Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 sept. 2021, n° 19/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02310 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 mars 2019, N° 2017F01207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BLUE SAILING c/ Société APAVE NORD-OUEST, SA ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02310 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDIN
AFFAIRE :
SARL BLUE SAILING
C/
SA ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z
Me Martine DUPUIS
Me Colette HENRY-LARMOYER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL BLUE SAILING
N° SIRET : 533 46 8 3 51 PA
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Y Z de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19318790
Représentant : Me Cédric CABANES, Plaidant, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
APPELANTE
****************
SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91 04
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961804
Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 – plaidant par Me MATHIOT
Société APAVE NORD-OUEST
N° SIRET : 419 671 425
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Représentant : Me Patrice GRENIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144 – plaidant par Me CHADANIAN
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Représentant : Me Patrice GRENIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1144 – plaidant par Me CHADANIAN
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Blue Sailing exerce une activité d’enseignement de disciplines sportives et de loisirs, et notamment
la voile.
Par contrat du 25 octobre 2013, la société Blue Sailing a pris en location un voilier Flyer Swan 57 auprès de la
société Blue Wide Services pour un loyer mensuel de 5 000 ' TTC.
Le voilier se trouvant aux Etats-Unis au moment de la conclusion du contrat, il a été décidé de faire effectuer
la traversée du navire jusqu’en France au port du Crouesty (Morbihan) au cours du mois de juin 2014.
Après l’arrivée du voilier le 29 juin 2014 au port du Crouesty, la société Blue Sailing a indiqué avoir demandé
oralement à la Compagnie des Ports du Morbihan, société exploitant le port du Crouesty assurée auprès de la
compagnie Allianz IARD (ci-après Allianz), de procéder à la manutention (levage) du voilier de façon à le
mettre à sec.
Le 22 juillet 2014, lors d’une opération de mise à sec effectuée par le port du Crouesty, un câble de l’élévateur
Roulev du port s’est rompu, entraînant une chute du navire et lui occasionnant des dommages.
Une procédure d’expertise amiable et contradictoire a été menée par le cabinet Polyexpert, en présence des
sociétés Blue Sailing, Blue Wide Services, Allianz, […] et le port du Crouesty, afin de chiffrer
le préjudice matériel.
Dans son rapport du 1er juin 2015, l’expert a évalué le dommage matériel à 54 687 ' HT.
La responsabilité du port du Crouesty a été reconnue et la société Blue Wide Services, propriétaire du navire,
a été indemnisée en octobre 2015, par la société Allianz de l’ensemble de ses préjudices matériels, à hauteur
de 67 656 '.
Les travaux de réparation du navire ont commencé au cours de l’année 2016 et se sont achevés en septembre
2016, soit plus de 2 ans après le sinistre.
La société Blue Sailing indique avoir plusieurs fois tenté de trouver une issue transactionnelle avec la société
Allianz de façon à régler le préjudice économique qu’elle estime avoir subi du fait de la suspension de
l’exploitation commerciale du voilier pendant près de 27 mois. Une proposition d’indemnisation a ainsi été
formulée, pour une somme de 250 000 ', le 4 novembre 2015 par l’intermédiaire du courtier en assurance
OCASS.
Le 4 octobre 2016, le cabinet OCASS s’est à nouveau rapproché de la société Allianz afin de connaître les
intentions de la compagnie d’assurance quant au règlement des préjudices subis par la société Blue Sailing.
Puis, par courrier recommandé du 21 février 2017, la société Blue Sailing a mis en demeure la société Allianz
de prendre en charge, dans un délai de 15 jours, son préjudice économique fixé à 260 000 '.
Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2017, la société Blue Sailing a fait assigner la société Allianz devant le
tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner, en sa qualité d’assureur de la société
Compagnie des Ports du Morbihan, à lui payer la somme de 261.715,69 ' en réparation des préjudices subis
par sa faute effectuée au cours des opérations de levage du navire Swan modèle Flyer 57.
