Infirmation partielle 5 avril 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 21/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2021, N° 20/04882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07467 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2021 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 20/04882
APPELANTES
MUTUELLE DU LOGEMENT, MUTLOG, représentée par M. X de EG agissant en qualité de Directeur Général
[…]
[…]
Immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 325 942 969 00024
MUTLOG GARANTIES, représentée par M. X de EG agissant en qualité de Directeur Général
[…]
[…]
N° SIRET : 384 253 605
immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 384 253 605 000016
représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant, Me Xavier PERINNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 174
INTIMÉ
Monsieur C Y
[…]
[…]
Né le […] à […]
De nationalité française
représenté par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C Y et son épouse ont souscrit les prêts immobiliers suivants :
° le 18 janvier 2013, un prêt de 645 000 euros auprès de BNP PARIBAS,
° le 5 août 2013, un prêt de 259 879 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE,
° le 10 juillet 2014, un prêt de 335 564 euros auprès du CREDIT AGRICOLE,
° le 10 mars 2015, un prêt auprès de la CAISSE d’EPARGNE de 330 000 euros.
M. Y était couvert au titre de ces 4 prêts en qualité d’assuré par 4 contrats d’assurance emprunteur « ALTUS MUTLOG » souscrits auprès des mutuelles MUTLOG et MUTLOG GARANTIES (ci-après MUTLOG) pour les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité et d’incapacité temporaire de travail (ITT)
A compter du 11 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail et a sollicité l’application de la garantie ITT laquelle a été mobilisée, la société MUTLOG ayant payé diverses indemnités.
A compter du 1er avril 2018, M. Y a été classé en 2ème catégorie d’invalidité par la sécurité sociale et a sollicité de la société MUTLOG l’application de la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT) définie au contrat ainsi qu’il suit : ' un assuré qui est d’une manière permanente dans l’impossibilité complète, reconnue médicalement, d’exercer une activité professionnelle quelconque
par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté. Selon les critères de la la sécurité sociale, il doit avoir, après consolidation une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail : si l’assuré est salarié, assuré social, il doit être classé en 2ème catégorie d’invalidité'.
M. Y a refusé de se soumettre à un examen médical sollicité par la société MUTLOG et a saisi le médiateur de la mutualité le 12 avril 2019.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a débouté la société MUTLOG de sa demande d’expertise médicale de M. Y.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 12 juin 2020, M. Y a assigné la société MUTLOG et la société MUTLOG GARANTIES devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir dire que :
* MUTLOG est contractuellement tenue d’exécuter la décision du médiateur ;
* à titre subsidiaire, la clause relative au contrôle médical incluse dans les quatre contrats emprunteur soit déclarée abusive et non écrite ;
* du fait de la rédaction des quatre contrats emprunteur, le classement en invalidité de 2ème catégorie par la Sécurité Sociale suffit à justifier de l’IPT sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise médicale et sollicite en conséquence la condamnation de MUTLOG à payer :
- 1 404 103 euros au titre du capital restant dû des 4 prêts sous astreinte de 1 000 euros par jour et avec intérêts au taux légal depuis le 18 janvier 2019 (62 159,22 euros au 20 mai 2020),
- 92.729,47 euros au titre des intérêts payés au titre des prêts entre le 1er avril 2018 et le 20 mai 2020 avec intérêts au taux légal depuis le 18 janvier 2019,
- 70 000 euros au titre du préjudice moral et 30.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2021, les sociétés MUTLOG ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer auquel M. Y s’est opposé.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, a :
- débouté la société MUTLOG et la société MUTLOG GARANTIES de leur demande de sursis à statuer ;
