Article 18 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires75

1Commentaire de la décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

[…] sont imposées (v. les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale ). 6 Le troisième alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale prévoit que « Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article , la personne doit […] délinquante. 21 Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse ( article 18 ). […] Au terme de son article 7 : « Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article […]

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2Article 18 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 18 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. […] Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

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3Pourquoi Amélie Oudéa-Castéra risque la Cour de Justice de la République
Le club des juristes · 27 mars 2024

Lorsque l'action publique est mise en mouvement, une commission d'instruction, exclusivement composée de magistrats du siège de la Cour de cassation, est chargée d'instruire le dossier, c'est-à-dire de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de procédure pénale (art. 18, L. org. du 23 nov. 1993). […] Si la ministre devait être jugée, elle pourrait, à l'audience – laquelle obéit aux règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats en matière correctionnelle (art. 26, L. org. du 23 nov. 1993) – faire valoir différents moyens de défense.

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Décisions227

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1994, 93-84.843, InéditRejet

[…] « et aux motifs adoptés qu'il résulte des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, […] le réquisitoire introductif du 14 janvier 1991 paraît régulier en la forme ; qu'il lui est cependant fait grief de ne pas déterminer le domaine de saisine du juge d'instruction dans la mesure où ne lui seraient pas joints les documents fondant la poursuite ; il convient cependant de constater que les pièces jointes consistent en un unique procès-verbal… que les renseignements ainsi fournis au procureur de la République faisaient présumer l'existence d'infractions en exposant précisément que des prostituées se livraient à des activités au sein de l'établissement « PUB 18 », tenu par M. Y… ; […]

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2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE CALOGERO DIANA c. L'ITALIE ET SIX AUTRES AFFAIRES, 5 juillet 2005, 15211/89 et autres

[…] 3.Le nouvel article 18-ter, « Restrictions et contrôle de la correspondance », ajouté à la loi 354/1975, a fixé des limites de nature et de temps aux contrôles ou restrictions pouvant être imposées à la correspondance des détenus. […] 9.Se référant explicitement à l'article 103 du Code de procédure pénale, il confirme également que la correspondance d'un détenu avec son avocat est exempte de toute surveillance, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-80.132, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et suivants, 18 et suivants, 171 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; […]

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