Par actes extrajudiciaires des 21 et 22 septembre 2017, la société Allianz IARD a assigné en intervention
forcée les sociétés […] et Axa France aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir
intégralement de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— ordonné la jonction des procédures,
— condamné la société Allianz IARD, assureur du port du Crouesty, à payer la somme de 141 668 ' à la société
Blue Sailing,
— débouté la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Apave Nord
Ouest et de la société Axa France Iard à la garantir de la condamnation qui sera prononcée à son encontre,
— condamné la société Allianz IARD à payer à la société Blue Sailing, à la société […] et la
société Axa France Iard, chacune la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Allianz IARD aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2019, la société Blue Sailing a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 21 mai 2019, la société Allianz IARD a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de jonction du 21 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a joint ces procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, la société Blue Sailing demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a seulement condamné la
société à payer à la société Blue Sailing la somme de 141.668 ' et condamné la société Allianz IARD à payer à
la société Blue Sailing la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société anonyme Compagnie des Ports du Morbihan a, le 22 juillet 2014, au cours des
opérations de levage du navire de marque Swan modèle Flyer 57, commis une faute qui a engendré la chute
du navire et des dommages,
— dire et juger que le navire de marque Swan modèle Flyer 57 a été immobilisé pendant une période de 27
mois en raison des expertises amiables et travaux de réparation,
— dire et juger que la faute commise par la société Compagnie des Ports du Morbihan est directement à
l’origine des préjudices subis par la société Blue Sailing,
En conséquence,
— condamner la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Compagnie des Ports du
Morbihan à payer à la société Blue Sailing les sommes suivantes :
/ 213.759 ' au titre du préjudice d’exploitation commerciale,
/ 135.000 ' au titre du préjudice économique résultant des loyers exposés en pure perte,
/ 4.911 ' au titre des frais divers,
— Débouter les intimées de toutes argumentations ou demandes contraires,
— Condamner la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Compagnie des Ports du
Morbihan, à payer à la société Blue Sailing la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Mme
Y Z qui affirme y avoir pourvu.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société
Allianz IARD à payer à la société Blue Sailing la somme de 141.668 ' et condamné la société Allianz IARD à
payer à la société Blue Sailing, la société […] et la société Axa France IARD la somme de
2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et rejeté les demandes
de condamnation in solidum de la société […] et de la société Axa France IARD à la garantir de
la condamnation qui serait prononcé à son encontre,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à
payer à la société Blue Sailing la somme de 141.668 ',
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à
payer à la société Blue Sailing la société […] et la société Axa France IARD la somme de 2.000
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et rejeté les demandes de
condamnation in solidum de la société […] et de la société Axa France IARD à la garantir de la
condamnation qui serait prononcé à son encontre,
En statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que le préjudice subi par la société Blue Sailing ne saurait excéder la somme totale 141.668 ',
— dire et juger que la société Apave IARD a manqué à son obligation d’information auprès du port Crouesty,
— dire et juger que la société la société Apave IARD et AXA France, en qualité d’assureur de la société Apave
IARD, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’encontre du port Crouesty,
— constater le lien de causalité entre le manquement contractuel à l’obligation d’information de la société
Apave IARD et la rupture du câble,
— dire et juger la société Blue Sailing irrecevable en tout cas mal fondée en son appel incident dirigé à
l’encontre de la société Allianz IARD,
En conséquence,
— débouter la société Blue Sailing, la société […] et la société Axa France IARD, de l’intégralité
de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz IARD,
— condamner in solidum, les sociétés […] et Axa France IARD à garantir intégralement la
