LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 avril 2026 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 40
Décisions • 5
Infirmation partielle —
[…] Elle invoque l'article 6 de la loi du 6 mars 2017 qui a procédé à la modification de l'article 24 de la loi n° 473 du 31 mars 1884, dont il ressort désormais que : « Les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux. (')'. […] Ce premier alinéa n'a pas été modifié par l'article 6 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017, invoquée par l'intimée.
Infirmation partielle —
[…] divisoire, justement tenu compte des marques de possession trentenaire dès lors que la grange Y a été édifiée en 1953 et que s' y est accolé le hangar X en octobre 1960, soit largement depuis plus de trente ans et que les dispositions de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre III du code civil, relatif à la prescription acquisitive et qu'il résulte précisément de cette loi que la propriété peut désormais en Alsace Moselle s'acquérir par usucapion non seulement lorsqu'il s'agit d'un empiètement mais également pour tout autre type de possession d'un bien immobilier.
—
[…] Il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017, visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, la force probante du cadastre en Alsace-Moselle résulte de l'article 24 de la loi du 31 mars 1884, qui dispose que les limites non contestées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété, que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux. […]
Documents parlementaires • 9
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2037. Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
I. - Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du code civil.
Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.
Le ou les indivisaires sont tenus d'en informer les autres indivisaires.
II. - Pour l'application du deuxième alinéa du I du présent article, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation ou au partage du bien indivis.
Dans un délai d'un mois à compter du recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d'aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès-verbal.
En cas d'opposition d'un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation ou le partage du bien indivis si ceux-ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
L'aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II.
- Code général des impôts, CGI.Art. 793
- GUESNON ETANCHEITE RENOVATION
- Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2023, n° 2306402
- MULTIPARTS
- BERGERET ET ASSOCIES
- ANDRETY (GAP, 808510895)
- Article 28 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Article 22 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
- Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, n° 2400470
- ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE (MONTREUIL, 827639246)
- Cour d'appel de Montpellier, Referes, 30 octobre 2024, n° 24/00164
- LE MOULIN DE CORMEILLES (CORMEILLES-EN-PARISIS, 823980156)
- Tribunal administratif de Versailles, Magistrat fraisseix, 26 février 2024, n° 2303073
- Article L121-20-12 du Code de la consommation
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 21 novembre 2020, n° 20/02799
- Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, n° 2415309
- Tribunal administratif de Paris, 24 février 2025, n° 2504936
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 1981, 80-70.246, Publié au bulletin