objectif dans l’entreprise, compte tenu de la polyvalence de ses fonctions de surveillant de bassin et de ce que par ailleurs il n’avait pas été recruté en qualité de maître-nageur.
La Société publique des couleurs réplique que le licenciement de Monsieur [B] [T] n’est pas disciplinaire, le motif de licenciement étant l’incapacité de ce dernier à accomplir ses missions de surveillant de baignade en raison de l’interdiction de la DSDEN qui s’imposait tant à elle-même qu’au salarié, qu’il n’y a pas de trouble à démontrer, lequel est en toute hypothèse établi et que le licenciement de Monsieur [B] [T] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Les parties s’opposent en premier lieu sur le caractère disciplinaire du licenciement.
Il convient dès lors de s’attacher aux termes de la lettre de licenciement, ainsi rédigée :
'Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs ci-dessous évoqués lors de l’entretien préalable.
En effet, vous occupez les fonctions de surveillant de baignade depuis le 17 septembre 2019.
Nous avons financé pour vous une formation en alternance de maître-nageur (septembre 2021- juin 2022).
En parallèle, l’administration est amenée à examiner périodiquement votre situation administrative et à délivrer une autorisation/interdiction d’exercer si les conditions légales et réglementaires sont remplies/ne sont pas remplies.
C’est donc avec surprise que nous avons reçu le 23 juillet 2022 un courrier de la Préfecture nous indiquant :
'Je viens par ce courrier vous informer de la situation professionnelle de Monsieur [B] [T], actuellement employé au sein de votre établissement de baignade d’accès payant 'l’Aquarelle'.
En effet, en tant que titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA) et en application de l’article D322 -13 du code du sport, Monsieur [B] [T] a, en date du 29 juin 2022, procédé auprès de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) de la Marne à sa déclaration annuelle afin d’assurer la surveillance des établissements de baignade d’accès payant.
Concernant les intervenants et les encadrants dans les établissements d’activités physiques et sportives, l’article L212-9 du code du sport précise que 'Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L212 -1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L223-1 et L322-7 (surveillance d’un établissement de baignade d’accès payant), ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus'.
Conformément aux articles 776 et R 53-8-24 du code de procédure pénale, les SDJES ont accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ainsi qu’au bulletin n°2 du casier judiciaire. Il résulte que la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [B] [T], effectué par mon service le 30 juin 2022, présente des condamnations pénales qui constituent une incapacité d’exercice au sens de l’article L212-9 du code du sport.
Il lui est par conséquent formellement interdit, à la date de réception du courrier qui lui a été adressé, d’assurer la surveillance des établissements de baignade d’accès payant à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.
En conséquence, je vous remercie d’assurer sans délai le respect de cette interdiction au sein de votre établissement'.
Vous ne nous aviez pas tenus informés de cette situation.
Vous êtes dans une situation de ne pas pouvoir accomplir, pour une longue période, votre prestation de travail et êtes ainsi dans l’incapacité d’exercer vos missions contractuelles. Cette inexécution durable rend impossible la poursuite du contrat de travail, votre poste étant de plus essentiel à notre bon fonctionnement, notamment pour l’accueil des scolaires.
Nous sommes en sus dans l’obligation de mettre en application sans délai l’interdiction de la Préfecture.
De surcroît, vous n’avez pas obtenu, pour la même raison, votre BP JEPS AAN ce qui perturbe encore plus le bon fonctionnement de l’entreprise car l’organisation de l’année à venir supposait votre présence en qualité de maître-nageur, permettant ainsi à vos collègues de partir suivre la même formation que vous.
Face à ce constat et à l’incapacité d’exécuter vos obligations contractuelles, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Au vu des termes de la lettre de licenciement, la Société publique des couleurs reproche à Monsieur [B] [T] une faute tirée du défaut d’information de sa situation découlant du courrier de la préfecture. Elle invoque aussi l’incapacité de Monsieur [B] [T] d’exercer ses missions contractuelles compte tenu de l’interdiction de la Préfecture et le défaut d’obtention du BP JEPS AAN à l’origine d’une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise.
Dès lors, sont donc invoqués dans la lettre de licenciement un motif disciplinaire et des motifs non disciplinaires procédant de faits distincts.
La faute tirée du défaut d’information par Monsieur [B] [T] de sa situation au regard de son interdiction d’exercice n’est pas établie.