société la société Allianz IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— contacter in solidum les sociétés […] et Axa France IARD et tout autre succombant au
paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens,
A titre subsidiaire
— dire et juger que le préjudice subi par la société Blue Sailing ne saurait excéder la somme totale 141.668 ',
— constater que la société Apave IARD a manqué à son obligation d’information auprès du Port Crouesty,
— dire et juger que les sociétés Apave IARD et Axa France, en qualité d’assureur de la société Apave IARD,
ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard du Port Crouesty en raison du manquement à l’obligation
d’information sur l’état du câble,
— constater un lien de causalité entre le manquement contractuel à l’obligation d’information de la société
Apave IARD et la rupture du câble,
— constater que la société Apave IARD et Axa France, en qualité d’assureur de la société Apave IARD, ont
engagé leur responsabilité contractuelle à hauteur de 50% du dommage subi par la société Blue Sailing,
En conséquence,
— condamner in solidum, les sociétés […] et Axa France IARD à garantir pour moitié la société
Allianz IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés […] et Axa France IARD et tout autre succombant au
paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020, les sociétés […] et Axa France IARD
demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Allianz
IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société […] et la société France IARD
à la garantir de la condamnation qui serait prononcée à son encontre et condamnée à payer à la société Apave
Nord Ouest et la société Axa France IARD, chacune la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire et juger que la société Allianz IARD ne démontre aucun manquement à l’encontre de la société Apave
Nord Ouest et de la société Axa France IARD,
— débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment sa demande de
garantie à l’encontre de la société […] et de la société Axa France IARD,
— prononcer la mise hors de cause la société […] et de son assureur, la société Axa France
IARD,
A titre subsidiaire (si par extraordinaire la responsabilité de la société […] et/ou et de la société
Axa France IARD devait être engagée au titre du sinistre en cause) :
— dire et juger que la période d’immobilisation servant de base de calcul aux préjudices de la société Blue
Sailing et susceptible d’être imputée à la société […] et/ou à son assureur Axa France IARD, ne
saurait excéder 3 mois (de février à avril 2015),
— limiter en conséquence le quantum des préjudices susceptibles d’être appliqués à la société Apave Nord
Ouest et la société Axa France IARD et dans de plus justes proportions eu égard au caractère limité de la
prestation de la société […],
En tout état de cause :
— condamner la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Compagnie des Ports du
Morbihan, ou de tout autre succombant, à payer à la société […] ainsi qu’à son assureur Axa
France IARD chacune la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les pertes alléguées par la société Blue Sailing
Le jugement a relevé que la société Allianz ne contestait pas la responsabilité de son assuré en lien avec les
désordres ainsi que sa garantie, et que seul le quantum du préjudice de la société Blue Sailing était discuté. Il a
considéré que la perte commerciale évaluée par Polyexpert de 141.668 ' était pertinente, et que
l’immobilisation pendant 27 mois du navire ne pouvait être imputée intégralement au port du Crouesty ou à
ALLIANZ. Il a déduit 6 mois au titre du refus de prise en charge du dommage par l’assurance américaine, et 3
mois pour les travaux de mise en conformité et homologation, et retenu ainsi la somme de 141.668 ' au titre de
l’indemnisation.
La société Blue Sailing soutient que la société Allianz ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni sa
garantie, et que le navire Flyer était bien assuré auprès de la compagnie Pantaenius, dont l’absence de prise en
charge du sinistre ne peut être invoquée par l’auteur dudit sinistre. Elle fait état du parfait état du bateau lors
du sinistre, sa sortie de l’eau ne devant être que très brève, pour un simple nettoyage de la coque, avant son
exploitation commerciale prévue pour débuter le 5 août 2014. Elle ajoute que le refus de Pantaenius de
l’assurer ne peut limiter son préjudice, et que la période d’indemnisation est de 27 mois. Elle avance justifier
de son préjudice d’exploitation commerciale, et relève des erreurs dans le rapport Polyexpert.
