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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 févr. 2017, n° 15/20037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20037 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
XXX
DÉCISION DU 20 Février 2017
(n° 90 , 3 pages)
N°de répertoire général : 15/20037
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marie-Claude HERVE, Conseillère, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Lydie SUEUR, Greffier, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Octobre 2015 par M. B-C Y, né le XXX à XXX, élisant domicile au Cabinet de Me HERZOG – XXX – XXX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Janvier 2017 ;
Entendus Me Z A substituant Me Thierry HERZOG représentant M. B-C Y, Me Carole PASCAREL, avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
***
X, jugé par le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour des faits de vols aggravés, a été condamné à 3 ans d’emprisonnement et placé sous mandat de dépôt le 17 décembre 2014. Il a été fait droit à une demande de mise en liberté le 27 janvier 2015 puis X a été relaxé par la cour d’appel de Paris le 15 avril 2015.
X a ainsi été incarcéré pendant 41jours.
Par requête déposée le 12 octobre 2015 soutenue oralement ,X, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa détention, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), développant les écritures déposées le 15 septembre 2016, demande à l’audience que l’indemnité allouée du chef du préjudice moral soit fixée à la somme de 3.000 euros.
Le Ministère Public, développant oralement à l’audience ses écritures déposées le 23 septembre 2016, conclut à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe, à la réparation du préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le Premier Président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée , par une requête , signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Cour d’appel ; cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R 26 du même code; le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale ;
X a présenté le 12 octobre 2015 sa requête aux fins d’indemnisation; cette requête, signée par son avocat, a été déposée dans le délai de six mois conformément à l’article 149-2 du code de procédure pénale ; la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de X est donc recevable.
2 – Sur l’indemnisation :
X était âgé de 19 ans, et vivait avec sa mère au moment de son incarcération. Il n’avait jamais été détenu.
Il invoque le choc carcéral provoqué par cette 1re détention, alors qu’il effectuait des démarches pour s’insérer socialement.
Il y a lieu de retenir un choc carcéral important chez un jeune homme condamné à une lourde peine d’emprisonnement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer son préjudice moral à la somme de
7 000 €.
Il sera alloué à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. Y recevable ;
Allouons à X les sommes de :
— 7 000 € au titre du préjudice moral ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Décision rendue le 20 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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