Infirmation partielle 8 juin 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 juin 2021, n° 20/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03749 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
N° RG 20/03749
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL BGLM
notifié par LRAR aux parties
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CH. SOCIALE – SECTION A
ARRET DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel sur la compétence formé le 27 Novembre 2020
à l’encontre d’une décision (N° RG F 19/00010)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 16 novembre 2020 et assignation à jour fixe du 30 novembre 2020.
ENTRE :
S.A.R.L. BELTRAN-VIDAL CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE,
ET :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Madame C Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme E F-G,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2021, fixée par ordonnance en date du 30 Novembre 2020 de Madame La Première Présidente de la Cour d’appel de céans,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport d’audience et Mme Valéry CHARBONNIER, assistés de Mme E F-G, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 786 du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige :
Le 7 décembre 2009, M. X a été embauché par la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil en qualité de chef de groupe. Courant 2014, il a obtenu son diplôme d’expert-comptable.
Le 28 juillet 2014, Mme Y a été embauchée en qualité d’employé principal de comptabilité. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante comptable.
Le 10 novembre 2014, M. X et son frère ont créé et immatriculé au registre du commerce et des sociétés la SAS SC2L Expertise Comptable.
Le 9 avril 2016 et le 16 juin 2016, M. X et Mme Y ont démissionné de leur fonction au sein de la SARL Beltran-Vidal Conseil. Mme Y a été recrutée par la SAS SC2L Expertise Comptable en qualité de secrétaire-comptable.
Par ordonnance sur requête du 8 juillet 2016, le président du Tribunal de commerce de Gap a autorisé la SARL Beltran-Vidal Conseil à faire procéder par huissier à diverses investigations au siège de la SAS SC2L Expertise Comptable aux fins, en substance, de rechercher l’existence de faits de concurrence déloyale commis à l’encontre de cette société. Il a été procédé à cette mesure le 5 septembre 2016.
Le 29 janvier 2018, la SARL Beltran-Vidal Conseil a saisi le Conseil des prud’hommes de Gap en sa formation de référé aux fins d’interdire à M. X de poursuivre son activité au sein de la SAS SC2L Expertise Comptable et obtenir la condamnation des salariés au titre de la violation de la clause de non concurrence.
Le 9 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de Gap, statuant en référé, a :
— Dit que la SAS SC2L Expertise Comptable était hors de cause ;
— Dit que les demandes de l’employeur excédaient les pouvoirs de la formation de référé ;
— Invité les parties à mieux se pourvoir ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
Le 8 février 2019, la SARL Beltran-Vidal Conseil a saisi le Conseil des prud’hommes de Gap statuant au fond d’une demande fondée sur la violation par M. X et Mme Y de la clause de non concurrence prévue à leur contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Gap:
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Gap pour connaitre du litige qui lui est soumis et dit qu’a' défaut de recours le dossier sera transmis a’ cette juridiction ;
— a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
— a réservé les dépens.
La SARL Beltran-Vidal Conseil a fait appel de ce jugement le 27 novembre 2020.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la SARL Beltran-Vidal Conseil a été autorisée à assigner à jour fixe M. X et Mme Y pour l’audience du 3 mai 2021.
Par exploit du 20 janvier 2021, la SARL Beltran-Vidal Conseil a asssigné M. X et Mme Y selon la procédure d’assignation à jour fixe pour l’audience du 3 mai 2021 à 14 heures.
