Article R81 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 6

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.

Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".

Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1

1CNIL, Délibération du 6 décembre 1988, n° 88-145

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article 11 de la loi n° 80-02 du 6 janvier 1980 relative à l'informatisation du casier judiciaire ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R. 78 et R. 81 ; Vu la délibération 79-02 du 8 août 1979 portant avis sur le projet de loi instituant un casier judiciaire national automatisé ; Vu la délibération 88-45 du 26 avril 1988 portant sur la visite effectuée le 24 mars 1988 au casier judiciaire automatisé à Nantes ; […]

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