La société Allianz soutient que la durée d’immobilisation du voilier ne peut être imputée en totalité au port de
Crouesty, et sollicite la prise en compte des réparations et immobilisation initiales dans le calcul du préjudice,
des opérations de maintenance étant nécessaires et rendant impossibles son exploitation immédiate. Elle
affirme qu’aucune date de début d’exploitation ne peut être fixée au vu des pièces. Elle ajoute que les
déclarations inexactes effectuées par la société Blue Sailing à sa compagnie Pantaenius ont augmenté
l’immobilisation du bateau. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une durée de 18 mois
imputable au sinistre, et relève que l’appelante ne prend pas en compte les frais non exposés du fait de
l’absence d’activité du voilier.
***
La société Allianz ne conteste pas plus en cause d’appel qu’en 1re instance l’engagement de la responsabilité
de son assuré, le débat portant sur le montant de l’indemnisation et la durée d’immobilisation du voilier devant
être couverte par cette indemnisation.
S’agissant de cette durée, le jugement a retenu que si le voilier avait été immobilisé 27 mois, la période
d’immobilisation imputable au port du Crouesty et à Allianz était de 18 mois, après avoir déduit 6 mois au
titre du refus de la compagnie Pantaenius de prise en charge du dommage, et 3 mois au titre des travaux
d’homologation du voilier.
Il a suivi l’hypothèse n°2 retenue par le rapport d’expertise Polyexpert, réalisé sur demande de la société
Allianz, correspondant à déterminer la perte de marge sèche du fait de l’absence d’exploitation du bateau sur
toute la période, et de l’absence d’une solution palliative identifiable sur la période.
Concernant la fin de la période d’immobilisation, le rapport Polyexpert fixe au 30 juin 2016 la date de fin
prévisible des réparations, et un début d’exploitation au 1er septembre 2016. Sur ce point, la société Blue
Sailing fait état d’une fin des travaux en septembre 2016, au vu d’une facture du 20 septembre 2016.
Cependant, si cette facture vise la date du 15 septembre 2016 et mentionne notamment 'fin des travaux', elle
ne couvre que des indemnités kilométriques relatives à un déplacement pour 128,36 ', de sorte qu’il apparaît
surprenant, au vu de la relative modicité de ce montant et de son objet, que la société Blue Sailing en ait
retardé de 2 mois et demi le début de l’exploitation du voilier.
La société Blue Sailing sollicite notamment la condamnation de la société Allianz au paiement de la somme
de 135.000 ' au titre de son préjudice d’exploitation économique résultant des loyers exposés en pure perte.
La cour observe cependant que la société Blue Sailing ne produit aucune pièce établissant la réalité de ces
versements, ni leur montant.
Par ailleurs, ainsi que le soulignent l’APAVE et AXA comme la société Allianz, la société Blue Sailing ne
peut prétendre au cumul de son préjudice résultant de la perte d’exploitation commerciale et de son préjudice
économique résultant des loyers exposés en pure perte, les loyers payés devant déjà être pris en compte pour
le calcul de la marge brute.
De plus, il apparaît que la société Blue Sailing fait état de frais mensuels de 1333 ' HT couvrant la
rémunération du skipper, les frais d’alimentation et d’essence, mais ne prenant pas en compte les frais induits
par l’entretien du bateau et de ses équipements, soit des réparations qui ne peuvent être seulement assurées par
le skipper et les stagiaires, l’utilisation intensive d’un voilier nécessitant le remplacement de matériel comme
de pièces d’accastillage, ou des réparations inhérentes à l’activité nautique, comme la location d’une place de
port et les frais y afférents.
Il ressort de ces observations que les données retenues par la société Blue Sailing pour justifier de ses
demandes apparaissent inexactes et insusceptibles de justifier qu’elles soient substituées à celles du rapport
Polyexpert retenues par le jugement.
Si la société Blue Sailing conteste la déduction de 6 mois au titre du refus de garantie par la compagnie
Pantaenius, auprès de laquelle elle avait assuré le voilier Flyer, le fait que le gérant de la société Blue Sailing
ait rencontré le 27 novembre 2013 l’agent de la compagnie Pantaenius ne saurait démontrer qu’il avait alors été
expliqué à cette compagnie que la société Blue Sailing opérateur entendait poursuivre l’exploitation
commerciale du bateau en tant qu’école.