Par conclusions du 26 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Beltran-Vidal Conseil demande de :
— Déclarer recevable et bien fonde’ l’appel qu’elle a interjeté ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Gap pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’a' défaut de recours le dossier sera transmis a’ cette juridiction ;
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— Réservé les dépens ;
— débouter par avance M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— Constater que la clause de non-concurrence attachée respectivement aux contrats des salariés est parfaitement valide ;
— Condamner M. X a’ lui payer la somme de 10.000 €, sauf a’ parfaire, au titre du non-respect de la clause d’exclusivité', sous astreinte de 100 € par jour de retard a’ compter du prononce’ du jugement a’ intervenir ;
— Condamner M. X a’ rembourser a’ l’employeur la somme de 28.540,86 €, sauf a’ parfaire, correspondant au montant de la contrepartie financière a’ la clause de non-concurrence acquittée par l’employeur le 9 juillet 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard a’ compter du prononce’ de l’arrêt a’ intervenir ;
— Condamner Mme Y a’ lui rembourser 12.831,72 €, sauf a’ parfaire, correspondant au montant de la contrepartie financière a’ la clause de non-concurrence dont elle s’est acquittée depuis le 9 juillet 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard a’ compter du prononce’ de l’arrêt a’ intervenir ;
— Condamner in solidum les salariés a’ payer a’ l’employeur la somme de 110.000 €, sauf a’ parfaire, au titre de la perte subie liée a’ la violation des clauses de non-concurrence, sous astreinte de 100 € par jour de retard a’ compter du prononce’ de l’arrêt a’ intervenir ;
— Condamner in solidum les salariés a’ payer a’ l’employeur la somme de 10.000 €, sauf a’ parfaire, au
titre du préjudice moral subi lie’ a’ la violation des clauses de non-concurrence, sous astreinte de 100 € par jour de retard a’ compter du prononce’ de l’arrêt a’ intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la clause de non-concurrence attachée aux contrats de travail de M. X et de Mme Y était jugée nulle;
— Condamner M. X a’ rembourser a’ l’employeur la somme de 28.540,86 €, sauf a’ parfaire, correspondant au montant de la contrepartie financière a’ la clause de non-concurrence ;
— Condamner Mme Y a’ rembourser a’ l’employeur la somme de 12.831,72 €, sauf a’ parfaire, correspondant au montant de la contrepartie financière a’ la clause de non-concurrence ;
— Condamner in solidum les salariés a’ payer a’ l’employeur la somme de 110.000 €, sauf a’ parfaire, au titre de la perte subie liée a’ la violation des clauses de non-concurrence, sous astreinte de 100 € par jour de retard a’ compter du prononce’ de l’arrêt a’ intervenir ;
— Condamner le salarié a’ payer a’ l’employeur la somme de 90.000 € en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale lie’ au vol (la soustraction) de ses fichiers confidentiels ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les salariés a’ payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum les salariés aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y et M. X demandent de :
A titre liminaire,
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes ;
— Dire le conseil des prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la soustraction frauduleuse des documents de l’employeur dès lors que ces faits litigieux sont exorbitants de tout contrat de travail, comme sur les faits ressortant d’une concurrence déloyale alléguée ;
— Constater l’irrecevabilité de l’intégralité’ des demandes, fins et prétentions formulées par l’employeur car prescrites ;
— Constater, subsidiairement, la prescription de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par l’employeur a’ l’exclusion des demandes concernant l’indemnité’ de non-concurrence en ce qu’elle a la nature de salaire ;
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence telle qu’insérée dans le contrat de travail les liant à l’employeur ;
— Constater, subsidiairement, l’inopposabilité’ de la clause de non-concurrence telle qu’insérée dans le contrat de travail liant M. X a’ l’employeur ;
— Constater, plus subsidiairement encore, l’absence de violation de la clause de non-concurrence telle qu’insérée dans le contrat de travail liant le salarié à l’employeur ;
— Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence telle qu’insérée dans le contrat de travail liant Mme Y et l’employeur ;
— Débouter l’employeur de l’intégralité’ de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’employeur a’ verser respectivement aux salariés une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner l’employeur a’ leur verser une indemnité de 7.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
— Débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mai 2021.
A l’audience de plaidoiries du 3 mai 2021, la cour d’appel a indiqué aux parties que les dispositions de l’article 2239 du code civil paraissaient applicables au litige concernant l’appréciation de la prescription de la demande de la SARL Beltran-Vidal Conseil et les a invitées à déposer une note en délibéré sur ce point.
La SARL Beltran-Vidal Conseil a déposé une note en délibéré le 10 mai 2021 par laquelle elle a estimé que la prescription avait été suspendue entre le 8 juillet 2016, date de l’ordonnance sur requête du président du Tribunal de commerce de Gap, et le 27 septembre 2016, date à laquelle elle a eu connaissance des documents saisis par l’huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance.
SUR CE :
sur la recevabilité de l’appel :
L’article 85 du code de procédure civile dispose que, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 27 novembre 2020 n’est pas motivée et se réfère à la motivation de conclusions jointes à la déclaration d’appel. Il ressort du dossier de la procédure que, le même jour, la SARL Beltran-Vidal Conseil a adressé à la cour d’appel, par le RPVA, des conclusions motivées notamment sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître de sa demande. M. X et Mme Y ne peuvent donc arguer de la violation par M. X et Mme Y des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Si l’article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, il n’en ressort pas qu’il appartient à l’appelant d’un jugement sur la compétence de développer, à peine d’irrecevabilité, une critique spécifique sur la rédaction de son jugement par le juge de première instance.