En effet, Monsieur [B] [T] produit un mail du 21 septembre 2023 émanant du bureau des sports de la Direction des services départementaux de l’Education nationale de la Marne, aux termes duquel il est indiqué que le courrier d’interdiction d’exercice du préfet de la Marne qui lui a été adressé le 13 juillet 2022 a été retourné au service avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le motif disciplinaire du licenciement n’est donc pas établi.
S’agissant de l’incapacité d’exercer par Monsieur [B] [T] ses missions contractuelles, la Société publique des couleurs produit le courrier que le Préfet de la Marne lui a adressé le 13 juillet 2022 -et non pas le 23- aux termes duquel celui-ci lui indiquait qu’à la suite de la déclaration annuelle à laquelle avait procédé Monsieur [B] [T], il lui était interdit d’assurer la surveillance des établissements de baignade compte tenu de la présence de condamnations pénales constituant une incapacité d’exercice, interdiction dont Monsieur [B] [T] reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance au plus tard lors de l’entretien préalable.
Monsieur [B] [T] était donc bien dans l’incapacité d’assurer sa fonction de surveillant de baignade, peu important à cet effet contrairement à ce qu’il fait valoir qu’il ait pu jusque-là l’exercer, puisque ce n’est qu’à compter du mois d’août 2021 que l’incapacité en cause est devenue applicable auxdits surveillants, et non plus seulement aux maîtres-nageurs.
S’il ressort par ailleurs du contrat de travail de Monsieur [B] [T] que dans le cadre de son embauche pour occuper le poste de surveillant de baignade, il est indiqué qu’il 'exercera au sein de la société les fonctions suivantes (sans que cette liste soit limitative) : Surveillance des bassins, entretien de l’espace de travail, accueil et encaissements…', Monsieur [B] [T] n’exerçait en réalité que des fonctions de surveillance des bassins. La directrice générale déléguée de la Société publique des couleurs explique en effet dans un courriel du 8 décembre 2023, que Monsieur [B] [T] n’a jamais réalisé de tâche d’entretien, d’accueil ou d’encaissements, que cette phrase est 'mise’ dans les contrats au cas où il y ait un besoin ponctuel et encore sur quelques minutes (salarié en retard). Elle ajoute qu’à l’été 2022, les effectifs par poste d’hôtesse et d’agent d’entretien étaient au complet et produit à ce titre les tableaux de répartition de l’effectif.
Monsieur [B] [T] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait exercé de telles missions, ne procédant sur ce point que par voie d’allégations, ni que celles-ci auraient été vacantes à la date de son licenciement.
Il ressort donc de ces différents éléments que dans le cadre de sa déclaration annuelle, Monsieur [B] [T] s’est vu décerner une interdiction d’exercer la surveillance des établissements de baignade, et qu’il ne pouvait donc plus exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé le 17 septembre 2019 -fonctions retrouvées après le terme de son contrat d’apprentissage pendant lequel le contrat de travail à durée indéterminée avait été suspendu-, la Société publique des couleurs ne pouvant par ailleurs passer outre une telle interdiction puisque le préfet lui demandait d’en assurer sans délai le respect au sein de son établissement.
Monsieur [B] [T] n’étant plus en mesure d’effectuer sa prestation de travail du fait de l’interdiction susvisée, le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le dernier grief reproché à Monsieur [B] [T].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [B] [T] n’est pas plus fondé en sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Il ne peut en effet prétendre à sa rémunération dès lors que du fait de l’interdiction d’exercer son poste de surveillant de baignade, il était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis.
— Sur les rappels de salaire :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet des demandes de rappel de salaire de Monsieur [B] [T].
D’une part, la Société publique des couleurs a procédé à une régularisation de salaire au titre de la mise à pied conservatoire au titre du mois de juillet 2022, en procédant sur le bulletin de paie du mois d’août 2022 à une régularisation d’un montant de 381,13 euros ('régul Absence mise à pied conservatoire 25072022-310722").
D’autre part, elle a rempli Monsieur [B] [T] de ses droits au titre des congés payés en lui versant une indemnité de congés payés d’un montant de 786,19 euros au titre des congés payés pris du 25 juillet au 7 août 2022, au vu du bulletin de paie du mois d’août 2022.
— Sur la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire sous astreinte :
Monsieur [B] [T] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi -devenu France Travail- et du dernier bulletin de salaire, sous astreinte.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, Monsieur [B] [T] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel -avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl SPR-, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la Société publique des couleurs, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la Société publique des couleurs la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl SPR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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