Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2200144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née implicitement le 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté sa demande du 3 novembre 2021 de suspendre les arrêtés d’homologation des circuits de moto-cross du 7 mai 2021 et automobile des Tourneix du 9 mars 2021 et de faire respecter le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés et les articles R. 1336-5, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de faire respecter le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 et les articles R. 1336-5, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de faire application des mesures administratives prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement à l’encontre des exploitants du circuit des Tourneix à Saint-Maur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que la décision attaquée viole l’article L. 243-2 du code des relations du public avec l’administration qui fait obligation au préfet de l’Indre de procéder à l’abrogation d’un acte réglementaire illégal et par conséquent à l’abrogation des arrêtés d’homologation des circuits moto-cross et automobile des Tourneix en ce qu’ils ne respectent pas le décret du 7 août 2017 et les articles R. 1336-5, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de L’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code du sport ;
— le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section Q n° 0051 au lieu-dit « étang de Bouteville » sur la commune de Saint-Maur. Distant du circuit des Tourneix d’environ 500 mètres, il a sollicité le préfet de l’Indre le 3 novembre 2021 afin qu’il suspende les arrêtés des 9 mars 2021 et 7 mai 2021 portant homologation des circuits automobile et moto en l’absence du respect du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, des dispositions des articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique et l’a invité à prendre les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 4 janvier 2022 dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet d’une homologation préalable. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l’article R. 331-19. () ». Aux termes de l’article R. 331-19 du même code : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l’article R. 331-18. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (). Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : » L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; /5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. « . Cet article a ainsi fixé, dans un but de santé et de tranquillité publiques, des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités sportives. L’article R. 1336-11 du code de la santé publique dispose que : » Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 331-35 du code du sport et de celles de l’article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu’il leur appartient d’édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l’intérieur ou au préfet, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse et d’autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. En outre, il incombe à l’exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L’inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l’autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l’article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
5. D’une part, les dispositions précitées de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique s’imposent à l’exploitant du circuit homologué, indépendamment des règles fixées par l’arrêté d’homologation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés d’homologation dont le requérant demande la suspension imposent, afin de préserver la tranquillité publique, des prescriptions particulières relatives à l’utilisation des circuits auto et motos, notamment à leurs horaires et leurs jours d’ouverture et rappelle que seuls les véhicules n’entrainant pas de niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par la fédération sportive sont autorisés. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que s’agissant des circuits de moto-cross, des contrôles sonores sont effectués pendant les sessions de l’école de pilotage ainsi que les entrainements et qu’une politique de réduction du bruit a été menée par l’association avec notamment l’édification de merlons sur lesquels est prévue la plantation de cyprès et le projet d’utilisation de matériel électrique possible sur le circuit grâce à la présence d’une ligne moyenne tension. La circonstance que le préfet n’ait pas repris les avis défavorables de l’agence régional de santé pour refuser les homologations ne caractérise pas, par elle-même, une insuffisance des règles d’utilisation fixées par les arrêtés attaqués. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés autoriseraient les circuits concernés à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Indre devait suspendre les arrêtés d’homologation et aurait méconnu les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de suspendre les arrêtés d’homologation des circuits moto-cross et automobile des Tourneix doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées au titre de l’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au président de la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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