Annulation 12 juillet 2022
Non-lieu à statuer 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 12 juil. 2022, n° 2000495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, la communauté de communes du pays de Nay, M. B G, M. A C, M. J I, M. L D et M. F E, représentés par Me Noël, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du Gers et le préfet des Hautes-Pyrénées ont pris acte des modifications apportées à ses statuts par le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau, notamment pour ce qui concerne sa composition, les modalités de son administration et de son fonctionnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification aux membres du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau de la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le comité syndical a approuvé la modification des statuts du syndicat ;
— cette délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes du pays de Nay et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau, représenté par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes du pays de Nay et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme K,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roussel, représentant la communauté de communes du pays de Nay et autres, et de Me Bernal, représentant le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau a été enregistrée le 29 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du Gers et le préfet des Hautes-Pyrénées ont pris acte des modifications apportées à ses statuts par le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau, notamment pour ce qui concerne sa composition, les modalités de son administration et de son fonctionnement. La communauté de communes du pays de Nay et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. La délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau a approuvé le projet de modification de ses statuts constitue un acte préparatoire à l’arrêté attaqué, dont la communauté de communes du pays de Nay et autres peuvent utilement exciper de l’illégalité. La convocation adressée aux membres du comité syndical le 12 septembre 2019 en vue de la séance du 26 septembre 2019 informait ces membres de la mise en ligne du document de séance sur l’espace sécurisé du site internet à compter du jeudi 19 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que, concernant la délibération relative à la modification des statuts du syndicat, le document de séance ne comportait que le projet de délibération faisant état de la demande d’adhésion de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et de ce qu'« afin de prendre en compte l’évolution territoriale, M. le Président propose de modifier les règles de calcul de la représentativité des membres proportionnellement aux volumes consommés par chaque distributeur, avec au minimum un délégué ». Toutefois, les élus n’étaient pas informés de la teneur des nouvelles règles de calcul, alors même qu’il est constant que leur application avait pour effet de modifier sensiblement la représentativité de chaque membre du syndicat au sein du comité syndical. Si, parmi les quatre délégués représentant la communauté de communes du pays de Nay au sein du comité syndical, l’un d’eux a sollicité, trois jours avant la séance, la communication du projet de statuts modifiés, et un autre a participé à la commission en charge d’élaborer ce projet, il ne peut toutefois être considéré que les informations ainsi reçues par ces deux délégués l’ont été par l’ensemble des élus, dès lors que la commission n’a réuni qu’un nombre limité d’élus, et qu’il n’est pas établi, ni même allégué que les membres du comité syndical ont été avisés de la mise en ligne du projet de statuts modifiés à la suite de la demande de l’un d’eux. Dans ces conditions, l’information délivrée avant la séance, limitée au projet de délibération, lequel ne suffisait pas à éclairer le sens et la portée des modifications apportées aux statuts du syndicat quant à la représentativité de ses membres, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Enfin, cette insuffisance doit être regardée comme ayant privé les membres du comité syndical d’une garantie. Dès lors, la délibération du 26 septembre 2019 a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, la communauté de communes du pays de Nay et autres sont fondés à exciper de l’illégalité de cette délibération à l’encontre de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé au soutien des présentes conclusions, l’arrêté interpréfectoral du 31 décembre 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. La communauté de communes du pays de Nay et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par eux doivent être rejetées.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Nay et autres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, du préfet du Gers et du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la communauté de communes du pays de Nay et autres une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Nay et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Nay, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au syndicat mixte d’alimentation en eau potable du nord-est de Pau.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet du Gers et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
V. K
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. H
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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