La SARL Beltran-Vidal Conseil sera en conséquence déclarée recevable en son appel.
sur la recevabilité des demandes au fond de la SARL Beltran-Vidal Conseil :
L’article 88 du code de procédure civile édicte, en matière d’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence que, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La mise en 'uvre de ce pouvoir d’évocation suppose, à titre préalable, de trancher sur la compétence. Dès lors, il apparaît prématuré de se prononcer sur la recevabilité des demandes au fond de la SARL Beltran-Vidal Conseil avant de trancher sur la compétence. Cette demande sera en conséquence examinée ultérieurement.
sur la compétence :
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il est de jurisprudence que lorsque des faits argués de concurrence déloyale, postérieurs à la cessation du contrat de travail, trouvent leur source dans la violation d’une clause de non concurrence stipulée au contrat de travail, le litige est en relation avec le contrat ayant lié les parties et justifie ainsi, la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Il est également de principe que la nullité ou l’absence d’une clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale. Enfin, lorsque l’ancien employeur n’invoque pas des agissements antérieurs à la cessation du contrat, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur une telle action sauf lorsque les faits de concurrence déloyale allégués se sont produits après la rupture des contrats de travail mais qu’ils sont directement liés à ceux-ci ; dans cette dernière hypothèse, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige.
En l’espèce, il ressort clairement de l’argumentation développée par la SARL Beltran-Vidal Conseil que l’action en concurrence déloyale qu’elle a formée à l’égard de M. X et Mme Y est fondée, à titre principal, sur la violation par ces derniers de la clause de non-concurrence prévue à leur contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par ses anciens salariés et qu’elle reproche aux intimés la création, pendant la relation de travail, d’une société concurrente et l’usage de donnés informatiques détournées pendant la relation de travail. Une telle demande, fondée, à titre principal, sur la violation par M. X et Mme Y de la clause de non-concurrence prévue dans leur contrat de travail et à l’appui de laquelle l’ancien employeur invoque des faits commis pendant la relation de travail, ressort de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Le jugement déféré, qui s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Gap pour connaitre du litige, sera donc infirmé.
sur l’évocation et la recevabilité au fond des demandes de la SARL Beltran-Vidal Conseil :
L’article 88 du code de procédure civile édicte, en matière d’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence que, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Au terme de l’assignation qui leur a été signifiée le 20 janvier 2021, M. X et Mme Y ont été avisés de l’obligation de constituer avocat. Ils ont désigné un avocat pour les représenter le 8 décembre 2020. Ils ne peuvent en conséquence prétendre, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la SARL Beltran-Vidal Conseil et s’opposer à l’évocation du fond du dossier par la cour, soutenir qu’ils n’ont pas été destinaires d’une lettre recommandée avec accusé de réception les invitant à constituer avocat.
Par ailleurs, les parties ayant conclu sur le fond du litige, il apparaît de bonne justice d’évoquer le fond de l’instance.
sur la prescription :
L’article L. 1471-1 du code du travail édicte que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. De son coté, l’article L. 3245-1 du même code dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de jurisprudence que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d’une indemnité compensatrice de salaire. L’action en paiement d’une telle clause par le salarié ou en remboursement par l’employeur est en conséquence soumise au délai de prescription de trois ans précité.
En revanche, il ressort clairement de l’argumentation développée par la SARL Beltran-Vidal Conseil que sa demande en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire à l’encontre de la SARL Beltran-Vidal Conseil trouve sa cause, à titre principal, sur la violation de la clause de non-concurrence ou, à titre subsidiaire, sur la violation d’une obligation de confidentialité et d’exclusivité, d’une obligation de confidentialité et de non-concurrence et le vol de données au détriment de leur employeur. Une telle prétention, engagée par la SARL Beltran-Vidal Conseil, fondée sur la violation par M. X et Mme Y d’obligations nées du contrat de travail, ressort en conséquence du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
La société SC2L Expertise Comptable a été créée par M. X et son frère au terme de statuts du 13 octobre 2014. Ces statuts ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Gap le 10 novembre 2014. La création de cette société a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 23 novembre 2014.
Si la SARL Beltran-Vidal Conseil expose, dans ses écritures, qu’elle a fait l’objet de la part de M. X d’actes de concurrence déloyale dès 2014, il ne ressort pas de cette formulation, qui se borne à dater le point de départ des faits délictueux reprochés à son ex-salarié, la reconnaissance que, dès cette période, elle en avait connaissance.
