Confirmation 2 juillet 2004
Résumé de la juridiction
Bien qu’évocatrice, la marque LA MER possède un caractère arbitraire et n’est pas nécessaire à la description de la qualité des produits concernés (cosmétiques, parfumerie). Par ailleurs ce terme n’est pas utilisé par les professionnels ou par le public pour désigner une catégorie, une espèce ou un genre auxquels pourraient appartenir les produits.
L’exploitation de la marque ESPACE MER ne peut valoir exploitation de la marque ESPACE MER ET BEAUTE. Concernant la marque FORUM DE LA MER, l’usage dans un centre de thalassothérapie de produits figurant dans le dépôt de la marque sous laquelle ce dernier exerce ses activités ne peut être considéré comme un usage à titre de marque pour désigner lesdits produits.
La marque semi- figurative MER ne constitue pas l’imitation de la marque LA MER en raison de l’importance de la partie figurative apparaissant comme un reflet. Au surplus, la marque antérieure est faiblement distinctive et il n’est pas démontré que du fait d’une renommée importante les produits qu’elle désigne puissent être confondus avec les produits du défendeur à l’action.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 juil. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 795, IIIM-585 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA MER ; MER ; ESPACE MER ET BEAUTÉ ; LE FORUM DE LA MER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95587730 ; 3027396 ; 1488395 ; 1531768 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL42 |
| Référence INPI : | M20040336 |
Sur les parties
| Parties : | LA MER TECHNOLOGY Inc. (États-Unis) c/ LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE DANIEL J SA |
|---|
Texte intégral
La société de droit américain LA MER TECHNOLOGY INC (ci-après appelée LA MER) est titulaire de la marque LA MER déposée à l’INPI le 12 septembre 1995 pour désigner des produits de la classe 3. Ayant appris que la société anonyme LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DANIEL J (qui sera nommée J dans le présent arrêt) avait déposé le 11 mai 2000, pour protéger les mêmes produits que ceux visés dans l’enregistrement de sa propremarque, le signe semi-figuratif MER, composé de ce mot deux fois représenté (tête-bêche), elle l’a fait assigner le 7 novembre 2000 en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel (en sa troisième chambre deuxième section) a, par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2001 :
- déclaré valable la marque LA MER,
- prononcé, avec effet au 28 décembre 1996, la déchéance des droits de la société JOUVANCE sur les marques :
- ESPACE MER et BEAUTE n° 1 488 395 en ce qu’elle vise les parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, produits cosmétiques pourles soins de la peau et pour le maquillage, les savons, lotions capillaires, shampoings et dentifrices,
- LE FORUM de la MER n° 1 530 768 en ce qu’elle désigne les savons, la parfumerie, les huiles essentielles, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux et les dentifrices,
- débouté la société LA MER de ses demandes relatives à la contrefaçon, la condamnant à payer à la société JOUVANCE la somme de 2.744,08 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appelante de cette décision la société LA MER, aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2004, invite la cour essentiellement à :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable la marque LA MER et prononcé la déchéance des droits de la société, JOUVANCE sur les deux marques susvisées,
- l’annuler en toutes ses autres dispositions et :
- dire que la marque semi-figurative MER constitue la contrefaçon par imitation de la marque LA MER pour des produits identiques à ceux désignés dans son enregistrement,
- prononcer en conséquence diverses mesures d’interdiction, d’annulation, de radiation, de destruction, d’inscription et de publication,
- ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi et condamner d’ores et déjà la société JOUVANCE à lui payer les sommes de 50.000 euros HT à titre de provision et de 10.000 euros HT en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Intimée, la société JOUVANCE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société LA MER de l’ensemble de ses demandes relatives à la contrefaçon et son infirmation en ce qui concerne la reconnaissance de la validité de la marque LA MER et la déchéance des deux marques susvisées. Elle demande que soit prononcée la nullité de la marque LA MER et réclame des mesures de radiation et d’inscription. Elle s’oppose à ce que soit prononcée la déchéance de ses deux marques susnommées. Subsidiairement elle invoque l’absence de contrefaçon et exige que sa contradictrice soit condamnée à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pourprocédure