Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 mars 2025, n° 22/07660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 octobre 2022, N° 19/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, SAS EUROMASTER FRANCE c/ S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 04 MARS 2025
N° RG 22/07660
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUI
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01481
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Rebecca YOKO,
— la SELARL SILLARD CORDIER & Associés,
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
— Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Rebecca YOKO, avocat – barreau de PARIS
APPELANT
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 352 893 200
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230011
Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat – barreau de LYON, vestiaire : 3305
SAS EUROMASTER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 6]
prise en la personne de son établissement secondaire
N° SIRET : 392 527 404
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370355
Me Diariatou TRAORE substituant Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A.S.U. SERVIPAR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 415 007 491
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
S.A.S. PARCOURS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 399 399 484
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25993
Me Maya DANI substituant Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0025
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2016, M. [F] [O] a acquis auprès de la société Parcours, exerçant sous le nom commercial 'Origin Occasions', un véhicule d’occasion de marque Hyundai, de modèle Santa Fe, immatriculé [Immatriculation 11], moyennant un prix de 24 990 euros.
Le 15 novembre 2016, préalablement à la cession du véhicule, la société Parcours a fait procéder, par la société Servipar, exerçant sous l’enseigne 'Parcours Ateliers', au remplacement de deux pneumatiques avant du véhicule.
Le 26 mai 2018, M. [O] a procédé au changement des deux pneumatiques arrière du véhicule auprès de la société Euromaster France (ci-après, la 'société Euromaster'), après avoir acquis sur le site de vente en ligne qu’elle édite les pneumatiques à monter.
Au cours de l’été 2018, il a constaté une anomalie de la fonction des quatre roues motrices de son véhicule, le conduisant à le confier à un réparateur agrée de la marque Hyundai situé à [Localité 12] (Val d’Oise), lequel lui a adressé le 13 septembre 2018 un devis pour des réparations d’un montant de 9 771,02 euros, précisant que la garantie constructeur ne pourrait pas être mise en 'uvre dans la mesure où les pneumatiques avant et arrière n’étaient pas identiques.
M. [O] a tenté, en vain, d’obtenir la prise en charge de ces frais auprès de la société Parcours, il a organisé une expertise amiable aux termes de laquelle l’expert, mandaté par son assurance de protection juridique, a conclu à une monte non conforme des pneumatiques. La démarche amiable engagée par M. [O] auprès des sociétés qu’il estimait responsables de ses préjudices n’a pas abouti.
Par actes des 7 et 13 février 2019, M. [O] a fait de ce fait assigner la société Parcours et la société Euromaster devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2019, la société Euromaster a fait assigner en intervention forcée la société Servipar.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 25 février 2020.
Par acte du 3 juin 2020, la société Servipar a fait assigner son assureur, la société Axeria IARD en intervention forcée aux fins de la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 juin 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté M. [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France ;
— Constaté que les appels en garantie et recours en contribution sont privés d’objet ;
— Débouté M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [O] à payer à chacune des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Le 21 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Axeria IARD, de la société Euromaster France, de la société Servipar et de la société Parcours.