De même, il ressort clairement des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des actions entrant dans leur champ d’application court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Dès lors, la SARL Beltran-Vidal Conseil ne peut valablement soutenir que le délai de prescription a commencé à courir à compter du mois de décembre 2017, date du dernier paiement à M. X et Mme Y des sommes dues au titre de la contrepartie financière a’ la clause de non-concurrence prévue à leur contrat de travail. En effet, un tel paiement ne constitue que l’exécution par l’employeur de son obligation contractuelle et ne permet pas de caractériser la date à laquelle ce dernier a eu
connaissance des faits de concurrence déloyale dont il estime avoir été victime.
Il ne résulte pas des lettres de démission adressées par M. X et Mme Y à la SARL Beltran-Vidal Conseil l’indication d’éléments de nature à caractériser la connaissance par l’employeur, à compter de cette date, des faits fondant son action.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que, dans sa requête du 30 juin 2016 au président du Tribunal de commerce de Gap, la SARL Beltran-Vidal Conseil énumère de manière précise divers faits qu’elle qualifie de concurrence déloyale à l’encontre de M. X et Mme Y. C’est donc à compter de cette date, faute pour M. X et Mme Y de rapporter la preuve que la SARL Beltran-Vidal Conseil avait connaissance de ces faits à une date antérieure, qu’il conviendra de retenir le point de départ du délai de prescription de l’action de la SARL Beltran-Vidal Conseil.
Conformément aux dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil, cette saisine du président du tribunal de commerce a interrompu le délai de prescription jusqu’au dessaisissement de ce dernier par son ordonnance du 8 juillet 2016.
L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la mesure d’instruction autorisée par le président du Tribunal de commerce de Gap dans son ordonnance du 8 juillet 2016 a été réalisée par Maître Z, huissier de justice à Gap, le 5 septembre 2016 et a donné lieu à la rédaction, le même jour, d’un procès-verbal de constat d’huissier et à la copie de divers fichiers sur le matériel informatique de la société SC2L Expertise Comptable.
Conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil précité, le délai de prescription, qui avait été interrompu par la saisine du président du Tribunal de commerce de Gap le 30 juin 2016, a été suspendu jusqu’au 5 mars 2017 et a commencé à courir à compter de cette date.
L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption de la prescription est non-avenue si la demande est définitivement rejetée. Il est constant que le 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de référés, a rejeté la demande de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil tendant à voir interdire à M. X de poursuivre son activité au sein de la SAS SC2L Expertise Comptable et obtenir la condamnation provisionnelle de celui-ci et de cette dernière société au paiement de diverses sommes au titre de la violation de la clause de non concurrence. La saisine du juge des référés le 9 avril 2018 s’est avérée en conséquence dépourvue de tout effet suspensif.
Il ressort de ce qui précède que le délai de prescription de l’action de la SARL Beltran-Vidal Conseil en remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence de M. X et Mme Y expirait le 5 mars 2020 et que celui de l’action de cette société concernant ses demandes indemnitaires, expirait le 5 mars 2019. La SARL Beltran-Vidal Conseil a saisi le conseil de prud’hommes de Gap le 8 février 2019, soit avant l’expiration de ces délais. Elle sera par conséquent déclarée recevable en ses demandes.
sur le fond :
sur la nullité de la clause de non-concurrence de M. X :
Il est constant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail prévoyait une réduction de la contrepartie financière à ladite clause en cas de démission du salarié. S’il est de jurisprudence
qu’une telle disposition, qui porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L.1121-1 du code du travail, est réputée non-écrite, elle n’emporte pas la nullité de la clause de non-concurrence. Dès lors, M. X, qui a reçu le paiement intégral de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence, ne peut tirer argument de cette disposition pour conclure à la nullité de sa clause de non-concurrence.
L’article 8.5.1 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, dans sa version issue de l’avenant du 11 juillet 2014, prévoit que le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence qui doit être limitée à une durée maximale de 3 ans, au champ d’intervention du cabinet et à l’activité professionnelle de l’employeur, sous quelque statut que ce soit, étant entendu que l’interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d’expert-comptable et commissaire aux comptes lorsque l’activité qui y est exercée est susceptible de concurrencer le cabinet, que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d’un avenant pour les contrats de travail en cours et que le contrat de travail définit les modalités de versement de l’indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois.
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. X était limitée à une période de deux ans et faisait l’objet d’une contrepartie financière égale à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois. Elle s’avérait en conséquence conforme aux prévisions conventionnelles précitées et ne nécessitait pas en conséquence la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que doivent être annulées les clauses de non-concurrence comme portant atteinte à la liberté du travail lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher le salarié d’occuper un nouvel emploi correspondant à ses possibilités professionnelles.
