Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Sans préjudice de l'application de l'avant-dernier alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Si la personne a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.
Empreintes et photographie : ce que prévoit l'article 55-1 CPP L'article 55-1 du Code de procédure pénale autorise l'officier de police judiciaire à procéder, ou à faire procéder sous son contrôle, à des opérations de relevés signalétiques. […]
Lire la suite…Parmi les personnes interpellées, HW est placé en garde à vue et poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour trois infractions : organisation d'une manifestation non déclarée, refus de remettre le code de déverrouillage de son téléphone, et refus de se soumettre aux relevés signalétiques prévus à l'article 55-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] (1 pages) […] que le premier juge a statué, notamment en retenant la menace pour l'ordre public fondant le maintien en rétention, moyen repris lors de la présente audience, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge ; […] nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police' : 'opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers' (CPP, art. 55-1, al. 2). […]
[…] (Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Attendu que la prise d'empreintes digitales est prévue par les articles 78-3 al. 4 et 55-1 du code de procédure pénale ; qu'elle n'est pas, en toute hypothèse, le soutien nécessaire à la décision de placement en Z A ; que ce moyen sera rejeté ;
[…] (Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] La comparaison d'empreinte en vue de saisir l'autorité consulaire pour procéder à l'identification de la personne retenue, ne relève pas du régime de l'article 55-1 du code de procédure pénale.
L'article 55-1 du Code de procédure pénale permet toujours les relevés signalétiques. […]
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