Désistement 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 déc. 2024, n° 2302720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guiche lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guiche a prononcé sa radiation des cadres à compter du 6 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Guiche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le centre hospitalier de la Guiche, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais que le centre hospitalier de la Guiche a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de la Guiche une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de la Guiche.
Fait à Dijon le 6 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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