Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 21/07987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juillet 2021, N° 18/02076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07987 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02076
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Angélique DELLEVI – EDIMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136
INTIMÉE
S.A.S. SELECTA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 avril 2007, M. [D] [T] a été engagé par la société Distrimatic en qualité de chargé de clientèle, niveau V, échelon 1, statut employé.
En 2015, la société Pelican rouge est venue aux droits de la société Autobar, elle-même venue aux droits de la société Distrimatic en 2014.
La société Pelican rouge employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective du commerce de gros.
Par avenant du 13 janvier 2017, M. [T] a été nommé à compter du 1er janvier 2017 en qualité d’attaché commercial, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1.
Le contrat liant la société Pelican rouge à la société Nespresso est arrivé à son terme le 31 décembre 2017 et n’a pas été reconduit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2017, la société Pelican rouge a informé M. [T] qu’en raison de la fin prochaine du contrat conclu avec la société Nespresso, il était affecté à compter du 1er janvier 2018 au sein du département commercial et promu au statut cadre, niveau VII, échelon 2.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2017, le conseil de M. [T] a indiqué à la société Pelican Rouge que son client refusait la proposition de modification de son contrat de travail matérialisée par la lettre du 4 décembre 2017 précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 22 janvier 2018. Le salarié y était présent et assisté par Mme [H] salariée de l’entreprise en qualité de commerciale grands comptes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2018, la société Pelican rouge a notifié à M. [T] son licenciement pour avoir refusé son affectation au sein du département commercial ainsi que les conditions de celle-ci. Il a été dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.
En 2018 et après la notification du licenciement, la société Selecta est venue aux droits de la société Pelican rouge.
Le 2 juillet 2018, M. [T] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 26 juillet 2021, notifié aux parties le 27 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Selecta de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2024 à 0h35 , M. [T] demande à la cour de :
— Dire et juger tant recevable que bien-fondé son action,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que son licenciement disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Selecta venant aux droits de la société Pelican rouge à lui verser les sommes suivantes :
* une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant de 57.823 euros,
* un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 600,47 euros, outre 60,05 euros de congés payés afférents,
* un rappel de salaire au titre du 25 mars 2018 d’un montant de 78,46 euros, outre 7,85 euros de congés payés afférents,
* des dommages-intérêts au titre de l’attestation Pôle emploi non conforme à hauteur de 5 782,26 euros,
— Condamner la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican rouge, à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
— Condamner la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican rouge, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— Condamner la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican rouge, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Selecta, venant aux droits de la société Pelican Rouge, au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juillet 2024, la société Selecta (venant aux droits de la société Pelican rouge) demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre incident et reconventionnel,
— Condamner M. [T] au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
— Condamner M. [T] au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement de première instance,
— Juger que Monsieur [T] ne démontre pas le moindre préjudice,
— Limiter à de justes proportions les demandes indemnitaires de M. [T], soit 13.848,75 euros équivalent à trois mois de salaire, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, et Débouter M. [T] pour le surplus de ses demandes,
Sur les autres demandes,
— Juger que les demandes de rappel de salaire formulées par M. [T] reposent sur des données erronées et sont infondées et injustifiées, et l’en débouter,
— Juger que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [T] au titre de ses documents de fin de contrat est infondée et injustifiée et l’en débouter,
— Débouter M. [T] de sa demande propre aux intérêts légaux,
— Condamner M. [T] aux dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024 à 11h51.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2017, la société Pelican rouge aux droits de laquelle vient la société Selecta, a notifié en ces termes à M. [T] son changement d’affectation :
'Vous avez été engagé en date du 17 avril 2017 et occupez aujourd’hui les fonctions d’attaché commercial au sein du département Nespresso. Le contrat nous liant à Nespresso arrivant à son terme le 31 décembre prochain et n’ayant pas été reconduit à son initiative, nous vous informons par la présente de votre nouvelle affectation au département commercial de Pelican Rouge Coffee Solutions SA sur le secteur des départements 93 et 95.
