Infirmation partielle 12 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 avr. 2017, n° 15/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 190
R.G : 15/04866
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 AVRIL 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04866
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 novembre 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
XXX
Champblanc
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Garandeau Bétons en qualité de conducteur de camion malaxeur Niveau 2 échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 4 octobre 2010.
La société Garandeau Bétons relève de la convention collective des carrières et matériaux.
M. X a fait l’objet d’un avertissement le 31 juillet 2014.
Le 18 août 2014 il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 26 août 2014 et mis à pied à titre conservatoire. M. X a comparu à cet entretien assisté de M. Z.
La Société Garandeau Bétons lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 29 août 2014.
Le 6 octobre 2014 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes (section industrie), aux fins notamment de :
* solliciter l’annulation de l’avertissement notifié le 31 juillet 2014 et le prononcé d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la société Garandeau Bétons au paiement des sommes suivantes :
• 540 euros au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire, • 54 euros au titre des congés payés y afférents, • 2 700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 270 euros au titre des congés payés sur préavis, • 1 080 euros au titre de l’indemnité de licenciement, • 16 200 euros au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail, • 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les parties se sont présentées devant le bureau de conciliation le 3 novembre 2014 mais n’ont pu se concilier.
Par jugement du 22 juin 2015, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a invité les parties à comparaître à l’audience de la formation de départage du 16 octobre 2015.
Par jugement du 20 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Saintes, sous la présidence du juge départiteur, a :
* débouté M. X de ses demandes,
* condamné M. X à payer à la Société Garandeau Bétons la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. X aux dépens de l’instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de :
* prononcer la nullité du jugement rendu le 20 novembre 2015 pour violation de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’Homme prescrivant que tout procès doit être conduit de manière équitable et aussi des articles 7 et 16 du code de procédure civile,
* constater la carence de la Société Garandeau Bétons dans l’administration de la preuve, et prononcer l’annulation de l’avertissement,
* constater la carence de la Société Garandeau Bétons dans l’administration de la preuve de la faute grave, aucune donnée objective n’étant produite aux débats alors qu’elle détient nécessairement et même obligatoirement les seuls éléments intéressants à savoir les disques chronotachygraphes, constater qu’il a toujours parfaitement exécuté sa prestation de travail, constater qu’il a toujours respecté les plannings qui lui étaient donnés quant aux livraisons à opérer auprès des clients et sur les chantiers, sans jamais faire l’objet d’une seule verbalisation pour excès de vitesse, constater la totale disponibilité dont il a fait preuve ainsi qu’il résulte tant des horaires figurant sur les fiches emplois du temps conducteurs que sur les bulletins de salaire, en conséquence, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société employeur à lui verser les sommes suivantes :
• 540 euros à titre d’annulation et indemnisation d’une mise à pied conservatoire, • 54 euros à titre de congés payés y afférents, • 2 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2 mois de salaire, • 270 euros à titre de congés sur préavis y afférents, • 1 080 euros à titre d’indemnité de licenciement, • 16 200 euros à titre d’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail,
* condamner la société à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral et psychologique et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’intimée demande notamment à la cour de :
* rejeter la demande de nullité du jugement entrepris,
* confirmer le jugement,
* débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
* y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
M. X demande à la cour d’annuler la décision déférée, en se fondant sur l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
M. X, qui admet dans ses écritures avoir été interrogé à la barre au cours de l’audience, fait valoir que ni les parties, ni leurs conseils, n’ont été informés qu’une mesure d’instruction concourant à donner une solution au litige avait eu lieu, que par conséquent ils n’ont pas été mis en mesure d’y assister alors même que le juge départiteur s’est appuyé sur les constatations faites dans ces conditions irrégulières pour dire bien fondé son licenciement pour faute grave.
La Société Garandeau Bétons lui objecte que lors de l’audience publique, de façon parfaitement contradictoire, le principe de la procédure orale a été respectée, que M. X a été interrogé sur les circonstances des faits visés dans la lettre de licenciement et plus particulièrement sur le lieu exact de dépassement, que le juge départiteur a ensuite exactement fait référence, dans la décision déférée, aux réponses du salarié.
C’est en ajoutant aux motifs développés dans la décision déférée que M. X en déduit que les premiers juges ou du moins le juge départiteur ont décidé ensuite d’un transport sur les lieux, mesure d’instruction dont il n’ont pas informé les parties.
En effet, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu plusieurs motifs, à savoir un mail et une attestation de M. A, les attestations de M. Z et de M. B, l’avertissement du 31 juillet 2014, et les réponses apportées par M. X aux questions posées durant l’audience, qui leur avaient permis de localiser précisément la portion de route concernée, le conseil de prud’hommes 'connaissant parfaitement la route en cause'. Cette précision ne caractérise pas un transport sur les lieux postérieur à l’audience, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Si les premiers juges ont, à tort, exposé qu’ils connaissaient parfaitement la portion de route concernée, ils ne se sont pas emparés de ce seul motif pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les autres motifs décisoires étant suffisants pour apprécier la réalité des griefs et leur gravité.