- débouté M. C Y de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration électronique du 16 avril 2021, enregistrée au greffe le 26 avril 2021, les sociétés MUTLOG et MUTLOG GARANTIES ont interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 377 et suivants, 780 et suivants du code de procédure civile, 4, 40 et suivants du code de procédure pénale, L341-4 du code de la sécurité sociale, 1134 ancien du code civil, 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et y faisant droit :
' infirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de sursis à statuer ;
' statuant à nouveau, de prononcer le sursis à statuer de la procédure pendante sous le RG 20/04882 devant le tribunal judiciaire de PARIS jusqu’à la décision définitive à intervenir suivant la plainte du 14 décembre 2020 et ses deux compléments des 31 décembre 2020 et 15 janvier 2021 déposés par MUTLOG et MUTLOG GARANTIES à l’encontre de M. Y du chef d’escroquerie faisant l’objet d’une enquête préliminaire sous le n° de Parquet P20 356 000634 par le Parquet du tribunal judiciaire de PARIS ;
' en tout état de cause, de débouter M. Y de toutes ses demandes ;
' en tout état de cause, de condamner M. Y à payer à MUTLOG et MUTLOG GARANTIES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' en tout état de cause, de condamner M. Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2021, M. C D demande à la cour, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de :
' constater que la plainte pénale et ses compléments déposés par MUTLOG et MUTLOG GARANTIES n’ont pas eu pour effet de mettre l’action publique en mouvement ;
' constater que la décision pénale, si elle avait lieu, n’aura aucune incidence sur l’action civile;
' constater que les conditions cumulatives de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
' constater qu’un sursis à statuer serait contraire au droit de M. Y de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Par conséquent,
' débouter MUTLOG et MUTLOG GARANTIES de toutes leurs demandes ;
' CONFIRMER en tous points l’ordonnance du 8 avril 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’elle a débouté MUTLOG et MUTLOG GARANTIES de leur demande de sursis à statuer de la procédure pendante enregistrée sous le numéro RG 20/04882 ;
En tout état de cause,
' condamner solidairement MUTLOG et MUTLOG GARANTIES à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement MUTLOG et MUTLOG GARANTIES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître E F, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
Le 6 janvier et le 2 mars 2022, le conseil de M. C Y a adressé à la cour des notes en délibéré. Le 28 février 2022, le conseil des sociétés MUTLOG a lui même adressé en réponse à la cour une note en délibéré.
MOTIFS
Sur la production de notes en délibéré par les parties
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile que :
'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
En l’espèce, les parties n’ayant pas été invitées ou autorisées par la présidente à produire des notes en délibéré, il n’y sera pas répondu.
Sur le sursis à statuer
Les sociétés MUTLOG sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de sursis à statuer faisant essentiellement valoir que:
* M. Y a contracté 4 prêts pour un total de 1 570 443 euros correspondant à des mensualités de 7 901,23 euros/mois (94 800 euros/an) :
- sans déclarer les précédents prêts aux différentes banques,
- en déclarant à chaque fois acquérir une résidence principale en VEFA,
- en déclarant que le remboursement des prêts n’est pas effectué par la perception de loyers,
- le tout alors que les revenus de son foyer fiscal en 2013 et 2014 étaient respectivement de 68.815 euros et de 79 670 euros, et qu’il ne déclarait aucun patrimoine immobilier, ni l’existence d’une épargne permettant ce niveau d’endettement totalement contraire aux exigences du Haut Comité de Stabilité Financière (« HCSF ») ;
* il a sollicité MUTLOG en juin et août 2015 pour garantir trois nouveaux prêts pour une somme totale de 624.000 euros auprès de 3 nouvelles banques différentes (CREDIT AGRICOLE, CARREFOUR BANQUE et CREDIT MUTUEL) pour l’acquisition de 2 nouvelles VEFA toujours en résidence principale ; MUTLOG a refusé de garantir ces 3 nouveaux prêts et ignore s’ils ont été in fine contractés ;
*M. Y a été classé en 2ème catégorie d’invalidité qui correspond aux "invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque" par la Sécurité sociale à effet du 1er avril 2018 et a sollicité la garantie invalidité permanente totale (« IPT ») des contrats emprunteur ;
