Confirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03730 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT56
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [N] [B]
né le 09 avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025, à 11h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2025 à 15h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 juillet 2025, à 00h42, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [B], né le 09 avril 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 13 heures 57.
M. [N] [B] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 11 heures 18.
Le 09 juillet 2025 à 15 heures 08, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet au motif qu’un défaut d’alimentation pendant la période en cause, en grande partie nocturne où il est probable que l’intéressé ait dormi, n’est pas de nature à entraîner une irrégularité de la procédure.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, il a été fait droit à sa demande qu’il soit conféré à cet appel un effet suspensif.
Le 10 juillet 2025 à 00 heures 42, le préfet a également fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et que soit ordonnée la prolongation de la rétention de M. [N] [B] au motif que placé en garde à vue pendant la nuit, M. [N] [B] a pu s’alimenter le même jour à 12 heures 25 et que la garde à vue a ensuite été levée à 20 heures en sorte que le droit fondamental à l’alimentation en garde à vue a été respecté alors même, qu’à titre complémentaire, il ne dispose pas de garanties de présentation et représente une menace pour l’ordre public.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [N] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatif à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’officier de police judicaire doit mentionner le cas échéant les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde à vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
En l’espèce, M. [N] [B] a été placé en garde à vue le 04 juillet 2025 à 01 heures 13, a signé le procès-verbal de levée de cette mesure le même jour à 19 heures 55 et a reçu une proposition d’alimentation à 12 heures 25.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 01 heures 13 et 12 heures 25 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle ' et ce n’est d’ailleurs pas soutenu ' à ce qu’une proposition d’alimentation soit faite plus tôt, ce qui aurait permis d’établir qu’il «'a pu'» s’alimenter même s’il ne l’a pas fait.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de 11 heures 25 qui n’est que ne se déroule que partiellement la nuit et dépasse nettement le temps communément admis a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé- sans qu’il puisse être considéré que retenir la durée en cause dénaturerait de quelque manière la notion même de respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Marketing ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Mandat ·
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Harcèlement
- Insuffisance d’actif ·
- Facture ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Certification ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Asile ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Bien fondé ·
- Participation financière ·
- Décision implicite
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Montant ·
- Commission ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Mise en état
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Notification ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Pièces ·
- Se pourvoir ·
- Article 700 ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Exécution provisoire ·
- Polynésie française ·
- Véhicule automobile ·
- Réparation ·
- Enseigne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.