Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 10
Modifié par : Décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, v. init.
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 63-5 CPP: la jurisprudence impose aux enquêteurs de prévenir et traiter tout conflit d'intérêts entre gardés à vue et leurs conseils, en saisissant sans délai le bâtonnier pour désigner un autre avocat, voire plusieurs lorsque des auditions simultanées l'exigent. L'assistance doit être effective et confidentielle, et les diligences de l'OPJ sont contrôlées concrètement (information de l'avocat, possibilité d'entretien, présence aux auditions), à la lumière des règles voisines sur l'assistance en GAV. […] Le Conseil constitutionnel a par ailleurs reconnu l'enjeu constitutionnel de ces garanties au regard des droits de la défense, en citant notamment l'article 63-5 dans son contrôle récent du régime de la GAV.
Lire la suite…[…] le droit à l'assistance de l'avocat dès la première heure de garde à vue, la notification claire des droits, la loyauté des procédés d'enquête et la traçabilité des actes de police judiciaire sont des repères éthiques. – GAV : CPP, art. 63-1 à 63-5 ; droit à l'avocat, information des droits, […] art. 8 – Code pénal : art. 111-3 s., art. 121-3, art. 132-1 s. – Code de procédure pénale : art. préliminaire, art. 11, art. 56, […] Introduction et périmètre A. […] Droits fondamentaux et textes — mots-clés (Éthique du droit pénal et respect des libertés publiques) droit au respect dignité détenu, article 3 CEDH traitements inhumains, article 8 CEDH vie privée familiale, article 6 CEDH procès équitable, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'au terme de l'article 63-5 du code de procédure pénale la dignité de la personne doit être respectée ; […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale la garde à vue doit s'exercer dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne; que seules peuvent être imposées à la personne les mesures de sécurité strictement nécessaires ;
[…] M. [N] [B], né le 09 avril 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 13 heures 57. […] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judicaire doit mentionner le cas échéant les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Texte de loi Article 63-7 Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. […]
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