Il ressort du contrat de travail de M. X que sa clause de non-concurrence est libellée dans les termes suivants : « compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. X au sein de la société et en application de l’article 8-5 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes, M. X s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la SARL Beltran-Vidal Conseil. Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la SARL Beltran-Vidal Conseil. Cet engagement est limité au territoire des Hautes-Alpes et des départements limitrophes et a une durée de 2 années. Il concerne également toute la clientèle visitée pour le compte de la société pendant la même durée de 2 ans, pour laquelle M. X s’engage à ne pas travailler directement ou indirectement ».
Cette clause, limitée dans sa durée et dans son périmère géographique, à savoir les départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, de l’Isère, de la Drôme et de la Savoie ne fait pas obstacle à l’exercice normal de son activité par M. X hors du périmètre géographique déterminé par ladite clause. M. X ne peut en conséquence prétendre à sa nullité.
sur l’inopposabilité’ de la clause de non-concurrence de M. X :
L’article 4.2.3 de la convention collective applicable stipule que l’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables et/ou sur la liste des commissaires aux comptes constitue une novation dans les relations contractuelles, que le collaborateur informe l’employeur de son inscription et que le maintien dans le cabinet nécessite, de ce fait, un nouveau contrat de travail écrit, en l’occurrence d’expert-comptable et/ou de commissaire aux comptes, inscrit.
En l’espèce, si M. X justifie que, le 12 septembre 2014, son employeur lui a établi une attestation en vue de son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables, il ne rapporte pas la preuve que cette inscription au tableau a été réalisée pendant l’exécution du contrat de travail et qu’il incombait en conséquence à son employeur de lui faire signer un nouveau contrat. Il ne peut donc en tirer argument pour conclure à l’inopposabilité de la clause de non-concurrence à son égard.
De même, faute d’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables pendant l’exécution du contrat de travail, M. X ne pouvait exercer les fonctions afférentes au poste d’expert-comptable. Il ne peut donc reprocher à la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil, pour prétendre à l’inopposabilité de la clause de non-concurrence, d’avoir fait obstacle à l’exercice par lui de telles fonctions en le cantonnant à un poste de chef de service.
sur le respect de la clause de non-concurrence par M. X :
Lors de la rupture de son contrat de travail avec la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil, M. X exerçait les fonctions de chef de service. Cependant, il ne ressort pas des termes de la clause de non-concurrence litigieuse, qui prévoit l’interdiction pour M. X de travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de son ancien employeur, que cette prohibition était limitée à l’exercice des fonctions de chef de service.
Par ailleurs, il est constant que la SAS SC2L Expertise Comptable créée par M. X exerce une activité similaire à celle de son ancien employeur peu important qu’elle dirige son activité vers une clientèle différente. Il en résulte que M. X, en violation de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, a créé, par personne interposée une entreprise ayant une activité similaire à celle de son ancien employeur. La société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil est en conséquence fondée à solliciter sa condamnation au remboursement de la somme qu’elle lui a versée à titre de contrepartie financière à ladite clause.
sur la clause de non-concurrence de Mme Y :
Il est de principe que la clause de non-concurrence doit, compte tenu des spécificités de l’emploi occupé, être justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce, Mme Y a été recrutée par la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil le 28 juillet 2014 en qualité d’employée principale de comptabilité. Selon un avenant du 5 janvier 2016, elle a été nommée assistante-comptable.
Son contrat de travail prévoit que : « Après la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Mme Y s’interdit pendant une durée de 2 ans à de compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société d’exercer, sous quelque forme que ce soit, directement on indirectement, une activité concurrente de celle de l’entreprise. Cette interdiction est toutefois limitée aux départements suivants : Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence ».
Compte tenu de la nature de ces fonctions, qui se caractérisaient par une part d’initiative personnelle avec une possibilité de délégation à des assistants de niveau inférieur et entraînaient un contact avec la clientèle de l’employeur, une telle clause, qui a vocation à garantir la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil de l’exercice par Mme Y d’une activité concurrente, apparaît justifiée par l’intérêt de l’entreprise. Mme Y ne peut en conséquence prétendre à sa nullité.
