Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 709-1-1, 716-5 et 803-3.
Cette décision américaine offre un point de départ utile pour examiner le régime français de la fouille et de la saisie lors d'une interpellation, tel qu'il résulte des articles 56, 57, 63-6, 76 et 78-2-2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation. […] La perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale En droit français, la perquisition est définie comme la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. […]
Lire la suite…L'article 63-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément que ces mesures ne peuvent pas consister en une fouille intégrale. […]
Lire la suite…[…] 6. […] il a été aussitôt soumis à une palpation de sécurité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette palpation intervenue en l'absence de tout indice de la commission d'un délit et de toute menace pour la sécurité, et celle de toute la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les articles 63-6 et 593 du code de procédure pénale, l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 2011, relatif aux mesures de sécurité, […] et que la fouille, la perquisition et la saisie sont fondées sur ces seules déclarations et non sur son audition au cours de la garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 62-1 et 63-1 du code de procédure pénale et l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure. »
Délibération n° 2012-433 du 6 décembre 2012 portant avis sur un projet d'arrêté portant autorisation de traitements de données à caractère personnel dénommés « gestion du dépôt » (GIDEP) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-1 à 63-3-1 et 803-2 et 803-3 ; […] Les données collectées relatives à la personne placée au dépôt n'appellent pas d'observation particulière, de même que les données relatives aux infractions et à l'enquête, à la nature de la décision à l'origine du placement au dépôt et aux mesures de sécurité prévues par l'article 63-6 du code de procédure pénale. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-6, 63-7 et 64 du code de procédure pénale ; […]
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, […] La question de l'exploitation des téléphones reste alors régie par les régimes applicables à chaque type de données. […] La fouille de sécurité en garde à vue, régie par l'article 63-6 du Code de procédure pénale et poursuivant une finalité distincte de prévention des risques, n'est pas davantage concernée : elle ne saurait fonder une exploitation des données du téléphone à des fins probatoires. […]
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