C’est donc vainement que M. X excipe d’une violation du principe du contradictoire et d’un procès inéquitable. En conséquence la cour rejette la demande de nullité du jugement.
Sur l’avertissement du 31 juillet 2014 :
Les premiers juges ont exactement énoncé les termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail ainsi que ceux de l’avertissement notifié le 31 juillet 2014, la cour se référant à la décision déférée sur ce point.
La cour rappelle seulement qu’il a été reproché à M. X une 'conduite dangereuse', pour avoir le 23 juillet 2014, vers 11 h 45, alors qu’il conduisait un camion toupie, tenté de doubler en sortie de virage, sur la route d’Orlut, le tracteur de camion conduit par son chef d’atelier, M. C, qui roulait à 80 km/h, en estimant qu’il roulait trop lentement, puis, en réponse à ses reproches, de lui avoir déclaré circuler ainsi sur toutes les routes à 90 km/h. La Société Garandeau Bétons a considéré que, même si M. X avait respecté les limitations de vitesse, il devait observer une conduite responsable, que le camion toupie n’avait pas le même encombrement qu’une voiture, qu’il devait également tenir compte de l’environnement (virages, état de la chaussée, proximité d’un tiers etc …) et que ce n’était pas la première fois qu’il adoptait un mode de conduite dangereux.
Les premiers juges ont exactement retenu que M. X ne pouvait analyser le grief exposé comme un excès de vitesse, et que l’avertissement avait sanctionné une conduite dangereuse car inadaptée. Ainsi c’est sans pertinence, en dénaturant le grief fondant l’avertissement, que M. X souligne que son camion était bridé à 89 km/h et que la Société Garandeau Bétons ne communique pas les disques chronotachygraphes permettant de vérifier sa vitesse de circulation.
La Société Garandeau Bétons s’appuie tout d’abord sur un mail de M. C, adressé dès le 23 juillet 2014 à M. D, responsable d’exploitation, pour lui relater la tentative de dépassement sur la route d’Orlut, à la sortie des virages après le petit rond point, alors qu’il roulait déjà à 80 km, qualifiant cette manoeuvre de son collègue de 'comportement dangereux et irresponsable’ mais sans dénoncer l’intéressé nommément. La teneur de ce mail est confortée par l’attestation ultérieure de M. C, désignant cette fois M. X comme conducteur du camion toupie. Par ailleurs M. E et M. F attestent de manière concordante avoir été témoins des reproches faits par M. C à M. X lors de son retour à l’atelier et des propos tenus en réaction par M. X.
M. X admet dans ses écritures avoir reconnu à la barre, devant les premiers juges, la tentative de dépassement discutée mais souligne avoir précisé s’être rabattu 'en raison de l’accélération de M. G', comportement qu’il analyse comme déloyal et au surplus interdit par l’article R 414-16 du code de la route. Il reproche aux premiers juges d’avoir omis cette circonstance.
Or, les clichés photographiques des lieux produits par les parties suffisent pour retenir que la route concernée, une départementale, n’était pas d’une largeur suffisante pour envisager sans difficulté le dépassement d’un camion tracteur circulant à au moins 80 km/h par un camion toupie, chargé de ciment ou de béton, et bridé à 89 km/h. Ainsi la manoeuvre de dépassement était dangereuse, les deux véhicules obstruant la totalité de la voie de circulation durant le temps de l’opération et les bas côtés n’étant pas sécurisés, le tout compromettant la sécurité de circulation des autres usagers de la route.
En outre M. X n’avait aucune urgence de livraison à satisfaire puisqu’il est établi par sa fiche journalière de travail (pièce 6 de l’employeur) que le 23 juillet 2014 il a pris sa pause méridienne à 12 h.
Enfin l’ensemble des attestations communiquées par la société Garandeau Bétons démontrent que M. X était surnommé 'Schumacher’ ou 'Schumi’ en raison de sa conduite rapide ce qui caractérise suffisamment un comportement habituel. En conséquence la manoeuvre de M. X était inadaptée au véhicule conduit et aux conditions de circulation, ce qui rendait sa conduite dangereuse et justifiait à elle seule une sanction.
