Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Dans ce cas, l'article 914-1 du code civil lui réserve le quart de la succession en pleine propriété. […]
Lire la suite…Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). […] L'article 921 du Code civil l'indique : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (Cour de cassation, […]
Lire la suite…[…] Mme [K] [P], par conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 912 et suivants du code civil, en particulier 920 et 921.
[…] L'article 921 du code civil dispose que " La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
[…] — condamner Madame H Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * à titre subsidiaire — déclarer irrecevable comme prescrite par application de l'article 921 du Code civil la demande de réduction engagée par Madame H Y, — débouter Madame H Y de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, — condamner Madame H Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des Avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Une institution définie par l'article 1075 du Code civil Aux termes de l'article 1075 du Code civil : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. […] directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » L'article 921 du Code civil précise les titulaires de l'action : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, […]
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