Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 87
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.
A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 82-3 CPP par la jurisprudence: Les juridictions admettent l'appel contre les ordonnances du juge d'instruction refusant de constater la prescription ou une cause d'extinction de l'action publique, au titre de l'article 82-3 CPP. À la suite d'une censure QPC, ce droit au recours a été reconnu aussi au témoin assisté, pour assurer l'égalité devant la justice, et non plus aux seules personnes mises en examen ou parties civiles.
Lire la suite…Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4. […] L'article 823 du code de procédure pénale permet à une personne mise en examen ou à une personne placée sous le statut de témoin assisté de saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prescription de l'action publique. 7. […]
Lire la suite…[…] que, par requête du 16 novembre 2016, l'avocat du mis en examen a soulevé, en application des articles 82-3 et 87 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique ainsi que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y… ; que, le 30 janvier 2017, […]
[…] que la mise en examen de la personne initialement placée sous le statut de témoin assisté n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de six mois pour solliciter du juge d'instruction qu'il statue sur la prescription de l'action publique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté des chefs de poursuites susvisés le 17 juillet 2018 et qu'elle a formulée une première demande de constat de prescription le 17 janvier 2019, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 1er février 2019 ; […] la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 82-3, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 82-3, 570, 575, 593 du Code de procédure pénale, 473 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6-3 du Code de commerce, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Cet article détaille qui peut soulever la prescription, devant quelle juridiction, sous quelle forme, à quel moment — et où se cachent les deux vrais pièges du dispositif. Une exception d'ordre public : ce que cela change concrètement La prescription figure à l'article 6 du Code de procédure pénale parmi les causes d'extinction de l'action publique, aux côtés de la mort du prévenu, de l'amnistie, de l'abrogation de la loi pénale et de la chose jugée. […] Pendant l'instruction : la requête en constat de prescription de l'article 82-3 Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la personne mise en examen, […]
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