Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 avr. 2022, n° 21/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 février 2021, N° 18/588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/01979 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5XY
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance N° 18/588 du 18 Février 2021 du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Montpellier
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur l’ordonnance de taxe, assistée de Marion CIVALE, Greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.A.R.L. PHARMACIE [I] [G] (COSMOPHARMA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Eve BANQ, substituée par Me Camille GERVAIS DE ROUVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Madame Docteur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Février 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, et par Marion CIVALE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM a relevé à l’encontre de la pharmacie du centre à [Localité 5] diverses anomalies et les parties se sont opposées sur le montant de l’indu réclamé par la caisse.
Le tribunal de grande instance de Montpellier, Pôle social, par jugement du 8 juillet 2019, a ordonné une expertise confiée au Docteur [Z] [M] et fixé la consignation due par la Sarl Pharmacie [I] [G], venant au droits de la pharmacie du centre, à la somme de 1500 €.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 octobre 2020.
Par ordonnance de taxe du 18 février 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 6240 €, autorisé ce dernier à se faire remettre le montant de la consignation de 5650 € et ordonné le versement directement à l’expert de la somme complémentaire de 590 €.
La Sarl Pharmacie [I] [G] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 24 février 2022, représentée par son conseil, elle maintient son recours, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de taxe et la réduction de la rémunération de l’expert à de plus justes proportions, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Madame [Z] [M] aux dépens.
En substance, elle fait valoir que la rémunération de l’expert est disproportionnée par rapport à la mission et remet en cause la méthode de l’expertise et la redondance de l’analyse.
Madame [Z] [M], assistée de son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande et au fond, sollicite la confirmation de l’ordonnance ainsi que la condamnation de la Sarl Pharmacie [I] [G] à payer 2000 € de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne soutient plus l’irrecevabilité pour défaut de notification. Elle fait valoir que le recours est irrecevable en l’absence de contestation de la demande de provision complémentaire et d’observations écrites dans le délai de 15 jours prévu à l’article 282 du code de procédure civile. Sur le fond, elle répond à l’ensemble des arguments soulevés. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle indique que des propos inadmissibles ont été tenus à son endroit, mettant en doute son intégrité intellectuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’absence de contestation de la demande de consignation complémentaire formée par l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, de même que l’absence d’observations dans le délai de 15 jours conformément à l’article 282 du même code, ne rend pas irrecevable le recours formé devant le premier président à l’encontre de l’ordonnance de taxe.
En effet, il ne résulte d’aucun de ces textes, ni non plus des articles 284 et 724 du code de procédure civile, que l’absence d’observations formulées lors de la demande de consignation complémentaire ou dans les 15 jours de la demande de rémunération par l’expert priverait du recours contre l’ordonnance de taxe tel qu’institué par l’article 724.
Il convient donc de déclarer le présent recours recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une contestation d’honoraires, le premier président n’a pas compétence pour apprécier et sanctionner des comportements fautifs de l’expert susceptibles d’engager sa responsabilité, laquelle obéit aux règles de droit commun. De même, il n’a pas plus compétence pour se prononcer sur le bien fondé ou non de ses conclusions, laquelle compétence revient à la seule juridiction saisie du fond de l’affaire.
Il convient au préalable de rappeler la mission de l’expert judiciaire, telle que fixée par le jugement du 8 juillet 2019.
Il s’agissait ainsi 'de déterminer sur pièces au regard :
— de la notification du 21 mai 2015 à la pharmacie du centre par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du reversement d’une somme de 30 738,25 € correspondant au montant pris en charge à tort par l’assurance maladie ainsi que du récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés joint en annexe;
— de la décision du 18 février 2016 (séance du 26 janvier précédent) de la commission de recours amiable motivée ramenant l’indu à la somme de 30 733,12 €;
— de la motivation de la sanction disciplinaire intervenue le 6 juillet 2016 relevant de multiples anomalies pour les mêmes faits par l’ordre régional des pharmaciens du Languedoc Roussillon;
— des dernières écritures et pièces déposées par [U] [I] et [R] [G] ainsi que la caisse d’assurance maladie de l’Hérault à la présent instance;
le montant de l’indu à recouvrer par la caisse d’assurance maladie de l’Hérault à l’encontre de la Sarl Pharmacie [I] [G] venant aux droits de la pharmacie du centre;'
La lecture du rapport d’expertise permet de constater que l’expert judiciaire a répondu aux différents points de sa mission.
Si effectivement, on ne comprend pas bien l’utilité de distinguer en deux paragraphes différents (3.1 et 3.4) l’examen des différents tableaux d’infractions alors qu’il était plus pertinent d’examiner les dossiers globalement, après que la pharmacie ait fourni les prescriptions médicales et les justifications correspondantes, en revanche, il n’apparaît pas que cette critique remette en cause l’importance des diligences accomplies.
Ainsi, l’expert judiciaire dont la mission consistait en un travail sur pièces, a dû examiner des centaines de pièces, comme cela ressort des annexes produites, analysant 500 dossiers.
Les temps d’étude des pièces produites et de rédaction du rapport, à hauteur de 30 heures est donc justifié.
Le taux de la vacation horaire n’est par ailleurs pas contesté pas plus que les débours.
Le seul fait que le rapport ait été remis après le délai imparti, soit le 12 octobre 2020 au lieu du 18 septembre 2020, ne peut en l’espèce avoir d’incidence sur le montant de la rémunération, dès lors que le délai n’a été dépassé que de trois semaines et qu’il apparaît que l’expert judiciaire s’est plaint le 10 juillet 2020 de ne pas avoir reçu l’ordonnance de consignation complémentaire intervenue pendant la période de confinement.
Enfin, il sera relevé que la mission d’expertise ne prévoyait pas le dépôt d’un pré-rapport, lequel n’a été sollicité par aucune des parties et il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir répondu à un dire transmis un mois après le dépôt de son rapport.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a fixé la rémunération totale à la somme de 6240 € TTC.
Il n’appartient pas au premier président de juger de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties au litige. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La Sarl Pharmacie [I] [G] sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie d’accorder à Madame [Z] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable mais infondé,
Confirmons l’ordonnance de taxe du 18 février 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamnons la Sarl Pharmacie [I] [G] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons la Sarl Pharmacie [I] [G] aux dépens de l’instance.
Le greffierLe président
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