Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2202020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A C, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 27 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de son parcours professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne bénéficiant de la protection subsidiaire, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 27 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne dispose d’aucun revenu personnel et que ceux-ci dépendent de prestations sociales. Toutefois, Mme C fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de travailler en raison du temps consacré à sa fille B D, âgée de 21 ans à la date de la décision attaquée, atteinte d’un handicap supérieur ou égal à 80% et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, dont elle est la tutrice. Si celle-ci est prise en charge dans un institut médico-éducatif depuis 2018 en journée et trois nuits par semaine, il ressort des pièces du dossier que cette prise en charge est rendue difficile en raison de ses troubles du comportement et que Mme C doit fréquemment prendre en charge sa fille pour raisons de santé. Il ressort également des certificats médicaux produits par la requérante que sa fille nécessite, pour les gestes de la vie quotidienne, l’assistance d’une tierce personne, en l’occurrence sa mère. Dans ces conditions, Mme C était, à la date de la décision attaquée, dans l’impossibilité totale de travailler en raison du handicap de sa fille aînée. Ainsi, l’insuffisance de ses ressources résulte directement d’une maladie ou d’un handicap. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir qu’en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 5, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 27 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte':
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros à verser à Me Pather au titre des frais exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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