Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 oct. 2023, n° 23/09563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09563 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWLR
Saisine : assignation en référé délivrée le 8 juin 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S. STAFF PROFEEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, toque: A0188
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
Chez [Z] [B] [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 15 Septembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Condamné la société Staff Profeel à payer à M.[V] [S] les sommes suivantes :
' 41'756 euros au titre de rappels de salaire d’août 2020 à octobre 2022,
' 4175,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 3212,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 321,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle,
' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 4818,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement,
' Condamné la société Staff Profeel aux dépens de l’instance.
Selon déclaration du 1er mai 2023, la société Staff Profeel a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en date du 8 juin 2023, elle sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et réitérées à l’audience, M.[V] [S] prétend au rejet de toutes les demandes. Il réclame le paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société Staff Profeel sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées par son adversaire le 14 septembre à 19h50.
Elle s’oppose au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réponse, M.[V] [S] sollicite le rejet de toutes les pièces communiquées le 11 septembre.
MOTIFS,
Sur la procédure
Il doit être relevé qu’il n’est pas contesté que les pièces du demandeur ont été communiquées le 11 septembre 2023 en dépit d’une assignation délivrée le 8 juin 2023.
La partie défenderesse a conclu le 14 septembre 2023.
Il en résulte qu’au regard de la communication des pièces de la partie demanderesse, M.[S] a pu utilement conclure le 14 septembre.
La procédure étant orale devant la juridiction du premier président, il doit être considéré que les parties ont pu utilement conclure à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions et pièces de M.[S] et d’écarter des débats les pièces communiquées par la société Staff Profeel.
Sur la suspension de l’exécution provisoire
La société Staff Profeel entend faire état de moyens sérieux d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes et de l’existence de conséquences manifestement excessives à son égard.
En défense, M.[S] prétend à l’absence de tous moyens sérieux de réformation.
Il estime qu’il n’est pas établi que la totalité des salaires ait été payée en espèces.
Il ajoute que le Président de la société ne peut se constituer une preuve à lui-même en attestant.
Quant à l’existence de conséquences manifestement excessives, il soutient que la Société ne justifie nullement de difficultés économiques alors qu’elle a indûment perçu les aides de l’État au titre du chômage partiel et ce, sans jamais rien reverser au concluant.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En liminaire, il convient de relever que la requérante ne fournit aucune précision quant aux sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit.
En outre, il n’est fourni aucune précision sur la recevabilité de la demande quant aux observations devant être fournies en première instance sur l’exécution provisoire.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient seulement à la cour, saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l’appelant relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant notamment de la preuve du paiement des salaires par la Société, preuve qui incombe à l’employeur.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il convient d’y ajouter qu’il n’est fourni aucune indication sur l’existence d’observations à ce titre en première instance et qu’il n’est pas plus argué de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes.
Sur la procédure abusive
M.[S] fait valoir que la société Staff Profeel tente d’obtenir un arrêt de l’exécution provisoire en invoquant des arguments qui n’ont aucune pertinence.
Il estime que la présente procédure est, à l’évidence, dilatoire et l’empêche de bénéficier de l’exécution provisoire tout en le contraignant à engager des frais complémentaires.
Cependant, le fait d’invoquer des arguments dénués de pertinence ne saurait, à lui seul, caractériser la réalité d’une action abusive.
D’autre part, il ne peut être utilement reproché à la Société d’utiliser les voies de droits qui lui sont ouvertes en la matière, s’agissant d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, il n’est justifié d’aucun préjudice de ce chef par M.[S] alors qu’il formule une demande au titre des frais complémentaires en raison de l’instance devant la présente juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Staff Profeel, qui succombe sur le bien-fondé de sa demande, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[S].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 janvier 2023,
Rejette la demande de M.[V] [S] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Staff Profeel aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Staff Profeel à payer à M.[V] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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