Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 déc. 2024, n° 2306139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2023 et le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et lui a demandé de restituer son titre de circulation auprès de la gendarmerie des transports aériens ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de toute condamnation mentionnée dans son casier judiciaire ;
— elle repose sur des faits d’escroquerie matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité d’aide chauffeur par la société Servair dans la zone de fret de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le préfet de police de Paris lui a accordé une habilitation le 2 décembre 2021, valable jusqu’au 2 décembre 2024, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de police de Paris a abrogé cette habilitation et enjoint à l’intéressé de restituer son titre de circulation auprès de la compagnie de la gendarmerie des transports aériens de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 () ».
3. Pour abroger son habilitation, le préfet de police de Paris s’est fondé sur ce que M. A, qui était alors employé par la société ACNA a commis des faits d’escroquerie entre le 18 mars 2020 et le 9 décembre 2021.
4. La légalité de la décision en litige n’est pas subordonnée à la condition que les faits qui lui servent de fondement aient fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire de l’intéressé. Le moyen tiré de ce que, en l’absence d’une telle inscription, cette décision est entachée d’une erreur de droit ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
5. Il est constant que M. A a été mis en cause pour des faits d’escroqueries effectués entre le 18 mars 2020 et le 9 décembre 2021 relevés par un rapport de gendarmerie du 6 octobre 2022, M. A, en se bornant, sans aucune autre explication, à indiquer qu’aucune condamnation pour escroquerie n’a été prononcée à son encontre, ne conteste pas suffisamment les éléments factuels contenus dans ce rapport précité du 6 octobre 2022. Le moyen tiré de l’erreur de fait, à le supposer soulevé, doit ainsi être écarté.
6. En estimant que ces faits d’escroquerie étaient en soi de nature à fonder, eu égard notamment à la sensibilité des zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, l’abrogation de l’habilitation de M. A, le préfet de police de Paris, eu égard à leur caractère récent et à leur gravité, tenant à ce qu’ils ont été commis par l’intéressé en qualité de secrétaire du comité social et économique de l’entreprise ACNA qui l’employait dans le périmètre de l’aéroport, n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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