Mme Y, engagée à temps partiel par la société SC2L Expertise comptable le 1er septembre 2016, exerce les fonctions de gestionnaire paie, assistante-comptable et secrétaire-comptable du cabinet. L’exercice de telles fonctions salariées au profit d’une entreprise concurrente de la société
d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil n’est pas constitutive d’une violation par Mme Y de sa clause de non-concurrence dont le périmètre est limité à l’exercice, direct ou indirect, d’une activité concurrente de celle de l’entreprise et ne fait pas obstacle à son recrutement en qualité de salarié d’une société concurrente. La société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil ne peut en conséquence prétendre au remboursement par celle-ci de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence et sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
sur les demandes indemnitaires de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil :
Il ressort des pièces produites aux débats que le 27 avril 2016, M. X a adressé à certains clients de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil un courriel les informant de sa décision de quitter l’entreprise début juillet 2016 et du développement de son propre cabinet d’expertise comptable à Gap, que dans le cadre d’un courrier adressé le 19 juillet 2016 au conseil régional de l’ordre des experts-comptables, M. X a fait savoir à son ordre professionnel que le volume d’honoraires des clients désireux de le suivre représentait entre 50 à 60 000 € sur un volume de 370 000 € de son portefeuille et qu’il était bien entendu pour lui que la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil devait percevoir une compensation financière de cette perte de chiffre d’affaires et que, le 22 juillet 2016, M. X a communiqué à divers anciens clients de son précédent employeur un modèle de courrier à remplir selon lequel il n’aurait employé aucune man’uvre frauduleuse pour détourner la clientèle et que ses clients le suivaient de leur propre gré.
Dans le cadre de l’exécution le 5 septembre 2017 au sein de la société SC2L Expertise Comptable des mesures d’investigation autorisée par le président du Tribunal de commerce de Gap dans son ordonnance sur requête du 8 juillet 2016, la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil a fait constater la présence de fichiers ouverts au nom d’anciens clients de celle-ci et la sauvegarde de documents appartenant à cette société. Dans ce cadre, M. X a également reconnu devant l’huissier instrumentaire qu’il avait procédé avant de quitter la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil à une copie globale des fichiers des clients qu’il allait récupérer.
Il en résulte ainsi en conséquence que, malgré la clause de non-concurrence qui le liait à la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil, M. X a développé une activité commerciale en violation de sa clause de non-concurrence, que la société nécessaire à cette activité a été créée pendant l’exécution de son contrat de travail, qu’à l’occasion de celui-ci, il a procédé à la copie de fichiers appartenant à son employeur relatif aux clients qu’il entendait récupérer dans le cadre de son activité ultérieure et que le préjudice ainsi subi par ce l’employeur, selon la propre estimation de M. X, oscillait entre 50 000 € et 60 000 €.
En conséquence, peu important que les clients en question aient volontairement suivi M. X, ce développement d’une activité commerciale en violation d’une clause de non-concurrence ayant entraîné une perte de clientèle au profit de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil, caractérise des faits de concurrence déloyale de la part de M. X. Le préjudice matériel ainsi subi par la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil, évalué sur la base de deux ans de chiffre d’affaires, sera fixé à 100 000 €. Par ailleurs, le préjudice moral de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil à raison des faits de concurrence déloyale dont elle a été victime de la part d’un de ses collaborateurs, sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il ne ressort pas des éléments qui précèdent la démonstration d’un quelconque fait positif imputable personnellement à Mme Y. La société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires à son égard.
Enfin, la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil ne caractère pas le préjudice distinct qu’elle aurait pu subir à raison du non-respect de la clause d’exclusivité'. Elle sera par
conséquent déboutée de sa demande en dommages intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes :
Il n’apparait pas nécessaire d’assortir les condamnations prononcées au profit de la société d’expertise-comptable SARL Beltran-Vidal Conseil d’une mesure d’astreinte.
Enfin, M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, sera condamné à la SARL Beltran-Vidal Conseil la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL Beltran-Vidal Conseil recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Gap du 16 novembre 2020, en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Gap pour connaitre du litige qui lui était soumis,
EVOQUE le fond du litige,
DECLARE la SARL Beltran-Vidal Conseil recevable en ses demandes,
CONDAMNE M. X a’ rembourse a’ la SARL Beltran-Vidal Conseil la somme de 28.540,86 €, sauf à’ parfaire, correspondant au montant de la contrepartie financière a’ la clause de non-concurrence acquittée par l’employeur le 9 juillet 2016,
CONDAMNE M. X a’ payer à la SARL Beltran-Vidal Conseil la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE M. X a’ payer à la SARL Beltran-Vidal Conseil la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE M. X à payer à la SARL Beltran-Vidal Conseil la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame E F-G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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