Par d’uniques conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au fondement des articles 1240, 1217 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— Condamner in solidum, les sociétés Parcours Origin Occasion, Servipar et Euromaster à lui payer la somme de 10 262,96 euros au titre des frais de réparation de son véhicule ;
— Condamner in solidum, les sociétés Parcours Origin Occasion, Servipar et Euromaster à lui payer la somme de 58 753,20 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum, les sociétés Parcours Origin Occasion, Servipar et Euromaster à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum, les sociétés Parcours Origin Occasion, Servipar et Euromaster à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Parcours demande à la cour, au fondement des articles 1231-1, 1602 et 1240 du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France,
* débouté M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [O] à payer à chacune des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [O] aux dépens,
* dit n’y avoir lieu a exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions formées à son encontre ;
— Débouter la société Euromaster de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions formées à son encontre ;
— Condamner tous succombants au paiement des entiers dépens dont le montant sera recouvré dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Servipar demande à la cour, au fondement des articles 331, 367 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 124-1 et L.113-1 du code des assurances, de :
In limine litis :
— Déclarer Axeria IARD irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute d’avoir été formées régulièrement en première instance ;
— Condamner la société Axeria IARD à relever et la garantit de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur l’appel principal et la confirmation du jugement ayant débouté M. [O] et Euromaster de leurs appels en garantie :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France ;
— Confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur l’appel incident, à titre subsidiaire (si, par extraordinaire, la cour d’appel infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à son encontre) :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les appels en garantie et recours en contribution étaient privés d’objet, incluant donc l’appel en garantie formé contre Axeria IARD ;
— La recevoir en son appel incident ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes d’Axeria IARD qui n’a pas conclu en première instance et qui ne peut donc pas former de prétentions contre elle, ni répliquer à l’appel en garantie de la concluante, faute d’avoir conclu en première instance ;
— Condamner la société Axeria IARD à relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, faits et accessoires ;
En tout état de cause :
— Débouter les parties de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— À titre conservatoire, débouter Euromaster de toute demande d’appel en garantie à son encontre de tout appel incident en ce sens ;
— Condamner tous succombants au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Euromaster France demande à la cour, au fondement des articles 1240, 1353 du code civil, L.111-11 du code de la consommation, de :
— La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses moyens ;
Yfaisant droit :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* débouté M. [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France,
* débouté M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [O] à payer à chacune des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [O] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger l’absence de relation de cause directe entre le dysfonctionnement sur le véhicule de M. [O] et son prétendu manquement à l’obligation d’information sur les risques encourus en cas de changement de seulement deux pneus sur un véhicule 4x4 ;
— Rejeter la demande de condamnation solidaire ou in solidum avec toute autre partie ;
Par conséquent,
— Débouter M. [O] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions formées à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que le préjudice subi par M. [O] équivaut à une perte de chance ;
— Juger que sa part de responsabilité qui, à défaut d’être nulle, est minime, soit 10% du préjudice ;
— Juger que les demandes indemnitaires portant sur les frais de gardiennage et d’immobilisation du véhicule ne sont pas justifiées et, ce faisant, les rejeter ;
— Rejeter la demande de condamnation solidaire ou in solidum de Parcours, Origin Occasions, Servipar et Euromaster ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [O], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axeria IARD demande à la cour, au fondement des 564 et 910-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 113-5 du code des assurances, de :
In limine litis :
— Déclarer ses demandes formulées recevables ;
A titre principal :
— Juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par M. [O] dans le cadre de ses conclusions d’appelant ;
— Juger que toute demande ultérieure sera déclarée irrecevable en application de l’article 910-2 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Déclarer irrecevable toute demande qui viendrait à être formulée à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— Juger que la société Servipar n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre de son intervention du 15 novembre 2016,
— Juger que la garantie 'responsabilité civile’ souscrite chez elle n’est pas mobilisable,
en conséquence :
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que M. [O] ne démontre pas l’existence du préjudice en lien de causalité directe avec l’intervention de la société Servipar ;
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— Juger que sa garantie 'dommages immatériels non consécutifs’ ne saurait excéder le plafond contractuel de 50 000 euros par année d’assurance et est, en tout état de cause, assortie d’une franchise de 3 000 euros ;
— Condamner M. [O], ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes fins, demandes et prétentions qui pourraient être formulées à son encontre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
M. [O] poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le débat en cause d’appel se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster
— Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. [O] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Parcours, Servipar et Euromaster à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et immatériels alors que, selon lui :
* l’expertise du véhicule a mis en évidence que la monte non conforme des pneumatiques est à l’origine du défaut d’entraînement du pont arrière (pièce 9) ;
* le constructeur Hyundai considère qu’une monte non conforme de pneumatiques qui occasionne des dommages sur un véhicule constitue une clause d’exclusion de garantie constructeur (pièce 7) ;
* selon les prescriptions du constructeur Hyundai, les quatre pneumatiques doivent être changés en même temps afin d’éviter d’endommager les organes de transmission d’un véhicule 4 x 4, ce que du reste la plupart des acteurs du secteur automobile admet (pièce 8).