abusive etde 15.000 euros en vertude l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la validité des marques Considérant que la société JOUVANCE fait grief aux premiers juges d’avoir admis la validité de la marque LA MER alors que celle-ci ne répond manifestement pas en France à l’exigence de distinctivité et qu’en tout cas elle n’était pas disponible en raison de l’antériorité de ses propres marques ; Qu’à cet égard, elle fait tout d’abord valoir que les produits de la société LA MER sont composés « d’extraits marins » et que si le signe LA MER est probablement distinctif aux Etats-Unis, s’agissant de termes qui y sont inconnus de la majorité du public, les mots qui le constituent sont en revanche parfaitement compris en France où ils sont nécessaires pour indiquer la provenance des composants du produit, génériques par rapport à des « choses reliées à l’univers marin » et descriptifs puisque pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ; Qu’elle expose aussi qu’existant depuis 1980, elle exerce depuis lors d’une activité de fabrication et de distribution de produitscosmétiques d’origine marine sous sa dénomination et son nom commercial qui sont notoires et contiennent en particulier le terme « MARINE » ; qu’elle a, au fil des ans, acquis dans le domaine de la mer une légitimité et une notoriété dont la presse s’est fait l’écho ; que son dirigeant a publié en 1996 un livreintitulé « Au nom de la mer » -création littéraire et artistique protégée par le droit d’auteur - ; qu’elle est titulaire des marques « Il fait de la mer un produit de beauté » déposée le 17 avril 1986 en classe 16, « ESPACE MER ET BEAUTE » déposée le 13 septembre 1988, avec renouvellement anticipé sous « ESPACE MER » pour les produits de la classe 3 et « LE FORUM DE LA MER » déposée le 18 mai 1989 en classes 3 et 42 ; Que, dans ces conditions, indépendamment de larticle défini « la », dans la séquence « LA MER », le terme MER lui appartenait déjà pour désigner des produits cosmétiques ; que les marques précitées dont elle fait état sont présumées valables jusqu’à preuve du contraire et qu’elle fournit de nombreux justificatifs de leur exploitation ; que leur déchéance ne doit partant pas être prononcée ; que, subsidiairement, s’il était décidé du contraire, il devrait être confirmé que la déchéance ne prend effet rétroactivement qu’à compter du 28 décembre 1996, ce que la société LA MER ne conteste au demeurant pas ; Considérant cependant qu’aucun des éléments visés dans le dépôt de la marque LA MER n’est désigné par le terme« mer » qui n’est pas nécessaire à la description des qualités des produits concernés par ledit dépôt, étant plus généralement ajouté que le terme « mer », mot de la langue courante française, s’il évoque nécessairement la mer, n’est nullement descriptif des produits contenant des produits extraits d’organismes marins ; Que par ailleurs, ce terme n’est pas utilisé dans la profession ou par le public pour désigner une catégorie, une espèce ou un genre auxquels pourraient appartenir des cosmétiques ou des produits de beauté ; qu’il n’est conséquemment pas générique ou usuel ; Que cette dénomination possède bien un caractère arbitraire par rapport à la désignation des divers produits figurant à l’enregistrement de la marque LA MER, à savoir les dentifrices, cosmétiques, huiles essentielles, produits de parfumerie, lotions pour les cheveux, ou encore préparations pour blanchir et lessiver ; qu’elle est donc valable et que
le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a reconnue telle, en dépit des antériorités par ailleurs invoquées ; Qu’en effet, les pièces produites en vue de démontrer que les marques dont il est à ce titre fait état, échappent à la déchéance opposée pour défaut d’usage sérieux durant une période ininterrompue de cinq ans sont insuffisantes pour rapporter la preuve à cet égard requise ; Que relativement à la marque ESPACE MER ET BEAUTE elle-même, aucune des pièces communiquées ne justifie d’un usage sérieux pour les produits de la classe 3 et que les éléments d’exploitation de la marque ESPACE MER ne peuvent être utilisés au soutien de la démonstration d’un tel usage, cette dernière apparaissant, eu égard aux dispositions des articles L.712-9 et R.712-25 du Code de la propriété intellectuelle, avoir fait l’objet d’un dépôt nouveau et non d’un simple renouvellement et les deux marques étant parfaitement indépendantes ; Que concernant la marque FORUM DE LA MER, l’utilisation dans le cadre des activités d’un centre de thalassothérapie de produits figurant dans le dépôt de la marque sous laquelle cet établissement exerce ses activités ne peut être considéré comme un usage à titre de marque pour désigner lesdits produits en l’absence de justification de ce que