Article R221 du Code de procédure pénale
Article R220
Article R221-1

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Parution du décret sur l’audition de l’enfantAccès limité
Dalloz · 26 mai 2009
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Décisions21

[…] Attendu que l'article 93 du code de procédure pénale, applicable en Nouvelle-Calédonie, assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les frais qui résultent des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, tels que les honoraires de M me AC, l'enquêtrice sociale ; que le régime de ces frais est précisé par l'article R 214 qui prévoit notamment que les frais énumérés à l'article R 93 sont avancés par le Trésor public, et par l'article R 221 qui fixe les règles qui encadrent le recouvrement des frais d'enquêtes sociales par la direction générale des finances publiques ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais litigieux sont pris en charge par l'Etat ;

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[…] Attendu que l'article 93 du code de procédure pénale, applicable en Nouvelle-Calédonie, assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les frais qui résultent des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, tels que les honoraires de M me AA, l'enquêtrice sociale ; que le régime de ces frais est précisé par l'article R214 qui prévoit notamment que les frais énumérés à l'article R 93 sont avancés par le Trésor public, et par l'article R 221 qui fixe les règles qui encadrent le recouvrement des frais d'enquêtes sociales par la direction générale des finances publiques ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais litigieux sont pris en charge par l'Etat ;

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3Cour d'appel de Douai, 5 mars 2015, n° 15/00207

[…] J'ai l'honneur de vous faire connaître conformément à l'article R 552-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel formé par M me Z X G H I ou son avocat de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2015 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE sera évoqué […] (Article 407 du code de procédure pénale) […] ' Audition d'enfant (article R 221-1 CPP) en date du

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