Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 9
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
L'article 63-4-3 est applicable.
Il pourra également, en application de l'article 10-4 du Code de procédure pénale, vous accompagner lors de votre dépôt de plainte. […] N'hésitez pas, en outre, à vous faire accompagner par tout professionnel de santé tel qu'un psychiatre, un psychologue ou votre médecin généraliste, si vous en ressentez le besoin. […] Les enquêteurs peuvent également organiser une confrontation au cours de laquelle vous avez la possibilité, en application de l'article 63-4-5 du Code de procédure pénale, d'être assisté par un Avocat. […]
Lire la suite…[…] A et autres en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 62 et 63-4-1 à 63-5 du code de procédure pénale issues de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ; […] dès lors qu'il limite le droit à l'assistance d'un avocat aux personnes maintenues sous la contrainte à la disposition des enquêteurs ; que les nouveaux articles 63-4-1 et 63-4-5 portent atteinte à ces principes, […]
[…] « aux motifs que s'agissant de la nullité alléguée du procès-verbal de compte rendu initial (D3) et de la nullité subséquente alléguée de l'ensemble des auditions des prostituées ; que la défense du mis en examen excipe de ce que les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale qui exige, selon elle, […] comment deux d'entre elles avaient été conduites au service de police sans désemparer, tandis que les cinq autres prenaient l'engagement de s'y présenter par leurs propres moyens le lendemain afin d'y déposer, ce qui fût fait (procès-verbaux 2016/27982/4 en D6, 2016/27982/5 en D8, 2016/27982/13 en DIS, […] 54, 62-2, 62-3, 63-1, 63-4-3, 63-4-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; […] Article 2.- Le premier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale, le troisième alinéa de son article 63-3-1, le deuxième alinéa de son article 63 4 et ses articles 63-4-1 à 63-4-5 sont conformes à la Constitution.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'art. 63-4-5 CPP par la jurisprudence: Les juges exigent des enquêteurs des diligences effectives pour prévenir l'avocat choisi et permettre l'assistance, l'obligation étant de moyen mais réelle; un numéro erroné ou un répondeur ambigu impose des recherches complémentaires. Le défaut d'avis à l'avocat librement choisi porte en principe atteinte aux droits de la défense et peut entraîner la nullité, peu importe qu'un avocat d'office soit intervenu ensuite.
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