Il ressort du courrier de la compagnie Pantaenius du 5 mai 2015 que celle-ci a refusé sa garantie à la société
Blue Sailing, en expliquant qu’elle ne savait pas que le voilier était loué à une école de navigation ou une
entreprise commerciale similaire, et qu’elle n’aurait pas proposé une couverture d’assurance.
La cour observe que la société Blue Sailing ne produit pas aux débats le contrat d’assurance qu’elle avait
conclu avec la compagnie Pantaenius, qui aurait permis d’apprécier si elle avait ou non omis de déclarer
l’exploitation commerciale du voilier à son assureur.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que les dommages subis par le voilier avaient été pris en
charge à compter de la fin du mois d’octobre 2015.
Faute pour la société Blue Sailing de justifier qu’elle avait régulièrement procédé à la déclaration du risque lié
à l’exploitation commerciale du voilier, elle n’établit pas que le refus de prise en charge du risque par la
compagnie Pantaenius n’est pas fondé.
Aussi, la prise en charge des dommages étant intervenue six mois après le refus de la compagnie Pantaenius
de les couvrir, c’est à raison que le jugement a retenu que cette période de six mois n’était pas imputable au
port du Crouesty et à son assureur, la société Allianz, laquelle est fondée à faire état de la réduction de la
période d’indemnisation en découlant.
S’agissant de la durée d’immobilisation de 3 mois retenue par le jugement au titre des travaux de mise en
conformité et d’homologation, la société Blue Sailing soutient que les travaux prévus étaient limités à un
nettoyage de la coque et la pose d’une peinture anti-fouling, ce qui devait prendre quelques jours seulement.
Le rapport Polyexpert, mandaté par la société Allianz, mentionne qu’indépendamment du sinistre, le voilier
devait suivre 'des travaux de mise en conformité importants en vue de son homologation RYA avant son
exploitation en juin 2015', mais ne précise pas les travaux de mise en conformité en question.
Si la société Blue Sailing fait état d’un extrait du rapport de la société ANDMARINE du 9 octobre 2013
recommandant de s’assurer qu’il y avait suffisamment d’équipement de sécurité à bord et que la maintenance
de routine soit intégralement reprise, ce rapport a été dressé plusieurs mois avant que le sinistre n’intervienne,
de sorte que l’entretien de routine a pu intervenir, ce d’autant que le voilier a traversé l’atlantique en juin 2014
et que son skipper a attesté avoir préparé le voilier en vu de cette traversée. L’appelante produit de plus une
version complète de ce rapport, qui établit que le voilier se trouvait en bon état général.
Il est également versé aux débats plusieurs pièces et attestations établissant que la traversée de l’Atlantique
s’était déroulée sans difficulté et sans casse de matériel, et témoignant de son bon état à son arrivée au port du
Crouesty.
Le courriel du 9 juillet 2014 (soit après l’arrivée du bateau et avant la survenance du sinistre) de M. X,
gérant de la société Blue Sailing, indiquant qu’il était prévu que le bateau soit sorti de l’eau le 22 juillet 2014
pour y être remis le 5 août, alors que la visite d’expertise était prévue pour intervenir entre le 28 et le 31 juillet
2014, établit aussi que cette sortie de l’eau ne devait pas durer plus de 15 jours.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce sens, et la période d’immobilisation du voilier prévue pour
son homologation sera réduite à 15 jours, de sorte que la société Blue Sailing sera indemnisée pour une
période de 20 mois et demi.
Le préjudice ainsi subi par la société Blue Sailing à ce titre sera donc évalué à 160.661 ' (soit 155.750 ' + 4911
'), et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’appel en garantie d’Allianz à l’égard de l’APAVE et d’AXA
Le jugement a retenu qu’il n’était pas contesté que la survenance du sinistre était due à la rupture du câble de
l’élévateur, et que le rapport de visite du 11 mars 2014 avait relevé des anomalies sur l’élévateur, de sorte que
le port du Crouesty aurait pu prendre des mesures permettant d’éviter la rupture du câble. Il en a déduit
qu’aucun manquement de l’APAVE et d’AXA ne pouvait être retenu, et débouté la société Allianz de sa
demande à leur encontre.
