Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
[…] Vu les articles 800, R. 92 9°, R. 226 à R. 231 du code de procédure pénale ; […]
Aux termes de l'article R. 231 du Code de procédure pénale (décret n° 88-600 du 6 mai 1988), la partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à leur liquidation.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 473, 477, 496, 498, 710, R. 222 et suivants, R. 226 et suivants, R. 231, R. 233 et suivants, R. 241 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, violation des droits de la défense ;