ceux- ci, qui ne sont au demeurant pas réellement identifiés, ont été vendus sous cette marque ; Que la marque ESPACE MER a été déposée le 3 août 2400 soit postérieurement à la marque LA MER et ne constitue en conséquence pas un droit antérieur opposable ; Que quels que puissent être sa notoriété et le thème d’un ouvrage de son dirigeant les absences de justification précitées commandent le prononcé des déchéances contre elle réclamées et que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il les a prononcées avec effet à compter d’une date qui n’est pas contestée ; II – Sur la contrefacon Considérant que la société LA MER soutient que si la marque semi-figurative MER de la société JOUVANCE n’est pas la reproduction à l’identique de sa marque LA MER, elle n’ en constitue pas moins une imitation pour des produits identiques, dont peut résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’elle décrit ce qui lui apparaît être une similitude entre la marque LA MER représentée en majuscules banales noires d’imprimerie, avec pour élément essentiel et dominant « MER » et la marque « MER » elle aussi représentée en majuscules banales noires, surmontant le « reflet » du terme « mer » en caractères inversés ; qu’elle ajoute que la marque de la société JOUVANCE se prononce « mer », « l’image inversée du terme mer étant illisible et imprononçable », ne correspondant à aucun alphabet connu, ne devenant perceptible que visuellement en présence du logo complet de la marque et ne pouvant intellectuellement que renforcer l’évocation d’une étendue d’eau salée sur laquelle la marque « MER » vient se refléter, en sorte que l’élément essentiel et dominant de celle-ci est constitué par la dénomination « MER » ; Qu’elle estime que « graphiquement, auditivement et conceptuellement » les deux marques en cause sont quasiment identiques, la différence entre elles, toute visuelle, ne paraissant pas susceptible d’écarter le risque de confusion, le public, à supposer qu’il perçoive cette différence dans la présentation des manques, étant fondé à croire que la marque seconde n’est en fait qu’une déclinaison artistique de la marque première issue du talent et de l’imagination de l’auteur de la maquette de l’emballage du produit ;
Qu’elle prétend également qu’il existe une similitude absolue entre les produits désignés, les listes des produits couverts respectivement par les marques LA MER et MER étant identiques ce qui ne peut qu’être source de confusion ; Mais considérant que les marques litigieuses n’étant elles-mêmes pas identiques, les actes de contrefaçon allégués doivent être examinées par rapport au risque de confusion apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; Que la marque MER se distingue visuellement d’une manière évidente de « LA MER » qui présente un aspect tout à fait particulier en raison de l’effet d’optique recherché et du parti pris esthétique adopté ayant consisté à inscrire sous le mot « mer » le même terme placé à l’envers, ce qui produit une illusion de reflet totalement absente du dépôt effectué par la société LA MER qui n’est qu’un simple écrit d’une grande sobriété sans ressemblance porteuse de confusion avec l’autre ; Que, par ailleurs, la marque LA MER, évocatrice d’une partie des éléments composant les produits visés dans son enregistrement n’offre pas un caractère distinctif fort et qu’il n’est pas non plus démontré que, du fait d’une renommée importante des produits commercialisés sous ce nom et qui seraient immédiatement perçus par le public comme émanant d’elle, leur diffusion serait susceptible de provoquer chez celui-ci une confusion avec les produits de la société JOUVANCE ; Qu’en définitive il n’est pas davantage prouvé que devant le tribunal que le risque de confusion allégué puisse exister et les premiers juges méritent d’être approuvés en ce qu’ils n’ont pas admis les demandes présentées au titre de la contrefaçon ; III – Sur les autres prétentions Considérant que la société JOUVANCE ne démontre pas que la société LA MER ait fait dégénérer en abus son droit d’interjeter appel et plus généralement la faculté dont elle dispose d’ester en justice ; que sa demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée ; Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce ,qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur le fondement duquel il convient d’accorder à la société JOUVANCE la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société LA MER TECHNOLOGY INC à payer à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE DANIEL J la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejetant toute autre demande, condamne la société LA MER TECHNOLOGY INC. aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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