En raison des conditions d’exercice de votre mission et du degré d’autonomie dont vous disposerez dans l’organisation de votre emploi du temps, vos horaires de travail ne pourront être prédéterminées.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, vous bénéficierez du statut cadre et serez classé au niveau VII, échelon 2. Votre temps de travail sera décompté en jours de travail à l’année à l’exclusion de toute référence horaire. Le nombre de jours travaillés par an, pour une année complète d’activité ne pourra excéder 214 jours (y compris la journée de solidarité). En outre, votre rémunération, exprimée en forfait annuel correspondant au nombre de jours travaillés, s’élèvera pour une année complète d’activité à un montant annuel brut de base de 27.600 euros. Cette rémunération sera versée en 12 mensualités égales. Vous pourrez en outre être éligible à une commission sur la base d’objectifs dont les modalités de calcul et de versement seront fixées par votre hiérarchie ('Payplan'). Vous trouverez ci-joint le Payplan FY 18 qui s’applique pour l’année fiscale en vigueur (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018). Pour la bonne forme, nous vous prions d’apporter la mention 'Lu et approuvé’ ainsi que 'Bon pour accord’ avec votre signature sur les deux courriers originaux'.
La lettre de licenciement du 25 janvier 2018 est ainsi rédigée :
'Vous avez été engagé en date du 14 avril 2007 et occupez aujourd’hui les fonctions d’attaché commercial. Le contrat nous liant à Nespresso étant arrivé à son terme le 31 décembre dernier et n’ayant pas été reconduit à son initiative, nous vous avons communiqué le 14 décembre dernier votre nouvelle affectation au sein de la division PVDS sur le secteur du 93 et 95. Par un courrier de Maître Dellevi, votre conseil, daté du 26 décembre dernier et reçu le 27 décembre 2017, vous nous confirmiez que vous refusiez votre changement d’affectation.
Eu égard à votre position sans équivoque, nous vous avons convoqué le 8 janvier 2018 à un entretien préalable prévu le 22 janvier 2018.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme [B] [H], commerciale Grands comptes, vous avez maintenu votre refus de réaffectation.
En conséquence, nous ne pouvons que constater que la poursuite de notre collaboration est impossible du fait de votre refus d’accepter votre affectation aux conditions proposées. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de procéder par la présente à votre licenciement.
Conformément à la convention collective nationale du commerce de gros applicable au sein de notre entreprise, nous vous confirmons que vous disposez d’un préavis de deux mois, qui commence à courir à la date de la première présentation de la présente à votre domicile et que, au regard des circonstances, nous vous dispensons d’effectuer'.
La société soutient que sa décision du 4 décembre 2017 ne s’analyse pas en une modification du contrat de travail mais en une simple modification des conditions de travail du salarié qui relève du pouvoir hiérarchique de l’employeur. Elle en déduit que le refus opposé par le conseil du salarié dans son courrier du 26 décembre 2017 justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse qui ne constituait pas un licenciement économique.
Le salarié soutient que la décision du 4 décembre 2017 de l’employeur s’analyse en une modification des éléments essentiels de son contrat de travail (ses fonctions, sa classification, la durée de travail et sa rémunération). Il en déduit que son refus ne pouvait justifier que son licenciement pour motif économique et non un licenciement disciplinaire comme en l’espèce. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des éléments contractuels versés aux débats qu’au moment de la notification par l’employeur au salarié de sa décision du 4 décembre 2017, ce dernier occupait le poste d’attaché commercial, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 et n’était pas soumis à une convention de forfait en jours.
Au titre de la décision du 4 décembre 2017, le salarié devait occuper un poste non précisé au sein du département commercial de l’entreprise et l’exercer sous le statut cadre, niveau VII, échelon 2 dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
Or, le seul fait de soumettre un salarié à une convention de forfait en jours s’analyse en une modification de son contrat de travail et non en une simple changement de ses conditions de travail.
Si l’employeur peut proposer au salarié une modification de son contrat de travail pour un motif étranger à sa personne et ne reposant pas sur l’un des motifs économiques visés par l’article L. 1233-3 du code du travail, il doit obtenir son accord exprès. A défaut d’un tel accord, il ne peut licencier le salarié. S’il le fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des termes de la lettre de licenciement que la modification du contrat de travail proposée à M. [T] est liée au non renouvellement du contrat Nespresso et donc à un motif étranger à la personne du salarié.
De même, il résulte des écritures de la société Selecta que le non renouvellement du contrat Nespresso ne constitue pas un motif économique et soutient d’ailleurs que le licenciement litigieux ne s’analyse pas en un licenciement économique.
Dès lors, le licenciement de M. [T] pour un motif étranger à sa personne et ne reposant pas sur un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis :
En premier lieu, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il ressort de l’article 35 de la convention collective applicable que les agents de maîtrise bénéficient d’un préavis de deux mois quelle que soit leur ancienneté.
Par suite, comme cela est écrit dans la lettre de licenciement, la société était redevable d’un préavis de deux mois à l’égard du salarié.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société a dispensé le salarié de son préavis.
