Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 6
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1 A, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention " néant ".
Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée.
[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article 11 de la loi n° 80-02 du 6 janvier 1980 relative à l'informatisation du casier judiciaire ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R. 78 et R. 81 ; Vu la délibération 79-02 du 8 août 1979 portant avis sur le projet de loi instituant un casier judiciaire national automatisé ; Vu la délibération 88-45 du 26 avril 1988 portant sur la visite effectuée le 24 mars 1988 au casier judiciaire automatisé à Nantes ; […]