L’avertissement notifié est bien fondé et proportionné au manquement constaté de la part d’un conduction de camion malaxeur.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement un grief de conduite dangereuse, la Société Garandeau Bétons reprochant à M. X d’avoir, le 18 août 2014 à 7h30, alors qu’il conduisait un camion toupie sur la route D14, entre la cave de Fontbedeau et Saujon, contraint ses collègues M. A et M. I-J à freiner pour le laisser passer, car il arrivait en face en dépassant un camping-car. L’employeur a ajouté que plusieurs usagers s’étaient plaints de sa conduite dangereuse, qu’il avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 31 juillet 2014, que le fait qu’il n’ait pas causé d’accident et soit toujours titulaire de ses 12 points de permis était inopérant compte tenu de la gravité des faits visés, qui nuisaient à l’image de la société, mettait en danger la sécurité du salarié, celle de ses collègues et aussi celle des autres usagers de la route, et que la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave était ainsi justifiée.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
La Société Garandeau Bétons s’appuie sur un mail de M. A adressé dès le 18 août 2014 à l’employeur pour relater l’incident tel que présenté dans la lettre de licenciement et sur l’attestation concordante rédigée ensuite par ce collègue de M. X. Le témoin insiste sur le fait qu’il a été, comme le véhicule le précédent, contraint de freiner, pour permettre le passage du camion de M. X.
M. B atteste également avoir effectué 3 jours de formation avec M. X et avoir constaté qu’il adoptait une conduite dangereuse.
Ainsi que déjà rappelé, l’ensemble des pièces produites aux débats par la Société Garandeau Bétons révèle que M. X était surnommé 'Schumacher’ ou 'Schumi', ce qui caractérise une conduite habituelle rapide et sportive, inadaptée à la conduite d’un camion toupie.
M. X n’a pas contesté le dépassement litigieux lors de l’entretien préalable, ni même devant les premiers juges.
C’est sans pertinence, compte tenu des motifs précédents, que M. X soutient s’être trouvé à l’arrière d’un camping-car roulant lentement et l’obligeant à observer une vitesse de 60 km/h alors qu’il avait une livraison de béton à opérer, avoir dépassé ce véhicule à une vitesse raisonnable et ne pas avoir eu l’impression de déranger les autres usagers de la route, ceux ci ne lui ayant pas fait d’appel de phares.
Le constat d’huissier de justice qu’il produit aux débats, relatif à la configuration des lieux et à la bonne visibilité est inopérant dès lors qu’il lui est reproché d’avoir entrepris le dépassement du camping-car sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, un autre véhicule, circulant en sens inverse ayant ainsi dû freiner pour le laisser passer. Ce constat d’huissier de justice aggrave même le danger de sa manoeuvre dès lors que la bonne visibilité permettait à M. X de se convaincre de la présence des autres usagers de la route, circulant et sens inverse, et des risques provoqués par son dépassement.
C’est également de manière inopérante que M. X rappelle ne pas avoir causé d’accident et être titulaire de l’ensemble de ses points de permis de conduire. En effet les griefs de licenciement sont limités à une conduite dangereuse, suffisamment établie par la Société Garandeau Bétons.
La propre attestation de M. Z, qui a assisté M. X durant l’entretien préalable, confirme que le salarié y a reconnu avoir déjà reçu des reproches relatifs à sa conduite trop rapide et dangereuse. Ainsi M. X ne peut persister à confondre l’infraction pour excès de vitesse avec la notion de conduite dangereuse car inadaptée aux circonstances, celles ci étant déterminées par la nature du véhicule conduit et les configurations de la chaussée, dont la présence d’autres usagers de la route, seule visée dans la lettre de licenciement.
La cour n’ayant pas annulé l’avertissement notifié le 31 juillet 2014 pour le même motif de conduite dangereuse, la société Garandeau Bétons était fondée à se prévaloir d’une réitération d’un comportement fautif.
Les risques pris par M. X de manière réitérée, en l’espace de 3 semaines, sans prendre en compte l’avertissement de son employeur imposaient une rupture immédiate du contrat de travail compte tenu de la nature des fonctions occupées par M. X et de leur impact sur la sécurité des autres usagers de la route.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement.
Sur l’indemnisation du licenciement brutal et vexatoire :
Les motifs retenus pour rejeter la demande d’annulation de l’avertissement et la contestation du licenciement n’autorisent pas M. X à se prévaloir d’un licenciement brutal et vexatoire dès lors qu’il a été sanctionné le 31 juillet 2014, que la société Garandeau Bétons a ainsi attiré son attention sur la nécessité de reconsidérer sa manière de conduire, qu’il a pourtant persisté dans un comportement dangereux, qu’il ne peut analyser la mise en oeuvre de la procédure de licenciement comme brutale et encore moins vexatoire et qu’au surplus il ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral et psychologique dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Garandeau Bétons mais de manière modérée et seulement pour les frais irrépétibles d’appel.
M. X qui succombe même partiellement sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la demande de nullité de la décision déférée ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur la demande au titre de l’article 700 de la société Garandeau Bétons et statuant à nouveau de ce chef l’en déboute ;
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la société Garandeau Bétons une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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