Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;
3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;
4° D'un expert psychiatre ;
5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;
6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;
7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège cette cour.
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.
Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 730-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. […] à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (CPP). […] Par ailleurs, si la CPMS est notamment composée d'un représentant d'une association d'aide aux victimes en application de l'article R. 61-8 du CPP, […]
Lire la suite…Issus de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les Art.706-53-13 et suivants du Code de Procédure Pénale posent les principes qui gouvernent la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté. […] En application de ces dispositions, […] Si tel est le cas, la situation de l'intéressé est examinée par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (Art. R 61-8 du Code de Procédure Pénal) un an avant sa libération afin d'évaluer sa dangerosité.
Lire la suite…[…] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur » ; […] le docteur X…, également membre de celle-ci en sa qualité « d'expert psychiatre » conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, […] que lors de son audition, le docteur X… n'a pas contesté la matérialité des faits indiquant seulement « avoir eu le sentiment de jeter des documents dupliqués sans importance » ; qu'aux termes de l'article R. 53-8-45 du code de procédure pénale, […]
[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ; — l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Rennes méconnaît les dispositions de l'article R. 61-8 du même code, en raison de l'absence de plusieurs de ses membres, du défaut de précision apporté quant au mode de désignation et du président de la commission, de la greffière ainsi que des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 61-8 ainsi que de l'absence de délégation de pouvoir des agents représentant le préfet et le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
Texte de loi Article R544-1 Conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires, […] qui peut être sollicitée avant que le juge de l'application des peines ne statue sur la durée du placement sous surveillance électronique mobile, ou sur la prolongation de la mesure en application des dispositions de l'article 763-10 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 544-1 CP: les juges vérifient concrètement la régularité de la saisine et la composition de la commission pluridisciplinaire, […]
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