Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 4
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
7° et 8° (Abrogés) ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ;
16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code.
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
Art. 775 CPPArt. 775-1 CPP 06Différence avec la relaxe et l'admonestation.+ La relaxe écarte la culpabilité : le tribunal estime que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. […] La relaxe ferme cette voie sur le fondement pénal. […] Partie II Comprendre les ajournements. 01L'ajournement simple de l'article 132-60 du Code pénal.+ L'ajournement simple repose sur une logique symétrique de la dispense, transposée à un horizon futur. Les trois conditions ne sont pas encore acquises mais sont en voie de l'être. […] La présence du prévenu à l'audience de renvoi est exigée par l'article 469-2 du Code de procédure pénale en correctionnelle. […]
Lire la suite…La dispense d'inscription au B2 prononcée par la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […] En outre, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (…) / 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; (…) ». […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 775 et 775-1 du Code de procédure pénale ; […]
[…] « Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, d'une part, qui permettent au tribunal qui prononce une « condamnation » d'exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans viser les « jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce » qui figurent aussi sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des articles 786 et 775 du code de procédure pénale, […]
En peine principale, il remplace l'emprisonnement et figure à l'article 131-3 du Code pénal parmi les peines correctionnelles. […] En alternative aux poursuites, le procureur peut le proposer sur le fondement de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. Le stage de citoyenneté peut également être une obligation du sursis probatoire au titre de l'article 132-45 du Code pénal, ou figurer dans une composition pénale acceptée par le mis en cause selon l'article 41-2 du Code de procédure pénale. […] L'article 775-1 du Code de procédure pénale permet à la juridiction de prononcer l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 lors du jugement ou postérieurement par requête en non-inscription. […]
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