Il soutient donc que l’expertise et les recommandations du constructeur démontrent que le non-respect par les trois sociétés susmentionnées des prescriptions techniques du constructeur est à l’origine des dysfonctionnements observés sur le véhicule litigieux.
Il en déduit que les trois sociétés susmentionnées devront être condamnées in solidum à réparer les préjudices en résultant.
Ses adversaires sollicitent la confirmation du jugement et font, en particulier, valoir que M. [O] ne produit aucun élément de preuve sérieux et contradictoire de nature à permettre au juge d’apprécier l’implication des mis en cause et retenir leur responsabilité contractuelle ou délictuelle. Ils soulignent que l’expertise n’est d’aucun secours puisqu’elle ne décrit pas les désordres, leur origine, leurs conséquences techniques permettant au juge d’apprécier la responsabilité des différents protagonistes.
— Appréciation de la cour
M. [O] produit différents éléments de preuve à l’appui de ses prétentions que la cour examinera tour à tour.
En premier lieu, M. [O] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable effectué par la société BCA Service Client, mandatée par Groupama, son assureur protection juridique (pièce 9).
Selon ce rapport d’expertise amiable, il résulte ce qui suit :
* M. [O] achète le véhicule litigieux le 24 novembre 2016, véhicule mis en circulation le 7 novembre 2013, sur lequel le 21 janvier 2016, quatre pneumatiques ont été remplacés par un concessionnaire de la marque ; le 23 novembre 2016, deux pneumatiques avant ont été remplacés à la société Servipar Parcours Ateliers ;
* le 26 mai 2018, M. [O] fait remplacer deux pneumatiques arrière auprès de la société Euromaster après les avoir achetés en ligne ;
* au cours de l’été 2018, M. [O] constate que les 4 roues motrices du véhicule ne fonctionnent pas et, prétend que le concessionnaire Hyundai, le 10 septembre 2018, refuse sa garantie aux motifs, selon M. [O], que les quatre pneus ne sont pas identiques ce qui expliquerait que le pont arrière a été endommagé ;
* le 13 septembre 2018, le garage Rousseau établit un devis de remise en état du véhicule (pièce 5) ;
* devant le refus de prise en charge de la société Parcours, exerçant sous le nom commercial 'Origin Occasions', M. [O] déclare ce litige à son assureur protection juridique ;
* le 5 octobre 2018, la société BCA reçoit mission de diligenter une expertise ;
* l’expert effectue des constatations sur le véhicule à deux reprises :
— le 5 novembre 2018, en présence de l’expert mandaté par la société Parcours, M. [O] et l’expert protection juridique de M. [O] : il constate que la marque des pneumatiques avant et arrière est différente (Good Year Excellence 235 55 R19 100W à l’avant ; Falken Azenis FR 510 235 55 R 19 105Y à l’arrière) ; il relève’ à l’avant 227,5 cm et à l’arrière 230 cm’ ; il constate encore que 'la monte des pneumatiques n’est pas conforme’ ;
— il est établi que la société Euromaster n’a pas été convoquée à cette réunion du 5 novembre 2018 ;
— le 27 novembre 2018, en présence de l’expert mandaté par la société Parcours, M. [O] et l’expert protection juridique de M. [O], les sociétés Hyundai et Euromaster convoquées étant absentes, l’expert constate ce qui suit : 'les roues arrière sont levées. Il est relevé un défaut de liaison entre la roue droite et gauche et un défaut d’entraînement du pont’ ;
— l’expert conclut ce qui suit 'Au vu des éléments constatés et relevés, la responsabilité de la société Euromaster peut être recherchée dans le cadre du dernier intervenant et du fait du remplacement de deux pneumatiques au lieu de quatre comme le constructeur le stipule dans son entretien. Cependant, la responsabilité de la société Parcours peut être aussi recherchée car la société Parcours a effectué un remplacement de deux pneumatiques au lieu de quatre juste avant la vente du véhicule.'
Il est indubitable que l’expert ne décrit de façon précise et détaillée ni les désordres constatés sur le véhicule, ni l’origine et les causes possibles de ce 'défaut de liaison entre la roue droite et gauche', et de ce 'défaut d’entraînement du pont', ni les conséquences techniques de ses constatations.