La société Allianz soutient que le rapport n’a pas été communiqué au port du Crouesty et que cette
transmission n’est pas démontrée, alors que cette preuve incombe à l’APAVE. Elle ajoute que le câble en
cause avait été remplacé peu avant le sinistre, et qu’il revenait à l’APAVE lors de sa visite du 10 février 2014
de déceler toute détérioration du câble de levage, ce qui n’a pas été fait, alors que l’expertise après sinistre a
indiqué que la corrosion était déjà présente le 10 février 2014. Elle ajoute que le rapport de l’APAVE contient
une information incomplète, imprécise, et sans lien avec le dommage, et que l’APAVE aurait dû prévenir le
port en cas d’impossibilité de contrôle du dispositif de charge. Elle sollicite subsidiairement un partage de
responsabilité.
L’APAVE et son assureur AXA avancent que la société Allianz n’établit pas une faute contractuelle de
l’APAVE en lien de causalité avec le dommage, sa mission de vérification portant sur une inspection
seulement visuelle, et soulignent les observations du vérificateur APAVE le 11 février 2014. Ils contestent
l’objectivité du rapport privé EQUAD, soutiennent qu’il n’est pas établi que les câbles étaient corrodés en
janvier 2014, et rappellent que l’état de corrosion de l’équipement avait été relevé par le rapport. Ils dénoncent
l’absence d’entretien suffisant, et affirment que le rapport de l’APAVE avait bien été transmis au port.
***
Le rapport Polyexpert relève, au titre des causes de l’accident, qu’un câble du pont élévateur utilisé le 22 juillet
2014 pour sortir le Flyer de l’eau s’est rompu, provoquant la chute du bateau et des dommages sur celui-ci. Il
précise que le câble avait été remplacé en 2013, et que l’élévateur avait fait l’objet d’un contrôle par l’APAVE
le 10 février 2014.
Le rapport EQUAD, sapiteur du cabinet Polyexpert missionné par la société Allianz, relève notamment que le
graissage des câbles du lève-bateau n’avait pas été réalisé selon les règles de l’art, certains câbles étant secs et
présentant des traces de début de corrosion, cet expert identifiant la rupture du câble giratoire comme la
conséquence directe d’une corrosion importante, les fils proches de la rupture étant fragilisés par la rouille et
étant cassants.
Ainsi, la cause du sinistre, soit la rupture du câble, est connue, et n’est pas contestée par les parties.
Ce rapport EQUAD retient une responsabilité partielle de l’APAVE, qui a réalisé les contrôles périodiques de
cet équipement, car l’examinateur technique de l’APAVE n’aurait pas effectué correctement toutes les
vérifications nécessaires.
Cette objection est contestée par l’APAVE et AXA, qui produisent un rapport d’expertise TEXA, lequel relève
que la société fabricante du câble a imputé sa rupture à une oxydation/corrosion, l’entretien du câble par
pulvérisation de graisse n’étant pas suffisant ni conforme aux instructions du constructeur. Ce rapport écarte
tout manquement de l’APAVE dans sa mission de contrôle.
Dans le cadre d’un contrat de prestation de service d’abonnement d’inspection périodique, conclu entre
l’APAVE et la société exploitante des ports du Morbihan le 25 mars 2013, l’APAVE assurait la vérification
périodique réglementaire des appareils de levage, manutention, machines et équipements divers. Elle a à ce
titre réalisé le rapport de vérification des équipements mécaniques du port du Crouesty, le 10 février 2014.