* il a systématiquement refusé de se soumettre à un nouvel examen médical alors qu’il a exercé une activité professionnelle lui générant d’importants bénéfices malgré son placement en invalidité par la sécurité sociale ;
* il en résulte que M. Y a mis en place une escroquerie à l’assurance ainsi qu’une fraude financière au préjudice des mutuelles ;
* les mutuelles ont en conséquence déposé une plainte pour escroquerie et le procureur de la République les a informées de la mise en mouvement de l’action publique ; la décision pénale à venir aura nécessairement une influence sur l’issue de la procédure civile dans les termes de l’article 4 du code pénal ;
*par ailleurs, les rapports d’enquête privée ordonnés par MUTLOG établissent que M. Y a depuis 2018 une activité professionnelle intense incompatible avec la situation d’invalidité déclarée ;or, dès lors qu’il a exercé une activité professionnelle, aucune garantie n’est due ;
* en outre, celui-ci a procédé à la vente de certains des biens immobiliers pour lesquels il avait contracté un prêt, et ce sans en informer son assureur, et a tenté de faire clôturer les débats afin de ne pas avoir à faire état desdites ventes, tous ces éléments constituant également les manoeuvres de l’escroquerie ;
* l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS devra être reprise à titre reconventionnelle afin que les mutuelles obtiennent réparation du dommage causé par l’infraction commise, notamment le remboursement des indemnités indûments perçues à hauteur de 253 402,66 euros ;
* il est en tout état de cause d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer qui n’est pas abusif et ne présente pas de caractère dilatoire.
M. Y sollicite la confirmation de l’ordonnance faisant essentiellement valoir que :
* ni un dépôt de plainte ni l’existence d’une enquête en cours ne suffisent à rapporter la preuve de la mise en mouvement de l’action pénale au sens de l’article 4 du code de procédure pénale ;
* en outre, la décision pénale à intervenir n’aura pas d’influence sur l’action civile, cette dernière portant sur l’application des engagements contractuels conformément à la décision rendue par le médiateur de la mutualité française le 13 décembre 2019 ;
* la plainte pénale est une manoeuvre abusive et dilatoire, l’instance civile en cours n’ayant pas pour objectif de réparer un éventuel préjudice des sociétés MUTLOG au titre d’une éventuelle escroquerie ;
* il n’a jamais caché sa situation à son assureur ;
* les rapports d’enquête d’assurance présentés par les appelantes constituent une violation manifeste du droit à la vie privée et au secret médical ;
* en tout état de cause le sursis à statuer serait contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme et au droit à un procès dans un délai raisonnable, l’assureur opposant une résistance inutile depuis 2015.
SUR CE,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : ' La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mêmes si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l’espèce, les sociétés MUTLOG justifient avoir déposé plainte à l’encontre de M. C Y dans un premier temps le 14 décembre 2020 auprès du procureur de la République de PARIS pour escroquerie. Elles ont ensuite déposé des compléments de plainte en date du 31 décembre 2020 puis du 15 janvier 2021. L’instruction de ces plaintes est toujours en cours sous le numéro de parquet P 20 356 000634 (bureau d’ordre pénal du 12 mars 2021).
Les appelantes produisent également aux débats le courriel en date du 30 mars 2021 de Mme G H, substitut du procureur de la République, Section F2- affaires financières économiques et commerciales – Parquet de PARIS indiquant que ' l’action publique a été déclenchée la plainte de MUTLOG et ses compléments étant parties en enquête préliminaire auprès de la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA). Les investigations vont donc se poursuivre sur le plan pénal'.
Il ne peut être considéré que ces plaintes simples au parquet (sans constitution de partie civile entre les mains d’un magistrat instructeur) suffisent à elles seules à considérer que l’action publique a été mise en mouvement au sens strict de l’article 4 du code de procédure pénale.