Il ne précise pas les éléments susceptibles de permettre à la cour de retenir la responsabilité des différents protagonistes. Ainsi, il se borne à affirmer que 'la responsabilité de la société Euromaster peut être recherchée dans le cadre du dernier intervenant et du fait du remplacement de deux pneumatiques au lieu de quatre comme le constructeur le stipule dans son entretien. Cependant, la responsabilité de la société Parcours peut être aussi recherchée car la société Parcours a effectué un remplacement de deux pneumatiques au lieu de quatre juste avant la vente du véhicule.' sans expliciter les éléments qui l’ont amené à cette conclusion alors que c’est bien ce qui est attendu de lui.
Ainsi, il ne fournit aucun élément de preuve tels que, par exemple, des photographies, des documents techniques, des schémas mettant la cour en mesure de comprendre les circonstances qui ont entraîné la réalisation des désordres. Il n’explique pas ce qui l’a conduit à retenir que ce sont les pneumatiques acquis par M. [O] en ligne, montés par la société Euromaster et utilisés pendant deux mois seulement qui sont à l’origine des désordres. Il n’expose pas plus les éléments de preuve permettant de l’exclure et de retenir, au contraire, que ce sont les pneumatiques montés par la société Servipar, avec lesquels l’appelant a circulé pendant plus de 18 mois qui sont à l’origine des désordres constatés sur le véhicule. Il n’indique pas plus pourquoi cela serait dans les actions conjuguées des sociétés Euromaster et Servipar que la cause des désordres doit être trouvée.
Cette expertise laisse en outre entendre sans le dire expressément, mais surtout sans motiver les raisons qui l’ont conduit à cette conclusion, que ces pneumatiques différents montés à l’avant et à l’arrière du véhicule sont en lien de causalité avec les désordres constatés et les conséquences qui en découlent.
Cette expertise est donc insuffisante pour justifier le bien fondé des prétentions de M. [O].
En deuxième lieu, M. [O] verse aux débats le carnet d’entretien du véhicule (pièce 3) qui montre que depuis l’acquisition de ce véhicule, le 24 novembre 2016, jusqu’à la réalisation des désordres allégués, au cours de l’été 2018, il n’a procédé à aucune révision de celui-ci. En effet, la dernière mention a été rédigée le 22 novembre 2016, l’avant veille de son acquisition, précisant la réalisation d’une vidange du filtre de l’habitacle, le changement des disques plaquettes avant. L’appelant ne produit aucun élément supplémentaire permettant de justifier que le véhicule a bien été entretenu. Il ne fournit en outre aucune explication sur l’interêt de cette production.
En troisième lieu, l’appelant produit le courriel que lui a adressé le garagiste le 13 septembre 2018 (pièce 13) qui confirme effectivement que la garantie constructeur n’est pas acquise dès lors que les quatre pneumatiques sont de marque et de circonférence de roulage différente. Il n’est cependant nullement indiqué quelles sont les constatations que le garagiste a pu faire sur ce véhicule, à savoir le type de désordres constatés sur le véhicule, son avis sur l’origine ou les causes des désordres.
En quatrième lieu, M. [O] produit 'la circulaire après vente 2013-035' émanant de Hyundai (pièce 7) qui démontre effectivement que le constructeur recommandait d’équiper les mêmes pneumatiques à l’avant et à l’arrière, sous peine de risques de dégâts sérieux encourus par la transmission du véhicule.
Cependant, aucun des éléments de preuve produits, ensemble ou isolé, par M. [O] ne permet à la cour de retenir, de façon certaine, que c’est bien le non-respect de ces préconisations qui sont à l’origine des désordres constatés et de déterminer le lien d’imputabilité entre les désordres, leur origine et les sociétés mises en cause. D’autant plus que les recommandations du constructeur n’indiquent nullement que 'de façon certaine’ des dégâts seront occasionnés sur la transmission du véhicule en cas de non respect de celles-ci.
Il résulte des développements qui précèdent que les preuves produites par M. [O] sont insuffisantes pour justifier le bien fondé de ses prétentions.
Ses demandes seront dès lors rejetées et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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