Si la société Allianz soutient que ce rapport n’a pas été communiqué au port du Crouesty, l’APAVE et AXA
produisent une impression d’écran d’un logiciel de gestion établissant son envoi, et il n’est pas justifié que le
port du Crouesty se soit plaint de l’absence de réception de ce rapport, ce alors que le rapport TEXA
mentionne que le port a procédé le 23 juin 2014 à l’entretien périodique de l’élévateur, pour lequel le rapport
de l’APAVE aurait été nécessaire.
Le rapport du cabinet EQUAD, missionné par la société Allianz, fait également référence au rapport de
l’APAVE, sans qu’il ne soit soutenu alors que ce rapport n’avait pas été porté à la connaissance du port. Il sera
déduit de ce qui précède que le port de Crouesty avait bien connaissance du rapport réalisé par l’APAVE à la
suite de son contrôle du 10 février 2014.
Il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de
levage que l’examen auquel doit procéder l’APAVE est 'l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de
conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à
l’origine de situations dangereuses. … cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que
de besoin d’essais de fonctionnement'.
Le rapport dressé par l’APAVE à la suite de son contrôle du 10 février 2014 mentionne que 'les examens et
essais réalisés… ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités… auxquelles il convient de remédier'.
Il préconisait, s’agissant des organes de manutention, de 'reprendre l’oxydation importante des 4 palonniers' et
relevait qu’il faut remettre en état de fonctionnement le contrôleur de charge sur les 4 treuils, en précisant que
faute de charge suffisante le contrôleur de charge n’avait pu être testé, et que la remise en état et le contrôle de
ce dispositif restait donc à faire.
Il en résulte que ce rapport alertait le port du Crouesty sur l’état de son pont élévateur, et devait l’inciter à
prendre toutes les dispositions pour prendre les mesures d’entretien et de réparation nécessaires, l’information
contenue dans ce rapport étant de nature à renseigner de manière complète sur les insuffisances du pont
élévateur.
Si la société Blue Sailing avance que le technicien APAVE s’est limité à un contrôle visuel sans utilisation
d’un moyen de levage pour contrôler l’équipement, cette allégation n’est pas établie, le rapport EQUAD
indiquant seulement que 'selon nos informations…' la vérification n’aurait été que visuelle ; aussi, la société
Allianz ne démontre pas sur ce point que le technicien APAVE aurait rempli sa mission de façon incomplète.
L’idée émise par l’auteur du rapport EQUAD selon laquelle la corrosion était déjà présente en janvier 2014
n’apparaît pas fondée sur un élément précis, alors que l’entretien a été fait le 23 juin 2014 et qu’il n’est pas
établi que le personnel d’entretien ait relevé une corrosion.
La société Allianz ne produit aucune pièce relative aux interventions qui seraient intervenues sur ce pont
élévateur à la suite de l’examen du 10 février 2014, étant rappelé que la méthode d’entretien des câbles a été
estimée non conforme et insuffisante par le fabricant des câbles.
Il résulte de ce qui précède qu’une faute du technicien de l’APAVE, qui apparaîtrait à l’origine du dommage,
n’est pas établie.
L’information contenue dans le rapport APAVE relevant une oxydation importante des organes de
manutention et indiquant que la remise en état du dispositif de contrôle devait être effectuée, c’est à juste titre
que le jugement a retenu que le port du Crouesty aurait pu prendre toute mesure afin d’éviter la rupture du
câble et la survenance du dommage.
En conséquence, il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande de condamnation
solidaire à l’encontre de l’APAVE et AXA, comme de sa demande de partage de responsabilité.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société Allianz sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement d’une somme de 2000 ', à la société Blue Sailing d’une part, à l’APAVE et AXA d’autre part, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s’agissant du montant de la réparation allouée à la société Blue Sailing, et l’infirme
sur ce seul point,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Allianz à verser à la société Blue Sailing la somme de 160.661 ',
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Blue Sailing d’une part, à l’APAVE et AXA d’autre
part, la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers
dépens d’appel, distraits au profit de Me Y Z qui affirme y avoir pourvu.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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