Cependant, les différentes plaintes complètes et circonstanciées ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête approfondie laquelle a été confiée par les services du parquet de PARIS (Section F2- affaires financières économiques et commerciales) à la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA).
De plus, sont également produits aux débats des rapports d’enquête d’assurance, établis conformément aux règles de déontologie fixées par le décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 (codifiées aux articles R631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure) et professionnelles établies par A/AFNOR qui ne constituent aucune violation manifeste du droit à la vie privée et au secret médical, toutes les constatations ayant été effectuées exclusivement dans des lieux publics.
Il en résulte notamment que :
- M. Y a formé sept demandes de prêts pour environ 2,2 millions d’euros auprès de 6 banques différentes, aux fins de financer l’acquisition de 6 résidences principales, sans justifier disposer des revenus pour faire face aux échéances et sans déclarer aux différentes banques les différents prêts ;
- il a fait l’objet d’un arrêt de travail en mai 2015 à peine 3 mois suivant la prise d’effet de la garantie du 4ème prêt, l’arrêt étant déclaré à MUTLOG suivant le refus de garantir les trois derniers prêts en novembre 2015 ;
- il existe de nombreuses incohérences entre l’état de santé déclaré de M. Y (invalidité 2ème catégorie) et les différentes constatations relatives à l’existence d’une activité professionnelle intense (nombreuses tentatives de reprise de sociétés en difficulté et reprise d’HRS en qualité de mandataire social, gérance effective de la société TEINARQUE), ainsi que l’existence de capacités financières potentiellement incompatibles avec son statut d’invalide de 2ème catégorie et ses déclarations faites en 2015;
- M. Y a procédé à un achat immobilier réalisé en 2020 pour plus de 2,5 millions d’euros financés sur fonds propres, dont 840.000 euros payés comptant le 23 juin 2020;
- il a lui même déclaré en 2020 et 2021 avoir une activité professionnelle de « Directeur technique » ou encore 'd’entrepreneur’ ;
- il a toujours refusé de se soumettre à une expertise médicale suivant son classement en invalidité 2ème catégorie.
L’ensemble de ces éléments suffisamment précis, concordants et significatifs permettent de considérer que les circonstances exactes entourant la souscription des prêts par M. Y pourraient apparaître douteuses, voire frauduleuses.
La décision susceptible d’être prise devant une juridiction pénale pourrait être de nature à avoir une influence sur la recevabilité et le fondement des demandes de M. Y devant le tribunal judiciaire de PARIS, les B sollicitées par celui-ci n’étant pas contractuellement dues dès lors qu’il serait notamment démontré qu’il a effectivement exercé une activité professionnelle, et plus généralement, dès lors qu’il est en état d’exercer une telle activité.
Il ne peut être soutenu, compte tenu des faits reprochés et des circonstances de l’espèce, que le sursis à statuer sollicité constitue une manoeuvre dilatoire et s’oppose aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable.
En conséquence, la cour considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer afin que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS sous le RG 20/04882 soit appréciée en tenant compte du sort de la procédure pénale.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’elle a débouté les sociétés MUTLOG de leur demande de sursis à statuer et la CONFIRME pour le surplus ;
Sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit qu’il convient de surseoir à statuer sur la procédure pendante sous le RG 20/04882 devant le tribunal judiciaire de PARIS jusqu’à la décision définitive à intervenir suivant la plainte du 14 décembre 2020 et ses deux compléments des 31 décembre 2020 et 15 janvier 2021 déposés par les sociétés MUTLOG et MUTLOG GARANTIES à l’encontre de M. C Y du chef d’escroquerie faisant l’objet d’une enquête préliminaire sous le n° de Parquet P20 356 000634 par le Parquet du tribunal judiciaire de PARIS ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de PARIS pour suite de la procédure dès lors que l’évènement donnant lieu au sursis à statuer ainsi ordonné sera survenu ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
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