LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 mars 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du code civil.
Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.
Le ou les indivisaires sont tenus d'en informer les autres indivisaires.
id=R2185B3360B7D6E3A-EFL" target="_blank">loi 2006-728 du 23-6-2006). Il n'y a donc pas d'indivision entre les héritiers réservataires et le légataire universel. Par voie de conséquence, ne peuvent être que déboutés les héritiers réservataires qui sollicitent le bénéfice d'une attribution préférentielle ou encore la licitation de l'un des biens recueillis par le légataire universel (Cass. 1e civ. 11-5-2016 n° 14-16.967 FS-PB : Loi 2017-285 du 6-3-2017 : SN 5/17 inf. 128), force est de rappeler que l'unanimité des indivisaires reste le principe pour la vente d'un immeuble indivis.