Il est versé aux débats des courriels par lesquels l’employeur s’est engagé à verser au salarié une rémunération au titre du préavis de deux mois calculée soit sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit sur la moyenne mensuelle des trois derniers mois précédant cet événement, la société s’engageant à retenir la moyenne la plus favorable à M. [T] (pièces 16 et 17 salarié).
Comme le soutient le salarié dans ses écritures, le salaire mensuel brut de référence au titre du préavis doit être déterminé à hauteur de 4.616,26 euros eu égard à la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant plus favorable que celle des douze derniers mois de salaire (4.457,90 euros).
En troisième lieu, le salarié soutient que la lettre de licenciement lui a été présentée le 25 janvier 2018. Par suite, le préavis devait lui être versé de cette date jusqu’au 25 mars 2018 inclus.
Or, il ressort des bulletins de paye produits que, comme le reconnaît d’ailleurs l’employeur dans ses écritures, ce préavis a été versé au salarié jusqu’au 24 mars 2018 inclus.
Par suite, le salarié peut utilement réclamer un rappel de salaire d’un montant de 78,46 euros pour la journée du 25 mars, outre 7,85 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, dans le dispositif de ses écritures, M. [T] réclame un 'rappel d’indemnité compensatrice de préavis’ d’un montant de 600,47 euros, outre 60,50 euros de congés payés afférents.
Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel (p.18), le salarié fonde exclusivement sa demande sur le bulletin de paye du mois de mars 2018 et donc sur le préavis qui lui a été versé au titre de ce mois.
Il soutient que l’employeur lui a payé un salaire d’un montant de 3.629,43 euros (déduction faite d’une retenue pour absence d’un montant de 386,36 qui n’est pas contestée) alors qu’il aurait dû lui régler la somme de 4.229,90 euros correspondant à la différence entre le salaire de référence et la retenue précitée (4.616,26-386,36).
Cependant, la somme versée au titre du mois de mars ne peut correspondre au salaire devant être versé au salarié pour un mois complet puisque la somme réglée correspond seulement aux vingt quatre premiers jours de mars. Dès lors, compte tenu du salaire de référence précité, M. [T] devait percevoir prorata temporis au titre de ce mois la somme de 3.573,87 euros avant déduction de la retenue pour absence.
Le salarié ayant reçu la somme de 3.629,43 euros au titre du mois de mars, force est de constater qu’il a été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] réclame la somme de 57.823 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la société demande que cette somme soit fixée à hauteur de 13.848,75 euros.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié bénéficiant au moment de la rupture d’une ancienneté de dix ans, il peut solliciter une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 15 janvier 2019, date à laquelle il reprenait une activité en tant qu’auto-entrepreneur, avant de cesser cette activité le 30 décembre 2022 afin de rechercher un emploi, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour documents de fin de contrat non conformes :
M. [T] réclame la somme de 5.782,26 euros de dommages-intérêts en raison de mentions erronées sur ses documents de fin de contrat à savoir :
— son certificat de travail comprenant une date de fin de préavis fixée le 24 mars 2018 (au lieu du 25 mars 2018),
— son reçu pour solde de tout compte mentionnant l’allocation de sommes au titre de comptes apparaissant sur ses bulletins de paye à la fois en gain et en perte (tel que le compte 'préavis non effectué payé'),
— une attestation destinée à Pôle emploi faisant état d’une date de fin de préavis fixée le 24 mars 2018 (au lieu du 25 mars), d’un statut de VRP dont l’appelant n’avait jamais bénéficié et d’une case 'indemnité compensatrice de préavis non renseignée'.
En défense, l’employeur ne conteste pas la matérialité des erreurs et omission relevées par le salarié mais expose que sa demande pécuniaire doit être rejetée faute de démonstration d’un préjudice et ce d’autant que M. [T] reconnaît dans ses écritures que, nonobstant les documents de fin de contrat erronés, il a pu s’inscrire à Pôle emploi.
S’il ressort des éléments produits que l’employeur a remis au salarié des documents de fin de contrat erronés, il n’est nullement établi au regard des éléments produits qu’il en est résulté pour ce dernier des conséquences préjudiciables, notamment par rapport à son inscription à Pôle emploi.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande pécuniaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. La demande d’astreinte sera donc rejetée. Le jugement sera infirmé en conséquence.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [T] de ses demandes pécuniaires au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents,
— débouté la société Selecta de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. [D] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Selecta à verser à M. [D] [T] les sommes suivantes :
* 78,46 euros bruts de rappel de salaire,
* 7,85 euros de congés payés afférents,
* 30.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Selecta de remettre à M. [D] [T] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Selecta de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [D] [T] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Selecta aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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