Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 29
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
7° et 8° (Abrogés) ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ;
16° Les amendes forfaitaires contraventionnelles mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code ;
17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19.
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
Le texte central est l'article R. 3120-6 du code des transports. […] Le chauffeur peut obtenir son bulletin n°3, mais il ne reçoit pas son bulletin n°2 pour le transmettre lui-même. […] L'article 775 du code de procédure pénale définit le contenu du bulletin n°2. […]
Lire la suite…[…] en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, […] des articles L. 122-17 et L. 122-18 du code général de la fonction publique et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistratu[...] 🌍 Modification article 131-26-2 du Code pénal (2025-06-14) (Code Pénal (MAJ)) [8/5/2026] : I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de […] l' article 131-26 et à l' article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime. […] Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l' article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […] En outre, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (…) / 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; (…) ». […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 775 et 775-1 du Code de procédure pénale ; […]
[…] « Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, d'une part, qui permettent au tribunal qui prononce une « condamnation » d'exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans viser les « jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce » qui figurent aussi sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des articles 786 et 775 du code de procédure pénale, […]
Les règles relatives à la tenue de ce fichier sont précisées dans les articles 768 à 781 et R62 à R90 du code de procédure pénale. L'accès au casier judiciaire est prévu par la loi : le B1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, le B2 principalement à certaines administrations telles que l'armée, le B3 n'est délivré qu'à l'intéressé lui-même. […] Toutefois, les nouvelles dispositions de la loi dite Perben II (Loi du 9 mars 2004 complétant l'article 775 CPP) empêchent les auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violentes visées à l'article 706-47 CPP) de bénéficier de cet effacement. […]
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